Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2414489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 juin 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août 2021 et le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 26 avril 2021 ;
2°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 290 433,29 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, capitalisés pour chaque année entière ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France est engagée, d’une part, en raison de l’illégalité du licenciement dont elle a fait l’objet et, d’autre part, en raison de l’illégalité du calcul de l’indemnité de licenciement qui lui a été accordée ;
— en ce qui concerne la faute commise en raison de l’illégalité du licenciement dont elle a fait l’objet :
o la décision de licenciement est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dans la mesure où :
* le décret du 21 août 2019 a été adopté par une autorité incompétente ;
* le Conseil d’État aurait dû être consulté préalablement à l’édiction du décret du 21 août 2019 ;
* le décret du 21 août 2019 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il institue une procédure de licenciement sui generis qui n’est pas envisagée par le statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
* le décret du 21 août 2019 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au titre de la détermination du mode de calcul de l’indemnité de licenciement ;
o la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans la mesure où le contrat de travail proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d’agent public à la CCIR Paris Île-de-France ;
o la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement ;
— en ce qui concerne la faute commise en raison de l’illégalité des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement :
o les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce sont illégales ;
o les dispositions statutaires applicables sont celles afférentes aux suppressions de poste ;
o il appartenait à la CCIR Paris Île-de-France d’appliquer les dispositions de l’article 35-2 du statut ;
— le préjudice financier s’élève à 270 433,29 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
— le préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars et le 22 juillet 2022, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Tastard, représentant Mme B, et de Me Murat, représentant la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C occupait un poste d’assistance du Décanat au sein de l’École supérieure d’ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE), rattachée à la CCIR Paris Ile de-France. Au titre de la refonte de l’organisation de la CCIR, organisée notamment dans le cadre des lois n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l’assemblée générale de la CCIR Paris Ile-de-France a, par une délibération du 3 octobre 2019, approuvé le rattachement de l’ESIEE à une nouvelle structure universitaire à créer. Par un décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019, a été créée l’université Gustave Eiffel (UGE), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, ayant vocation à rassembler plusieurs écoles et établissements. Le 24 septembre 2020, une convention a été conclue entre la CCIR Paris Ile-de-France et l’université Gustave Eiffel, entérinant l’intégration de l’ESIEE comme école-membre de l’université Gustave Eiffel. Cette convention précisait notamment, en son point 6, que l’ensemble des agents consulaires affectés au site de l’ESIEE de Noisy-le-Grand seraient transférés à l’UGE et se verraient donc proposer un contrat ou un engagement de droit public, en application de l’article 40 de la loi Pacte. À ce titre, Mme C s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de contractuel de droit public au sein de l’UGE. Mme C ayant refusé la proposition de contrat de travail qui lui a été faite, elle a fait l’objet, le 24 novembre 2020, d’une procédure de licenciement. Par un courrier notifié à la CCIR Paris Île-de-France le 27 avril 2021, Mme C a formé une demande indemnitaire préalable. Du silence gardé par la CCIR Paris Île-de-France est née une décision implicite de rejet. Mme C demande tribunal d’annuler cette décision et de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme totale de 290 433,29 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de licenciement du 24 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C qui, en formulant les conclusions rappelées au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute alléguée au titre de l’illégalité du licenciement :
3. Aux termes de l’article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. / Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. / En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l’article D. 712-11-2 du même code : « Le repreneur de tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d’engagement de droit public prévue à l’article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception. / Dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de ce courrier, l’agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie et au repreneur. / En cas de refus de l’engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l’article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d’industrie concernée convoque l’agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier (). Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie, si l’agent confirme son refus d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l’entretien, le licenciement de l’agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception. »
S’agissant des moyens soulevés par la voie de l’exception à l’encontre du décret du 21 août 2019 créant l’article D. 712-11-2 du code de commerce :
Quant à la compétence du Premier ministre :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire chargée d’établir le statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie est, en principe, seule compétente pour fixer les règles statutaires applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d’agents de droit public, notamment celles relatives à leur licenciement.
5. Toutefois, comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021, nos 435466, 435483, 435486, Syndicat CFE CGC réseaux consulaires et autres, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, créé par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, que le législateur a entendu déroger à la loi du 10 décembre 1952 en permettant au pouvoir réglementaire, en cas de refus d’un agent public employé par une chambre de commerce et d’industrie d’accepter le contrat ou l’engagement proposé par le repreneur de ses activités, de déterminer, par décret, les modalités selon lesquelles la chambre employeur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Dès lors, nonobstant la compétence de droit commun de la commission paritaire mentionnée plus haut, le Premier ministre était compétent pour définir la procédure de licenciement pour refus de transfert au repreneur des activités de la chambre de commerce et d’industrie en se fondant, tout en les adaptant, sur les dispositions relatives à la rupture des relations de travail en cas de refus de mutation géographique qui figurent à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 du statut.
Quant à la consultation du Conseil d’État :
6. Les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce ne prévoient pas l’intervention d’un décret en Conseil d’État. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 21 août 2019 n’a pas été adopté après consultation du Conseil d’État est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Quant à la création d’une procédure de licenciement en cas de refus de transfert :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le législateur a entendu déroger à la loi du 10 décembre 1952 en permettant au pouvoir réglementaire, en cas de refus d’un agent public employé par une chambre de commerce et d’industrie d’accepter le contrat ou l’engagement proposé par le repreneur de ses activités, de déterminer, par décret, les modalités selon lesquelles la chambre employeur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
Quant au mode de calcul de l’indemnité de rupture pour refus de transfert selon les règles applicables au licenciement pour refus de mutation géographique :
8. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021 précitée, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n’imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d’indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d’indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. Dès lors, le Premier ministre n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en fixant le mode de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de ces agents conformément au régime d’indemnisation des licenciements pour refus de mutation géographique, prévu à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 de ce statut, la mutation géographique au sein d’une chambre ayant en commun avec le transfert au repreneur des activités d’une chambre de ne pas entraîner la suppression du poste de l’agent concerné et de donner à cet agent la possibilité de poursuivre son activité professionnelle.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce :
9. Mme C soutient également que la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce dès lors que le contrat de travail du 11 septembre 2020 qui lui a été proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son engagement de droit public.
10. Il ressort des pièces du dossier que le courrier accompagnant la proposition de contrat de travail du 11 septembre 2020 énonce qu’il est prévu de maintenir pour les anciens collaborateurs de la CCIR la rémunération, l’ancienneté acquise au sein de la CCIR, la quotité de travail, les droits détenus sur le compte épargne temps, le nombre de jours de congés acquis au titre de leur ancienneté au sein de la CCIR, le supplément familial de traitement, les modalités d’organisation du temps de travail, notamment. L’article 1 du contrat prévoit la reprise de l’ancienneté de Mme C, son article 3 prévoit la reprise de sa rémunération, tandis que son article 4 prévoit la reprise de sa durée de travail et la reprise de ses congés d’ancienneté. Si Mme C soutient que le contrat ne prévoit pas les modalités d’utilisation des jours épargnés au titre du compte épargne-temps (CET), il résulte expressément du courrier accompagnant la proposition de contrat de travail du 11 septembre 2020 que le salarié conserve les droits détenus au titre du CET, dans les conditions d’utilisation déjà déterminées, à supposer que le CET relève des éléments essentiels de l’engagement de Mme C. Par ailleurs, dès lors que le législateur a entendu instituer une procédure spécifique de transfert des agents de droit public des chambres de commerce et d’industrie en cas de reprise de tout ou partie de l’activité de la chambre qui les emploie par une personne de droit privé ou de droit public, avec l’ensemble des conséquences qu’un tel transfert comporte de façon inhérente, Mme C ne peut utilement se prévaloir d’un droit au maintien de sa qualité d’agent public et des garanties statutaires inhérentes à ce statut. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de droit public de Mme C ne reprendrait pas les éléments essentiels de son engagement de droit public auprès de la CCIR Paris Île-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert de son poste au sein de l’UGE serait entaché d’irrégularité au motif que son contrat de travail du 11 septembre 2020 n’aurait pas repris les éléments essentiels de son engagement de droit public doit être écarté.
11. Mme C soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement. Toutefois, il résulte des termes mêmes du cinquième alinéa de cet article qu’un éventuel reclassement de l’agent ayant confirmé son refus d’accepter le contrat est une faculté, et non une obligation pour l’organisme consulaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, bien que n’y étant pas tenue, la CCIR Paris Île-de-France a examiné les possibilités de reclassement de Mme C, en lui exposant le fonctionnement du dispositif d’aide au reclassement visant à fournir une prestation individuelle de reclassement aux agents concernés par les licenciements, et en mettant à sa disposition l’intégralité des fiches de postes vacants appartenant au même niveau d’emploi national que le poste précédemment occupé, ou susceptibles de correspondre à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la CCIR Paris Île-de-France aurait commis une faute au titre de l’illégalité de la décision de licenciement.
En ce qui concerne la faute alléguée au titre de l’illégalité des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement :
13. Mme C soutient également que la CCIR Paris Île-de-France aurait commis une faute en appliquant les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce pour calculer son indemnité de licenciement. Elle soutient que la CCIR Paris Île-de-France aurait dû appliquer les dispositions des articles 35-1 et 35-2 du statut. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, et comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021 précitée, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n’imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d’indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d’indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. Par conséquent, la CCIR Paris Île-de-France n’a commis aucune faute en calculant l’indemnité de rupture du contrat de Mme C sur la base des dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce.
14. Ainsi, en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France, Mme C n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices financier et moral qui auraient résulté de l’illégalité alléguée de son licenciement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR Paris Île-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la CCIR Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414489/2-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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