Rejet 3 mai 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 3 mai 2024, n° 2406686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406686 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A, enregistrée le 4 mars 2024.
Par cette requête, M. C A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— que l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— que le préfet du Nord a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Diabate, avocate désignée par le bâtonnier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté du 3 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 57 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, sous-préfète de Dunkerque par intérim, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2021 et notifiée le 27 janvier 2021. Il entrait ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée.
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Ainsi, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l’article L. 511-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé du droit d’être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés.
Sur la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
8. Le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et a été débouté de sa demande d’asile, est dépourvu de passeport et ne peut établir une résidence effective, s’étant déclaré sans domicile fixe. En l’absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er mars 2024, vivre en concubinage et ne pas avoir d’enfant à charge mais ne l’établit pas. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le Préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant fait valoir qu’il risque d’être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu’il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le préfet doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est fondée notamment sur la faible l’intensité des liens de M. A avec la France. Le requérant est en effet sans enfant à charge et s’il déclare vivre en concubinage, il est incapable de donner une adresse. Il n’est entré en France qu’en 2016 ou 2017. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour pendant un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406686/8
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