Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2024, n° 2424941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association la Cimade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, l’association la Cimade demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui communiquer le tableau des personnes dans l’attente d’un hébergement par départements et par type de ménage au 2 février 2024 et son éventuelle mise à jour au mois de mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de communiquer ce document dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’association soutient que :
— l’urgence de la communication de ce document est avérée dès lors que, d’une part la décision de refus préjudicie de façon grave et immédiate à l’information du public et porte atteinte aux intérêts que l’association entend défendre. Et d’autre part, les données statistiques demandées et leur éventuelle mise à jour sont un élément crucial pour analyser l’accès aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et en particulier à l’allocation pour demandeur d’asile.
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’information.
— le document demandé doit être communiqué en application des articles L. 311-1 et L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 14 mars 2024, le responsable de la thématique asile de la Cimade a demandé au directeur général de l’OFII la communication du tableau des personnes dans l’attente d’un hébergement par départements et par type de ménage au 2 février 2024 et son éventuelle mise à jour au mois de mars 2024. En raison du refus opposé par le directeur général de l’OFII à la communication du document demandé, le même responsable a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Dans son avis du 20 juin 2024, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve que cette communication ne fasse pas conduire à faire obligation à l’OFII d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. Par la présente requête, l’association demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 de rejet du directeur général de l’OFII et d’enjoindre à ce dernier la communication des documents en cause.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Si l’association requérante semble demander la suspension de la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête est titrée « REFERE LIBERTE ». Il est alors impossible au juge de déterminer s’il s’agit d’un référé liberté ou d’un référé suspension. Par ailleurs, les moyens portent sur la violation d’une liberté fondamentale, mais également sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par conséquent, l’association requérante ne permet au juge des référés de savoir sur quel fondement il doit statuer. Par suite, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de La Cimade doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la Cimade.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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