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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 12 juin 2024, n° 2404462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions exigées pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que ce recours est toujours pendant et qu’elle bénéficie donc du droit de se maintenir en France jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur sa demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 juin 1984, a demandé l’asile en France. Par une décision du 6 octobre 2023, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile. Reçue le 27 décembre 2023 à la préfecture de police, elle a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’OFPRA. Par une décision du 24 janvier 2024, l’OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui, en vertu d’un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d’une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de Mme A par une décision du 24 janvier 2024, au motif que cette demande devait être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement. Il indique enfin que le recours devant la CNDA n’a pas d’effet suspensif et que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A, qui n’établit pas la réalité de son insertion en France à la date de la décision contestée, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, de la circonstance qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article précité.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur :
() / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement « Aux termes de l’article L.611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () // 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
8. Si la requérante invoque le bénéfice des dispositions des articles L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle soutient avoir formé un recours, devant la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2024, contre la décision de rejet de l’office, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a fait application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et estimé que sa demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement. Par suite, son droit au séjour a pris fin à la date de la décision de l’OFPRA en date du 24 janvier 2024. Au demeurant, Mme A n’établit pas, par les pièces produites à l’appui de sa requête, avoir déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA du 24 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
10. Si Mme A soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d’étayer ses affirmations. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions antérieures de l’article L. 513-2 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
12. Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A fait état des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2024. Si l’intéressée fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait, pour sa situation personnelle, le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, Mme A n’établit pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Okilassali et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Perrin Le greffier,
G. Millet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404462/8
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