Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2424578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Roissy de lui restituer ses documents de voyage et son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Roissy de lui restituer ses documents de voyage et son titre de séjour qui auraient été retenus par ce service le 29 décembre 2023 alors qu’il faisait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête de nature à démontrer qu’il aurait tenté vain d’obtenir lesdits documents depuis cette date. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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