Non-lieu à statuer 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2024, n° 2419206/6 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419206/6 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2419206/6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MmD… ee B… A… Mme X Y
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Audience du 19 juillet 2024 Ordonnance du 19 juillet 2024
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 juillet 2024, D… imee B… A…, représentée par Me Z, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence à suspendre le refus du préfet de renouveler son titre de séjour doit être présumée ; en outre, ce refus la place dans une situation irrégulière et l’empêche de continuer à percevoir des aides sociales, alors qu’elle a une enfant née en […], dont elle assume seule la charge ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
N° 2419206/6 2
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante a été invitée à se présenter le 19 juillet 2024 à la préfecture de police pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de changement de statut et la délivrance d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2419206 par laquelle
Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juillet 2024 en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme Frégier, avocate stagiaire, plaidant en présence de son maître de stage, Me Z, représentant Mme B… A…, et celles de Me Z, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 juillet 2024 à 17 heures.
Le préfet de police a produit le 19 juillet 2024 à 12 h 11 le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, délivré le même jour à Mme B… A… et valable jusqu’au 8 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré le 19 juillet 2024 à 15 h 35, pour Mme B… A…, qui maintient ses conclusions et ses moyens ; elle fait valoir qu’elle ne peut, en l’absence de titre de séjour, percevoir les prestations sociales ni effectuer son stage de fin d’études à l’étranger.
N° 2419206/6 3
Un mémoire a été enregistré le 19 juillet 2024 à 15 h 56, pour Mme B… A…, qui maintient ses conclusions et ses moyens.
Considérant ce qui suit :
1. D… imee B… A…, ressortissante gabonaise née le […], a été munie le 16 janvier 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 15 janvier […], puis le 18 mars […] d’un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant valable jusqu’au 17 mars 2024. Elle a demandé le 7 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est demandée sans forme (…) au président de la juridiction saisie ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu invoquée en défense :
4. Le préfet de police fait valoir qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à Mme B… A… le 19 juillet 2024, valable jusqu’au 8 janvier 2025. Toutefois, la délivrance de ce récépissé ne donne pas satisfaction à Mme B… A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut, et par suite n’est pas de nature à priver la requête de son objet. L’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ». Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre
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de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. L’urgence doit donc être présumée. La circonstance qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 8 janvier 2025, ne l’autorisant à travailler qu’à titre accessoire, lui a été délivrée le 19 juillet 2024 ne remet pas en cause cette situation d’urgence dès lors que la requérante, qui a une enfant, née en […], à charge, est maintenue dans une situation précaire, alors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, le 7 février 2024.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. En l’espèce, Mme B… A… est entrée régulièrement en […] le 15 septembre 2017, à l’âge de 25 ans. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante le 16 janvier 2021, valable jusqu’au 15 janvier […], puis d’un titre de séjour temporaire mention étudiant, valable jusqu’au 17 mars 2024. Elle a suivi des études d’architecture à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette, dans laquelle elle était inscrite en deuxième cycle de master (cinquième année) pour l’année […]-2024. Mme B… A… est mère d’une enfant, née en
[…] en […], qui est accueillie à la crèche. Son père et plusieurs membres de sa famille
(cousins, oncles et tantes) résident régulièrement sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée de la présence en […] de Mme B… A…, à ses conditions de séjour, à son cursus universitaire et à l’intensité de ses liens familiaux, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée du refus de séjour contesté à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Eu égard au motif retenu pour la suspension de l’exécution de la décision en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer provisoirement à Mme B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais du litige :
12. Mme B… A… a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Z, avocat de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Z de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer provisoirement à Mme B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Z une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée àD… AA B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Z.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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