Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Cimade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, l’association La Cimade demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer ont implicitement rejeté sa demande de communication des annexes relatives au suivi de l’activité des structures du premier accueil des demandeurs d’asile dans les départements français d’Amérique pour 2023 et 2024, les notes, instructions ministérielles ou courriels à destination du Préfet de la Guyane et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatifs à l’enregistrement des demandes d’asile et au dispositif national d’accueil dans le département adressés en 2023 et 2024, les statistiques relatives aux convocations pour enregistrements, au délai de convocation, au nombre de personnes mises en possession d’une attestation de premier accueil, et les statistiques relatives au nombre de personnes hébergées et non hébergées dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Guyane ;
2°) de suspendre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a adressé dans un format illisible pour les données de 2024 les annexes relatives au suivi de l’activité des structures du premier accueil des demandeurs d’asile dans les départements français d’Amérique et a refusé de lui communiquer les autres documents sollicités les 28 octobre 2024 et 13 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre des outre-mer et au directeur général de l’OFII de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents administratifs sollicités les 28 octobre 2024 et 13 janvier 2025 ;
L’association La Cimade soutient que :
— elle a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal administratif de Guyane ; le Conseil d’Etat a audiencé cette affaire le 4 février 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie en raison du délai anormalement long mis par les pouvoirs publics à communiquer les documents sollicités ;
— il y a un intérêt public à publier les données statistiques et les instructions ministérielles, conformément aux dispositions des articles L.312-1-1 et L.312-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information et à son corollaire, le droit d’accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Cimade demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre des outre-mer et au directeur général de l’OFII de lui communiquer les documents administratifs sollicités les 28 octobre 2024 et 13 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait gravement les intérêts qu’elle défend, l’association La Cimade fait valoir le délai anormalement long mis par le ministre de l’intérieur et l’OFII à communiquer les documents sollicités, l’intérêt public qui s’attache à la publication de ces documents, et l’audience fixée le 4 février 2025 par le Conseil d’Etat dans un autre contentieux relatif à la communication de divers documents administratifs. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association La Cimade doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Cimade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cimade.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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