Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2536831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-1, R. 425-2 et R. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 5 et 7 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004, ainsi que son droit au délai de réflexion ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 29 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant des conditions de son entrée sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Soubeyran, substituant Mme Chartier, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1995, déclare être entrée en France en 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » En outre, lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’audition de la requérante auprès de la brigade de répression du proxénétisme, que Mme B… a déposé plainte contre X pour des faits de proxénétisme aggravé le 1er juillet 2025, date de l’arrêté attaqué. En outre, Mme B… soutient avoir fui le réseau de prostitution en cause, rompant ainsi tout lien avec les personnes susceptibles d’être visées par sa plainte. Si le préfet de police conteste cette allégation, il ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté attaqué implique que la situation de Mme B… fasse l’objet d’un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chartier.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chartier, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chartier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- République de hongrie ·
- Gouvernement ·
- Frontière ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Égypte ·
- Recours ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Durée ·
- Outre-mer ·
- Véhicule ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
- Épouse ·
- Médecin ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Certificat ·
- Lésion
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Pièces ·
- Conseil régional ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Attestation
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.