Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2420720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société RM Consulting |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société RM Consulting, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La société RM Consulting soutient que :
-
l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
-
les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés sont exagérées dès lors que le montant des charges retenu par l’administration n’est pas cohérent avec le chiffre d’affaires reconstitué ;
-
à titre principal, un taux de charges de 97,02 % doit être appliqué pour l’exercice clos en 2016, un taux de 97,40 % pour l’exercice clos en 2017 et un taux de 101,19 % pour l’exercice clos en 2018 ; à titre subsidiaire, un taux de 93,80 % pourra être appliqué aux deux premiers exercices ;
-
la taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être admise malgré l’absence de factures dès lors qu’elle établit l’existence de dépenses afférentes à ses fournisseurs habituels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société RM Consulting, qui exerçait l’activité de conseil en gestion d’entreprise et qui a cessé son activité le 20 mai 2019, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 novembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 et, par une proposition de rectification du 28 février 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018. La société RM Consulting demande la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des impositions restant en litige suite à la décision d’admission partielle du 19 janvier 2023, ainsi que de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
La société RM Consulting soutient que le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne lui a communiqué que les pages impaires des relevés de compte bancaire dont elle a obtenu communication auprès de l’établissement détenant ce compte. Toutefois, alors que l’administration a indiqué lui avoir communiqué l’intégralité des pièces obtenues de tiers par la messagerie Escale le 2 septembre 2020, la société RM Consulting n’allègue pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication des pages manquantes et il est constant qu’elle n’a pas évoqué ce point lors de l’entretien avec le supérieur hiérarchique le 9 décembre 2020 ni lors de celui avec l’interlocuteur départemental le 23 juin 2021. Par suite, la société RM Consulting n’est pas fondée à soutenir que le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) » Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa version applicable : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 dudit livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il est constant que la société RM Consulting n’a pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos de 2016 à 2018 ni de déclaration de résultats pour ces mêmes exercices, malgré l’envoi par le service de mises en demeure le 24 juillet 2019, et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office. La société requérante supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
Il résulte de l’instruction que les taux de charges appliqués par l’administration fiscale, par réalisme économique, dans la décision d’admission partielle du 19 janvier 2023 sont de 67 % pour les exercices clos en 2016 et 2017 et de 81,71 % pour l’exercice clos en 2018. La société RM Consulting soutient que ces taux sont trop faibles au regard des taux constatés pour des entreprises similaires pendant les années en litige. Toutefois, d’une part, il est constant que le service a admis les charges pour lesquels la société avait présenté des justificatifs au cours des opérations de contrôle et, en particulier, les salaires versés à sa salariée et à son représentant légal et, pour 2018, les factures de sous-traitance de la société Fi&CO. Si la société produit un tableau de ses charges de l’année 2017, elle n’établit pas ainsi que le montant de ses charges aurait excédé celui retenu par l’administration. D’autre part, l’administration fait valoir que les taux qu’elle a retenus sont proches de ceux ressortant des statistiques de l’INSEE pour les entreprises exerçant une activité semblable à celle de la société RM Consulting. Elle souligne également qu’il n’est pas établi que les sociétés retenues par la requérante pour établir le taux de charges moyen dont elle demande l’application connaissaient des conditions d’exploitation semblables aux siennes puisqu’elles exerçaient leur activité dans des secteurs différents de celui dans lequel évolue la requérante, une étant spécialisée dans le négoce et le conseil en négoce international, une autre exerçant l’activité de marchand de biens, une autre celle de conseil et d’assistance aux entreprises et collectivités locales, une autre rendant des services informatiques et la dernière étant spécialisée dans les prestations de services auprès des entreprises dans le domaine de la gestion du personnel. Enfin, si la société requérante demande, à titre subsidiaire, que le taux de charges retenu par le service pour l’année 2018 soit appliqué aux deux années précédentes, il est constant que ce taux est supérieur à celui des deux autres années dès lors que les conditions d’exercice de son activité par la société ont changé en 2018 puisqu’elle a eu recours à un sous-traitant, ce qui n’avait pas été le cas pour les années antérieures. Dans ces conditions, la société RM Consulting ne démontre le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des trois années en litige.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable / (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière, notamment, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 novembre 2018, Lucreţiu Hadrian Vădan c/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (C-664/16), aux termes duquel, s’il ressort de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, que l’exercice de ce droit est subordonné à la détention d’une facture établie conformément à l’article 226 de cette directive, le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis, lorsque l’administration fiscale dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Il incombe ainsi à l’assujetti de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’égard desquels il s’est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.
Si la société RM Consulting soutient que le service ne pouvait refuser de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines de ses charges mentionnées dans le tableau qu’elle a établi pour l’année 2017 et sur lequel apparaissent notamment les sommes versées à ses fournisseurs habituels, au seul motif qu’elle ne lui avait pas fourni les factures correspondantes, elle ne produit aucune autre pièce justificative probante de nature à établir qu’elle s’est acquittée d’une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant supérieur à celui retenu par le service au titre des trois exercices vérifiées. Par suite, la société RM Consulting n’établit pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales n’a de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Il s’ensuit que les conclusions de la société RM Consulting tendant à ce que le sursis de paiement lui soit accordé sont devenues sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit d’en besoin d’examiner la recevabilité, que la requête de la société RM Consulting doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RM Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RM Consulting et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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