Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2503428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… B… représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la commission supérieure d’appel de la fédération française de football lui a infligé, d’une part, du fait de la signature irrégulière de trois attestations d’honorabilité, une sanction de suspension ferme de trois ans à compter du 10 juillet 2024, a renvoyé le dossier au comité de direction de la ligue de Paris Île-de-France de football pour ce qui est des conséquences administratives à tirer de son incapacité et, dans l’attente, l’a interdit de toute délivrance de licence de la fédération française de football et, d’autre part, du fait de son comportement répréhensible, lui a infligé une sanction de suspension ferme de deux ans à compter du 11 juillet 2027 ;
2°) de mettre à la charge la fédération française de football une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés en ce qui concerne la sanction liée à la signature des attestations d’honorabilité ne sont pas constitutifs d’une fraude sur l’identité d’un joueur qui, seule, permet de prononcer une sanction au sens de l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football et la sanction est donc dépourvue de base légale ;
- la décision de sanction liée au comportement inapproprié relate insuffisamment les faits sur lesquels elle se fonde, qui ne sont pas constitutifs d’une atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’une personne et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une sanction ;
- les deux sanctions qui lui sont infligées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la fédération française de football ;
- le règlement disciplinaire de la fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est titulaire d’une licence d’éducateur dite « technique régionale » au sein de l’union sportive multi-activité (USM) de Viroflay pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. D’abord bénévole, il a ensuite été recruté pour un contrat à durée indéterminée en tant que directeur technique du club pour la saison 2023-2024. A la suite d’un courrier du président du club informant la Ligue Paris Île-de-France de football que le requérant ne disposait pas de carte professionnelle en raison des mentions de son casier judiciaire et qu’une licence d’éducateur n’aurait pas dû lui être délivrée, le président de la ligue Paris Île-de-France de football a saisi la commission régionale de discipline, laquelle a d’abord pris le 7 mai 2024 une mesure conservatoire puis, dans sa séance du 10 juillet 2024, a infligé une sanction ferme de suspension, au motif de la signature irrégulière de trois attestations d’honorabilité. Par ailleurs, à la suite de signalements pour faits de harcèlement moral et sexuel envers des licenciées du groupe sénior féminines du club de Viroflay, la commission régionale de discipline, dans la même séance, a également prononcé une sanction ferme de suspension. Par décision du 21 novembre 2024 notifiée le 6 janvier 2025 au requérant par le directeur général adjoint de la fédération française de football, la commission supérieure d’appel de la fédération française de football a infligé à M. B…, d’une part, une suspension ferme de trois ans à compter du 10 juillet 2024 pour ce qui est de la signature de trois attestations d’honorabilité, renvoyé le dossier au comité directeur de la Ligue Paris-Île-de-France de football pour ce qui est des conséquences administratives à tirer de l’incapacité du requérant et dit que, dans l’attente de la décision de ce dernier, le requérant restait interdit de délivrance de toute licence de la fédération française de football et, d’autre part, une suspension ferme de deux ans à compter du 11 juillet 2027 pour ce qui est de son comportement répréhensible. Une proposition de conciliation du 11 avril 2025 a été formulée par la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français qui a proposé de s’en tenir à la décision contestée. M. B… attaque par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2025 de la commission supérieure d’appel.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-9 du code du sport : « I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; / 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; / 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; / 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; / 6° Au livre IV du même code ; / 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; / 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; / 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;/ 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. ». Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 précité consistent à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. Aux termes de l’article L. 212-10 du même code : « Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article L. 212-9 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
D’autre part, aux termes de l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football : « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du règlement disciplinaire tout assujetti au sens dudit règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration ». Aux termes de l’article 4 du règlement disciplinaire mentionné précédemment : « Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique les sanctions suivantes : / (…) la suspension : elle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités ». Aux termes de l’article 2.1. du même règlement : « Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : / (…) d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la F.F.F., de ses lignes ou districts, de la ligue de football professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers ou, plus généralement, du football français. (…) ».
Pour prononcer une sanction de trois ans de suspension à compter du 10 juillet 2024 en ce qui concerne la production des attestations d’honorabilité en vue de l’obtention des licences « technique régionale » pour les saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, la commission supérieure d’appel de la fédération française de football, a estimé qu’il n’était pas contestable qu’en signant de telles attestations, qui certifient sur l’honneur que leur signataire ne fait l’objet d’aucune condamnation pour l’un des délits listés dans ces attestations, M. B… avait effectué à trois reprises une fausse déclaration alors même, ainsi que l’avait aussi relevé la commission régionale de discipline, que le requérant ne pouvait valablement ignorer sa situation puisqu’il s’était préalablement vu refuser la délivrance d’une carte professionnelle eu égard à son casier judiciaire. Si le requérant soutenait devant la commission supérieure d’appel qu’il avait effectué une demande de réhabilitation auprès des services compétents de l’État en la matière, celle-ci a estimé qu’il n’en apportait pas la preuve alors qu’à la date de la décision attaquée, sa situation n’était toujours pas régularisée.
Si M. B… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football précité ne sanctionne la fraude que pour autant qu’elle porte sur l’identité d’un joueur et qu’elle implique la démonstration d’une intention dolosive, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne une fausse déclaration et non une fraude et qu’en tout état de cause l’article 207 des règlements généraux précité, qui sanctionne les fausses déclarations, ne se limite pas au seul cas de l’identité du joueur. En outre, le d) de l’article 2.1 du règlement disciplinaire cite au nombre des agissements répréhensibles tout comportement contraire à la morale ou à l’éthique, ce que constitue une fausse déclaration en vue d’obtenir une licence sportive. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et ainsi que le relève la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français, que M. B… a sollicité une première fois une carte professionnelle en 2016 qui lui a été refusée par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris au motif des condamnations pénales figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ce qui a conduit le club au sein duquel il était licencié à mettre fin immédiatement à ses activités d’éducateur. Par un courrier du 3 juin 2024, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la préfecture des Yvelines lui a signifié qu’il ne pouvait entraîner, enseigner, animer ou encadrer une quelconque activité physique ou sportive, à titre rémunéré ou bénévole, dès lors qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 1999 et 2016 et que ces condamnations étaient mentionnées au B2 de son casier judiciaire. Il résulte enfin des pièces du dossier que M. B… s’est volontairement abstenu de présenter sa carte professionnelle à son club qui la lui avait réclamée à plusieurs reprises, dès lors qu’il savait ne pas pouvoir obtenir une telle carte du fait des mentions de son casier judiciaire, mentions dont il n’établit pas qu’il aurait entrepris une quelconque démarche pour en obtenir l’effacement. Il se déduit de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission supérieure d’appel n’aurait pas caractérisé, à supposer même qu’elle y soit tenue, son intention de réaliser trois fausses déclarations en vue d’obtenir sa licence de la fédération française de football. Le premier moyen soulevé par le requérant ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, la commission supérieure d’appel a relevé que le caractère déplacé du comportement de M. B… au cours d’une soirée se déroulant au sein du club le 7 octobre 2023 ne faisait pas de doute, dès lors qu’il était établi, malgré les versions contradictoires, que le requérant avait dansé avec une joueuse sans obtenir le consentement de cette dernière et que celle-ci n’avait pu s’extraire que grâce à l’intervention d’une coéquipière. Comme la commission de première instance, elle a estimé que le requérant s’était ainsi rendu coupable d’un comportement dépassant le cadre purement sportif devant commander la relation entre un éducateur et les licenciées sur lesquelles il exerce une autorité et caractérisant ainsi une faute contre l’honneur et la bienséance et un comportement susceptible de nuire à l’état psychologique d’une licenciée mais elle a ramené la sanction à une peine de deux ans de suspension.
Contrairement à ce que soutient M. B…, cette décision qui est suffisamment motivée puisqu’elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, n’est pas dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur les dispositions de l’article 2.1. du règlement disciplinaire de la fédération française de football précité, lequel sanctionne tout comportement contraire à la morale et à l’éthique ainsi que tout comportement constitutif de violences sexistes ou sexuelles. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des observations de la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français ainsi que du rapport d’instruction préalable à la réunion de la commission régionale de discipline que le comportement de M. B… au cours de la soirée du 7 octobre 2023, abstraction ainsi faite des signalements dont il a fait l’objet de la part de certaines joueuses du club et du contexte sportif entourant la relation détériorée entre le requérant et le groupe sénior féminin du club évoqué par les joueuses ayant témoigné lors de l’instruction et nonobstant la circonstance, inopérante en matière disciplinaire, qu’aucune plainte n’aurait été déposée concernant ces faits, était manifestement incompatible avec les prérogatives qu’il détenait au sein de ce club et avec le devoir d’exemplarité intrinsèque à la fonction d’éducateur, sans que le caractère non répété de ces actes ne puisse l’excuser, un tel comportement étant constitutif d’un manquement sanctionnable en vertu des dispositions de l’article 2.1 du règlement disciplinaire précité. Le deuxième moyen soulevé par le requérant ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les sanctions de suspension de trois ans puis de deux ans qui accompagnent les manquements caractérisés du requérant à ses obligations ne révèlent aucune erreur manifeste d’appréciation, ni une quelconque disproportion de nature à entacher leur régularité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Les circonstances de l’espèce font obstacle à ce qu’une somme soit laissée à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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