Rejet 30 décembre 2022
Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2001163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2020 et le 17 décembre 2021, la société civile d’exploitation agricole Barjone, représentée par Me Gallardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie, en qualité de propriétaire de terrains dans la commune de Miossens-Lanusse, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’information des conseillers communautaires est insuffisante ;
— le classement des parcelles cadastrées section ZA n°40, 42, 44 et 49 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
— ce classement procède d’une rupture d’égalité et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2021 et le 20 janvier 2022, la communauté de communes des Luys en Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la société Barjone ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Barjone a été présenté le 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lambert, représentant la société Barjone, et de Me Dunyach, représentant la communauté de communes des Luys en Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) Sud du territoire. La société Barjone demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, et rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Il résulte de ces dispositions que la note explicative doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont été destinataires, par courrier du 28 janvier 2020, de l’ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 6 février 2020 au cours de laquelle la délibération attaquée a été approuvée, accompagné d’un rapport comportant des notes sur les différentes affaires appelées, dont le PLUI Sud du territoire. Cette note rappelle la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, les axes du projet d’aménagement et de développement durables et les fondements de chacun de ses axes, et reprend le bilan de la concertation. Si les avis des personnes publiques associées ne sont pas eux-mêmes reproduits, cette note indique le sens des avis des communes intéressées, présente une synthèse des avis des personnes publiques associées, et détaille la teneur des avis de la mission régionale d’autorité environnementale et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette note fait également état du déroulement de l’enquête publique, du nombre d’observations émises par le public, et de l’avis favorable de la commission d’enquête, en détaillant les cinq recommandations dont cet avis est assorti et en précisant que la deuxième recommandation a été prise en compte. Elle présente enfin le projet soumis à approbation en énumérant les modifications apportées au projet de PLUI dans le rapport de présentation, le règlement écrit et le document graphique. S’il ressort des termes de ce document que cette énumération n’est pas exhaustive, il précise toutefois que les modifications figurent en annexe, laquelle a également été communiquée aux conseillers communautaires, la lettre de convocation la mentionnant comme figurant en pièce jointe. Par suite, alors qu’il était loisible aux élus de solliciter des informations complémentaires sur le fondement de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires permettait à ces derniers d’appréhender le contexte du projet, de comprendre les motifs des mesures envisagées et d’en mesurer les implications.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Le premier axe du PADD du plan local d’urbanisme intercommunal litigieux, qui s’intitule « la préservation de l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux », s’articule sur deux fondements, tenant respectivement à la préservation et la valorisation du patrimoine paysager, des espaces agricoles et des richesses naturelles et à un développement respectant les grands équilibres du territoire et l’identité urbaine et villageoise. Le PADD décline le premier de ses fondements selon quatre orientations dont celle relative à la préservation « de l’activité agricole du territoire en cohérence avec les différentes dynamiques présentes », ce qui se traduit notamment par les objectifs de garantir la pérennité des exploitations agricoles, de maintenir des entités agricoles cohérentes et de modérer la consommation d’espace. La quatrième orientation consiste à prôner un développement urbain qualitatif, respectueux de l’identité du territoire, se traduisant en particulier par un développement urbain adapté à la capacité des équipements et réseaux, notamment en favorisant le développement des énergies renouvelables. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique du PLUI, que plusieurs parcelles du territoire des communes de Sévignacq et Miossens-Lanusse sont classées en zone Ner, secteur dédié aux énergies renouvelables, dont le rapport de présentation précise qu’il s’agit de terrains identifiés comme étant à faible enjeu, l’un se situant dans le prolongement du parc photovoltaïque de Sévignacq et l’autre prenant place sur un délaissé de l’autoroute A65. Dès lors, la circonstance que les parcelles cadastrées section AD n°40, 42 et 44 ne sont pas également classées en zone Ner, mais en zone agricole ne présente pas d’incohérence avec les orientations précitées du PADD, l’objectif de favoriser les énergies renouvelables étant atteint par le classement adéquat d’autres parcelles, et le maintien des parcelles litigieuses, en nature de prairie, en zone agricole s’inscrivant par ailleurs dans le respect de l’objectif d’une moindre consommation d’espace agricole. Par suite, la société Barjone n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZA n°40, 42 et 44 dans le territoire de la commune de Miossens-Lanusse n’a pas été fixé avec les orientations du PADD.
6. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le classement d’une parcelle doit être cohérent avec les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) existantes. Les parcelles cadastrées section ZA n°40, 42, 44 et 49 dans la commune de Miossens-Lanusse ne sont, au demeurant, pas couvertes par une OAP. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du classement des parcelles en cause avec les OAP définies dans le PLUI est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 111-7 du même code : « L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : () 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. () ».
8. Si, avant l’approbation du PLUI, la communauté de communes des Luys en Béarn, a indiqué à tort, dans ses réponses aux observations, que les dispositions précitées de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à la construction d’ouvrages photovoltaïques à moins de 75 mètres d’une route à grande circulation, il résulte des dispositions invoquées par la société requérante que l’autorité compétente a la possibilité, mais non l’obligation, d’autoriser la construction des panneaux photovoltaïques à proximité des autoroutes. Par suite, la délibération attaquée portant approbation du PLUI, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AD n° 40, 42 et 44 en zone agricole, n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD n°40, 42 et 44 s’insèrent dans un vaste secteur à vocation rurale et agricole et s’ouvrent elles-mêmes au nord et à l’est sur des espaces agricoles. Si la requérante invoque la présence de déchets du bâtiment et industriels dans les sols de ces terrains, elle ne le démontre pas. Ces parcelles forment, en tout état de cause, un tènement dépourvu de construction et susceptible de faire l’objet d’une exploitation agricole, ainsi que le démontrent les photographies produites par la communauté de communes des Luys en Béarn, datant du mois de novembre 2021, et faisant état de ce qu’elles étaient cultivées à cette date. Par ailleurs, la circonstance alléguée par la requérante qu’il existe une possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur les terrains en cause, dès lors qu’il s’agit d’un délaissé routier sans protection paysagère ni richesse patrimoniale à proximité, relève de l’opportunité du choix des auteurs du PLUI qu’il n’appartient pas au juge de contrôler. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, rappelés au point 7, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AD n°40, 42 et 44 en zone agricole, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Luys en Béarn, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Barjone doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Barjone doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Luys en Béarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Barjone est rejetée.
Article 2 : La société Barjone versera à la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Barjone et à la communauté de communes des Luys en Béarn.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Installation ·
- Notification
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Fichier ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Sécurité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Injonction
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Location ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation ·
- Crédit ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Secteur privé ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.