Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2101799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, ainsi qu’un mémoire enregistré le 23 février 2023 qui n’a pas été communiqué, M. A Caille, représenté par Me Renner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées a prononcé l’ajournement de son avancement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, la décision du 4 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique et la décision implicite de rejet de son recours contre l’arrêté du 15 décembre 2020 formé le 23 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de régulariser ses droits à avancement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’y a pas eu d’examen de sa candidature ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il était classé en première position dans son établissement avec une appréciation élogieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions relatives aux décisions des 18 janvier et 4 mai 2021 sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas des actes décisoires ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Nibaudeau substituant Me Renner, représentant M. Caille.
Considérant ce qui suit :
1. M. Caille, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, en fonction au ministère des armées, déclare avoir été informé, par courriel du 18 janvier 2021, que son avancement au choix pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021 avait fait l’objet d’un ajournement. M. Caille a formé, le 25 février 2021, un recours hiérarchique auprès du commandant du centre interarmées de coordination du soutien pour contester ce courriel. Le 4 mai 2021, son recours hiérarchique a été rejeté. M. Caille a formé parallèlement, le 23 mars 2021, un recours hiérarchique auprès de la ministre des armées pour demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2020 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021. Le silence gardé par la ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. Caille demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées a prononcé l’ajournement de son avancement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, la décision du 4 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique et la décision implicite de rejet de son recours contre l’arrêté du 15 décembre 2020 formé le 23 mars 2021.
Sur la compétence du tribunal administratif de Poitiers :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative finale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. Caille, dirigées formellement contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre l’arrêté du 15 décembre 2020 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021.
4. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; / () ".
5. Le tableau litigieux, portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021, constitue un acte à caractère collectif et concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Les conclusions en annulation de M. Caille dirigées contre ce tableau relèvent ainsi, en application des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de lui renvoyer ces conclusions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
7. Par une notification automatique émanant de l’outil informatique Progressio, reçue par courrier électronique du 18 janvier 2021, M. Caille a été informé de son classement final lors de la campagne d’avancement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat pour l’année 2021. Il ressort des termes même de cette notification qu’elle constitue une simple mesure d’information sur l’état d’avancement de la procédure d’avancement et ne saurait être regardée comme un acte décisoire, susceptible de faire grief à M. Caille. Par suite, ses conclusions dirigées contre le courrier électronique du 18 janvier 2021 et la décision du 4 mai 2021 rejetant le recours hiérarchique exercé à l’encontre de ce courrier sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées tirée de l’absence d’acte décisoire doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Caille est transmis au tribunal administratif de Paris en tant que cette requête est dirigée contre l’arrêté du 15 décembre 2020 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Caille est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Caille et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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