Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 août 2024, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 29 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B au titre de l’année 2024-2025 ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 2011 ou, à titre subsidiaire de leur verser 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition urgence est remplie du fait du court délai avant la rentrée scolaire et du bouleversement induit par l’exécution de la décision litigieuse dans les conditions de vie de leur fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard de l’insuffisance de sa motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car ils justifient d’une situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 2402145 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Lelong, représentant les requérants, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et a notamment exposé la situation propre à leur enfant B, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille,
— les observations de M. C, responsable du service juridique de l’académie de Poitiers, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense de l’administration, en contestant que la condition d’urgence soit remplie et en faisant valoir qu’aucune situation propre à l’enfant n’a été caractérisée en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé le 17 mai 2024 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B, né le 19 janvier 2019 au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 31 mai 2024, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande. M. et Mme A ont contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Par une décision du 1er juillet 2024, la commission de l’académie de Poitiers a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de de l’article L. 131-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231 1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. L’article L. 131-5 du code de l’éducation, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » implique que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme A à l’encontre de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B au titre de l’année 2024-2025 n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de M. et Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée la rectrice de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 août 2024.
La juge des référés,
signé
Jeanne D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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