Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2201250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 13 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant mise sous surveillance sanitaire de son exploitation, ainsi que de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a confirmé la nécessité de procéder à l’abattage diagnostique d’un bovin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision du 6 mai 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté du 15 mars 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit et de fait quant à l’existence d’un lien épidémiologique avec un autre élevage contaminé ;
— il méconnaît les dispositions des articles 5, 16 et 9 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection à la tuberculose des bovins ;
— il est illégal à raison de l’illégalité entachant les articles 16 et 17 de l’arrêté du 8 octobre 2021, lesquels, en tant qu’ils ne laissent pas au préfet le choix des mesures à prendre, sont contraires aux dispositions des articles L. 223-6-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et les mesures qu’il prescrit sont disproportionnées.
Par des pièces enregistrées le 29 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 5 octobre et 25 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et de procédure contradictoire sont inopérants dès lors qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté du 15 mars 2022 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thiébaut, représentant M. B et celles de M. D, représentant la préfète des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est exploitant agricole à Vasseroux (Deux-Sèvres) et possède un cheptel de bovins. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a mis son exploitation sous surveillance sanitaire du fait du lien épidémiologique constaté entre son exploitation et celle du GAEC La Rose des Vents, située à Gardes Le Pontaroux (Charente), déclarée infectée de tuberculose. Dans le cadre de l’enquête épidémiologique ordonnée par l’arrêté de mise sous surveillance, un bovin du cheptel de M. B a présenté un résultat non négatif aux tests par intradermotuberculination comparative (IDC), ce qui impliquait son abattage diagnostique en application des dispositions de cet arrêté. Par une décision du 6 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de M. B tendant à ce qu’un autre test que celui réalisé après abattage (dit abattage diagnostique) puisse être effectué pour confirmer ou infirmer la contamination de son bovin ayant présenté une réaction non négative au test de dépistage et lui a confirmé la nécessité de procéder à cet abattage diagnostique. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale () ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit. » La tuberculose bovine figure au nombre des maladies énumérées par l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), à laquelle renvoie le paragraphe 1 de l’article 5 de ce règlement.
3. Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l’agriculture a pris l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mai 2022 a été signée par M. A D, chef du service santé et protection animales, par délégation du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour prendre les mesures applicables aux maladies animales et à la destruction d’animaux vivants et, par un arrêté du même jour, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a délégué à M. D, dans le cadre de ses attributions, sa signature pour toutes les décisions relatives à son service. Il en résulte que M. D, qui a également signé l’arrêté du 15 mars 2022, était bien compétent pour signer la décision du 6 mai 2022. La circonstance que cette décision ne porte pas la mention « pour la préfète » avant la mention « pour le directeur », contrairement à l’arrêté du 15 mars 2022 est sans incidence à cet égard. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent les textes sur le fondement desquels elles sont prises et comportent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Ce moyen sera en conséquence écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux décisions en litige, lesquelles constituent des mesures de police : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de dispositions de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1o En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une situation d’urgence de nature à rendre inapplicables les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l’espèce.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le dépistage précoce est essentiel pour la prévention de la tuberculose bovine, compte tenu des caractéristiques de cette maladie qui évolue lentement, parfois pendant plusieurs années, et dont les signes cliniques sont faibles et apparaissent très tardivement. Ce dépistage précoce permet de diminuer les conséquences lourdes de la gestion d’un foyer et des éventuelles infections secondaires. En outre, la situation en Nouvelle-Aquitaine justifie tout particulièrement une intervention rapide dès lors que cette région concentrait en 2021 71 % des foyers de contamination en France et encore 70 % de ces foyers au 2 août 2022. Dans ces circonstances, et alors qu’elle disposait d’éléments mettant en évidence un lien épidémiologique entre le cheptel de M. B et un cheptel déclaré infecté par la tuberculose bovine, la préfète des Deux-Sèvres était fondée à considérer qu’elle se trouvait en présence d’une situation d’urgence de nature à rendre inapplicables les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2021 du ministre de l’agriculture précité : « () II. – Un troupeau de bovins est considéré comme : / () 2° Susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, la tuberculose bovine étant une maladie d’évolution lente, un bovin atteint peut la transmettre à d’autres animaux avant de présenter des signes cliniques. Il en résulte que les mouvements d’animaux d’élevage infectés chez lesquels la maladie n’a pas été détectée est l’un des principaux modes de transmission de cette infection. Compte tenu de ces caractéristiques et pour prévenir la diffusion de cette maladie, lorsque la tuberculose est confirmée dans un élevage, une enquête est menée pour identifier les autres élevages susceptibles d’avoir été contaminés par un bovin de ce troupeau (lien aval) ou susceptibles d’être à l’origine de la contamination (lien amont). Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’instruction technique de la direction générale de l’agriculture et de l’alimentation du 8 novembre 2021 relative aux modalités techniques de gestion des suspicions de tuberculose bovine et des investigations des cheptels en lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine, qu’un lien amont est constitué lorsque des troupeaux ont fourni des bovins, quel que soit leur statut au regard de la tuberculose, au troupeau reconnu infecté.
11. En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant que trois bovins de son cheptel ont rejoint le GAEC de la Rose des Vents en Charente, dans lequel ils ont séjourné de 2009 à 2016 et que le cheptel de ce GAEC a été déclaré comme infecté de tuberculose. Dans ces conditions, et alors que, compte tenu des caractéristiques de la tuberculose bovine rappelées aux points 8 et 10 du présent jugement, les textes précités n’ont pas fixé de limite temporelle pour la caractérisation d’un lien amont, la préfète n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en considérant qu’un lien épidémiologique amont entre ces deux cheptels était établi, en dépit du délai écoulé entre la période de présence des bovins appartenant au cheptel de M. B et la découverte de l’infection dans le troupeau du GAEC de la Rose des Vents.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2021 : « () II. – Un troupeau de bovins est considéré comme : / () 2° Susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ». Aux termes de l’article 19 du même arrêté : " Les troupeaux susceptibles d’être infectés au sens de l’article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s’il y a lieu, leur qualification est suspendue. / L’arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes : / 1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d’élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ; / 2° Mise en œuvre d’intradermotuberculinations éventuellement complétées par un test de dosage de l’interféron de tout ou partie des animaux. (). "
13. Il ressort des pièces du dossier que le cheptel de M. B a été placé sous surveillance sanitaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article 19 de l’arrêté du 8 octobre 2021 compte tenu de l’existence d’un lien épidémiologique avec un cheptel infecté, mais n’a pas été déclaré à risque sanitaire, y compris après qu’un de ses bovins a eu une réponse non négative au test effectué. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 5 de l’arrêté du 8 octobre 2021, qui concerne les cheptels considérés à risque sanitaire.
14. D’autre part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2021 : « Pour l’application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme : () / 2° Suspects d’être infectés de tuberculose dans les cas suivants : () / d) Après constatation de réactions non négatives à l’intradermotuberculination ou au test de dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie ou à toute autre méthode reconnue par le ministère en charge de l’agriculture conformément à l’article 8 du présent arrêté, réalisée par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d’une opération de prophylaxie ou lors d’un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l’a motivé (). »
15. Ces dispositions définissent comme suspect d’être infecté par la tuberculose bovine tout bovin qui a une réaction non négative à l’intradermotuberculination lors d’un contrôle et n’établissent pas de distinction selon le niveau de réaction du bovin au test. Il en résulte que la qualification de « petit douteux » mentionné par le vétérinaire sur le résultat du test du bovin du requérant est sans incidence sur le fait que ce bovin était suspect d’être infecté. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit ou de fait en qualifiant ce bovin de suspect.
16. Enfin, si les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 8 octobre 2021 prévoient la possibilité de tester par un dosage de l’interféron gamma des bovins suspects en raison de résultats d’intradermotuberculination non négatifs, ces dispositions doivent être lues en lien avec celles de l’article 17 de ce même arrêté aux termes desquelles : « Les troupeaux suspects d’être infectés au sens de l’article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue / I. – L’arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes : () / 5° Abattage diagnostique ou contrôle par test de dosage de l’interféron gamma des bovins suspects () / II. – Lorsque les résultats des tests par dosage de l’interféron gamma ne permettent pas d’infirmer la suspicion, le préfet ordonne l’abattage diagnostique des animaux suspects. Le préfet peut choisir l’abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l’abattoir autorisé () »
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté litigieux du 15 mars 2022, complété sur ce point par sa décision du 6 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a opté pour l’abattage diagnostique du bovin ayant eu un résultat non négatif à l’intradermotuberculination plutôt que pour un test de dosage de l’interféron gamma. Elle justifie ce choix, dans sa décision du 6 mai 2022, par le fait que le bovin suspect a été vacciné contre la paratuberculose avec le vaccin Silirum et qu’il était donc susceptible de présenter des réactions non négatives aux deux types de tests de dépistage de la tuberculose, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Ce faisant, la préfète des Deux-Sèvres s’est placée dans l’hypothèse, prévue par le II de l’article 17 de l’arrêté du 8 octobre 2021 précité, dans laquelle des tests ne permettent pas d’infirmer la suspicion, laquelle ne peut être levée que par l’abattage diagnostique et n’a, en conséquence, pas méconnu les dispositions de l’article 9.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions des articles 5, 16 et 9 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection à la tuberculose des bovins.
19. En sixième lieu, d’une part, dès lors que l’arrêté du 8 octobre 2021 n’est pas fondé sur les dispositions des articles L. 223-6-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, mais sur celles des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 de ce code et que la préfète ne se trouvait pas dans la situation, régie par les dispositions des articles L. 223-6-1 et L. 223-8, dans laquelle le préfet est informé d’une déclaration de maladie ou d’une suspicion de maladie par le propriétaire de l’animal, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité des articles 16 et 17 de l’arrêté du 8 octobre 2021 en tant qu’ils seraient contraires aux dispositions des articles L. 223-6-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
20. D’autre part, le moyen tiré de ce que les articles 16 et 17 de l’arrêté du 8 octobre 2021 sont contraires à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et doit, en conséquence, être écarté.
21. En septième lieu, si le requérant soutient que la préfète a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation et a prescrit des mesures disproportionnées en faisant valoir que le lien épidémiologique n’est pas établi, que le troupeau ne pouvait pas être considéré comme suspect, que la mise sous surveillance ne pouvait pas être prescrite avant d’avoir effectué un test sur les bovins et que le choix de l’abattage diagnostique est disproportionné, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 11, 12, 13, 16 et 17 du présent jugement.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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