Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 juil. 2025, n° 2501905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2501905 le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’obligation d’information prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501906 le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait la liberté d’aller et venir ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en août 1992, est entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2501905 et 2501906 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant, il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En second lieu, les arrêtés contestés visent les textes sur lesquels s’est fondé le préfet des Deux-Sèvres et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et aux décisions prises à son encontre, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils précisent la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, enfin, l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en décembre 2017, a déposé une demande d’asile le 9 janvier 2018, a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne, mais a été déclaré en fuite. Il a déposé une nouvelle demande d’asile le 2 janvier 2020, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2021. Le 16 août 2021, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 septembre 2021. M. A s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a déposé, le 16 décembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A a rejoint la communauté Emmaüs en août 2021 en tant que compagnon, il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment son épouse et leurs trois enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnait ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur l’un des fondements énumérés à l’article L. 432-13 du même code. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 7, M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
10. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 7 du présent jugement, et alors que M. A n’a pas respecté la première mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 août 2021 et s’est, depuis cette date, maintenu en situation irrégulière, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
12. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que l’examen de la situation de M. A ne permet pas d’établir l’existence de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’interdiction de retour. La décision indique également que M. A a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2018 et 2021 auxquelles il s’est soustrait, et qu’il n’établit pas avoir tissé des liens personnels intenses sur le territoire métropolitain. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. »
14. Les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
15. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité de présenter ses observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’en réponse aux courriers de demandes de pièces pour compléter l’instruction adressés par le préfet des Deux-Sèvres les 17 janvier 2025 et 17 avril 2025. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. M. A ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que les obligations qui lui sont imposées par la décision en litige, en vertu desquelles il doit se présenter au commissariat de Thouars cinq jours par semaine les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 8h et 9h, porteraient une atteinte excessive tant à sa liberté d’aller et de venir qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Deux-Sèvres aurait commise et de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
et 2501906
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