Rejet 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2021, n° 2002786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002786 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2002786 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. CARPENTIER ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marion Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Dominique Rémy (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 29 avril 2021 Décision du 20 mai 2021 ___________
49-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020, le 10 juillet 2020 et le 9 février 2021, M. X Y, représenté par Me Barthélemy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Morbihan portant interdiction administrative de stade ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en l’absence de gravité des faits allégués ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en l’absence de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 19 janvier 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
N° 2002786 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y est supporter du Football Club de Lorient (FCL). Par un courrier du 6 décembre 2019, le sous-préfet de Lorient l’a informé de l’éventualité que soit prise à son encontre une décision d’interdiction administrative de stade, et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’a fait M. Y par un courrier du 15 décembre 2019, puis oralement quand il a été reçu pour un entretien à sa demande le 13 janvier 2020. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Morbihan a interdit à l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 332-16 du code du sport, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive où se déroule une rencontre de football impliquant le FCL ou l’équipe de France, pendant une durée de cinq mois, mesure assortie d’une obligation de pointage dans les locaux des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents à la mi-temps des matchs concernés, au motif qu’il avait été signalé puis reconnu et identifié, notamment au moyen de la vidéo-surveillance, allumant un pétard dans les tribunes lors du match du 31 août 2019 opposant le FCL et le club « En Avant Guingamp ». Par la présente requête, M. Y demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Morbihan.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Morbihan :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 décembre 2019, le sous-préfet de Lorient a informé M. Y de son intention de prononcer une mesure d’interdiction administrative de stade à son encontre et l’a invité à présenter ses observations
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orales ou écrites dans un délai de dix jours. M. Y y a répondu par courrier du 15 décembre 2019 et a présenté ses observations orales le 13 janvier 2020. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’interdiction administrative de stade, assortie d’une obligation de pointage. Ni les dispositions citées au point précédent de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni aucune autre disposition ne prévoit la communication à l’intéressé de son entier dossier dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. M. Y ne peut donc utilement se prévaloir, au soutien de son moyen, de ce qu’il aurait sans succès demandé la communication de celui-ci, et notamment des images de vidéo-surveillance, ce que par ailleurs il n’établit pas. Par suite, la procédure contradictoire préalable a bien été respectée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (…). ».
5. Le requérant fait valoir qu’en l’absence de pièces probantes, et notamment des images de vidéo-surveillance, le préfet n’établit pas les faits sur lesquels il s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Cependant, ces faits sont établis par le rapport du commissaire central de Lorient, directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Morbihan du 10 septembre 2019, qui expose que les images de vidéosurveillance, disponibles au commissariat, ont révélé que, lors de la 6ème journée de championnat opposant le FCL et l’ « En Avant Guingamp » le 31 août 2019, M. Y a allumé un pétard dans les tribunes. Même si, comme le souligne le requérant, les faits en cause ne sont pas de nature contraventionnelle, mais délictuelle, un tel rapport, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, suffit pour justifier les faits fondant la mesure de police administrative litigieuse, l’article L. 111-3 du code du sport précisant que « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. […]. 322-8. / (…) Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. (…) ». La circonstance que M. Y n’ait été condamné, à la suite de sa
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garde-à-vue, par une ordonnance du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Lorient, que pour des faits d’usage illicite de stupéfiants également commis le 31 août 2019 à Lorient, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, les faits imputés à M. Y revêtent un caractère de gravité suffisant, eu égard notamment aux risques sanitaires et de sécurité liés à l’utilisation au sein d’un stade de dispositifs pyrotechniques. L’article L. 332-8 du code du sport constitue d’ailleurs en infraction pénale punissable de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait ou la tentative d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en prononçant à l’encontre de M. Y une interdiction administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe du FCL ou de l’équipe de France, pour une durée de cinq mois, alors que cette interdiction peut aller jusqu’à trente-six mois, et en assortissant cette interdiction d’une obligation de pointage, entaché son arrêté d’erreur de droit, ni en ce qu’il a retenu le caractère suffisamment grave des faits en cause, ni en ce qu’il a considéré que le comportement du requérant représentait, par voie de conséquence, une menace pour l’ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2021 du préfet du Morbihan doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Z, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. Z G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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