Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2100907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 sous le n° 2100907, Mme B C, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 janvier 2021 par laquelle il l’a transférée du centre détention de Bapaume vers le centre pénitentiaire de Rennes, quartier centre de détention pour femmes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la mesure ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, eu égard à ses incidences sur sa situation personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence et méconnaît l’article D. 82 du code de procédure pénale alors applicable : la décision de transfert relevait de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Nord et non du garde des sceaux, ministre de la justice ;
— elle a été prise sans qu’aient été recueillis les avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République, ce qui l’a privée d’une garantie en méconnaissance de l’article D. 82-1 du code de procédure pénale alors applicable ;
— elle a été prise sans qu’ait été mise en œuvre de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en tant qu’elle n’est pas fondée sur l’un des motifs légalement admis, au sens des dispositions de l’article D. 82 du code de procédure pénale alors applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, sous le n° 2102240, Mme B C, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 avril 2021 par laquelle il a refusé son transfert au centre de détention de Roanne et l’a maintenue au centre pénitentiaire de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la mesure ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, eu égard à ses incidences sur sa situation personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence et méconnaît l’article D. 82 du code de procédure pénale alors applicable : la décision de maintien relevait de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Nord et non du garde des sceaux, ministre de la justice ;
— elle a été prise sans qu’aient été recueillis les avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République, ce qui l’a privée d’une garantie en méconnaissance de l’article D. 82-1 du code de procédure pénale alors applicable ;
— elle est entachée d’erreur de fait dans ses motifs et méconnaît l’article 717-1 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en tant qu’elle est fondée sur le caractère prétendument prématuré de sa demande de transfert ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100908 du 29 mars 2021 du juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n° 2102241du 31 mai 2021 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, écrouée depuis le 23 novembre 2018, a été incarcérée au centre pénitentiaire de Bapaume du 18 novembre 2020 au 9 février 2021. Par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 janvier 2021, elle a été transférée le 9 février 2021 au sein du centre pénitentiaire de Rennes, quartier centre de détention pour femmes, en raison du risque de représailles pesant sur Mme C au sein du centre pénitentiaire de Bapaume. Par sa requête n° 2100907, Mme C demande l’annulation de cette décision. Mme C a demandé, dès le 10 février 2021, son transfert vers le centre de détention de Roanne, lequel a été refusé par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 avril 2021 qui la maintient au centre pénitentiaire de Rennes en raison de son arrivée récente dans cet établissement et en indiquant la nécessité d’un réinvestissement à long terme dans son parcours de détention. Par sa requête n° 2102240, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes nos 2100907 et 2102240 présentées par Mme C ont trait à une même situation, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 juin et 29 juillet 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Aux termes de l’article 717 du code de procédure pénale alors applicable : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () ». Aux termes de l’article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d’arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l’article 717. Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d’établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d’établissement correspondante, comme suit : »quartier maison centrale« , »quartier centre de détention« , »quartier de semi-liberté« , »quartier pour peines aménagées« , »quartier maison d’arrêt« ». Aux termes de l’article 717-1 de ce code dans sa rédaction applicable à l’instance : « () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
6. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ainsi que les décisions de maintien d’affectation au sein d’un établissement pénitentiaire constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Si s’agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l’ordre public doivent être conciliées avec le droit de tout individu à une vie familiale, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. Pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier la nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu.
7. Il n’est pas contesté que Mme C se trouve éloignée de ses enfants et de sa mère qui résident à Strasbourg à 820 kilomètres de son lieu de détention et que cette situation limite les possibilités de visite. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme étant susceptible de lui faire grief.
8. Il ressort cependant des pièces du dossier que, si Mme C bénéficiait de dix-huit permis de visite lorsqu’elle était affectée au centre de détention de Bapaume, elle n’y avait reçu aucune visite au parloir de ses neuf enfants ou de sa mère, ni de toute autre personne, de sorte que son affectation au centre de détention de Rennes, nonobstant l’accroissement de la distance les séparant, ne porte pas significativement atteinte aux conditions dans lesquelles les liens avec ses proches sont maintenus. Mme C peut continuer d’avoir des contacts épistolaires et téléphoniques, comme antérieurement, avec les membres de sa famille ou d’autres personnes. La liste des communications téléphoniques produites par le ministre de la justice établit le maintien de relations par téléphone entre Mme C, sa mère et certains de ses enfants. Si la distance séparant le centre pénitentiaire de Rennes-Vézin du lieu de résidence de la famille de Mme C est susceptible d’emporter des conséquences sur le coût et la fréquence des visites, elle ne rend pas impossible l’exercice par l’intéressée de son droit à une vie privée et familiale. Enfin, faute de précisions sur la situation de l’époux de Mme C, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet d’installation de ce dernier avec leurs enfants à A ait vocation à se réaliser à brève échéance. Mme C n’établit ainsi pas dans quelle mesure la décision du 12 janvier 2021 par laquelle elle a été transférée au centre pénitentiaire de Rennes ou celle du 16 avril 2021 refusant son transfert au centre de détention de Roanne affecterait sa vie privée et familiale.
9. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit pas davantage que son affectation et son maintien au centre pénitentiaire de Rennes serait incompatible avec ses projets de réinsertion, les décisions attaquées du 12 janvier 2021 et du 16 avril 2021 ne peuvent être regardées comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressée, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que les décisions attaquées ne mettent pas en cause les libertés et droits fondamentaux de Mme C et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme C, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2100907 et n° 2102240 de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2102240
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