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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 sept. 2024, n° 2403682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. F A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Le Bonniec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en octobre 1996, de nationalité turque, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mai 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 octobre 2019. En dernier lieu, le 3 janvier 2024, M. A a sollicité son admission au séjour en tant que salarié, ou à titre exceptionnel. Par un arrêté en date du 5 février 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 février 2024 a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la citoyenneté au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan, qui par arrêté du préfet en date du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et, en l’absence de M. B E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait qui ont conduit le préfet à refuser d’admettre M. A au séjour et prononcer à son encontre l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 5 février 2024, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas examiné la situation de M. A avant de refuser de l’admettre au séjour et de prononcer à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 28 janvier 2019. Il déclare également être célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient résider en France depuis plus de 5 ans, il n’assortit pas cette affirmation d’éléments de nature à établir cette durée de résidence. S’il fait valoir qu’il a développé durant son séjour en France un réseau amical, il ne démontre pas toutefois, par les pièces qu’il produit, une particulière insertion à la société française, ni des liens privés et familiaux intenses, stables et effectifs sur le territoire français, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans en Turquie, et qu’hormis un frère, chez qui il est hébergé, il n’établit pas avoir d’autre famille en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale.
9. D’autre part, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A s’est prévalu de sa durée de séjour en France, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2023 avec une société de maçonnerie, qui l’emploie en tant qu’ouvrier non qualifié de niveau I « enduiseur ». Pour établir la réalité et l’ancienneté de cet emploi, M. A joint à sa requête des bulletins de salaire de septembre 2023 à janvier 2024 inclus. Toutefois, si M. A se prévaut de la circonstance selon laquelle ce métier figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Bretagne, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ces seules circonstances ne suffisent pas, à caractériser un motif exceptionnel de séjour. M. A ne justifie pas plus d’une qualification ou d’une expérience professionnelle antérieure dans le domaine de la maçonnerie. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne justifiait ainsi pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. A, telle que retracée aux points 8 et 9 du présent jugement, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A, le préfet du Morbihan a relevé le caractère récent de son entrée en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision contestée, et qu’il n’établit ni l’intensité, ni la stabilité, ni l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national. En outre, il a pris en compte le fait que M. A s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire délivrée le 4 avril 2022. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le préfet du Morbihan, qui a suffisamment examiné la situation de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit pour l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’un défaut de motivation en considérant que M. A ne faisait pas état de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’il n’édicte pas d’interdiction de retour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gonultas et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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