Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 19 mai 2026, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 12 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Degirmenci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice du centre des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de RENNES a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’aide à la reprise ou à la création de l’entreprise (ARCE) ;
2°) à titre principal, de condamner le CHU de Rennes à lui verser « les sommes de 12 959,10 X 2 euros » au titre des deux tranches de l’ARCE, tenant compte des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui lui ont déjà été versées, et assortir cette somme des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, calculés à compter du 27 janvier 2025, date de sa première demande formalisée de versement de cette allocation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CHU de Rennes de fixer le montant définitif dû au titre de l’ARCE, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 14 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle était habilitée à cet effet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour prétendre au versement de l’ARCE, conformément aux dispositions de l’article 35 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le CHU de Rennes, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est pas fondé ;
- le requérant n’établit pas avoir été involontairement privé d’emploi ;
- le requérant n’établit pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ARCE et qu’il n’en a pas bénéficié les trois années précédant la création de sa société en l’absence de production d’une attestation en ce sens dressée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
- il n’est pas tenu de verser l’ARCE sur demande de l’intéressé en lieu et place de l’ARE ;
- le requérant ne peut se prévaloir de ses dépenses personnelles qui sont sans lien avec la création de son entreprise ; certaines de ces dépenses ne sont pas établies, tout comme leur actualité et l’incapacité du foyer à les assumer ;
- l’ARE perçue doit être déduite du montant de l’ARCE.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2026, ont été produites pour le CHU de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Néven, représentant le CHU de Rennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 4 mai 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, cette note en délibéré n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté, par un contrat à durée déterminé conclu le 28 mars 2022, valable jusqu’au 27 mars 2023 inclus, pour exercer les fonctions de développeur informatique au sein du CHU de Rennes. Ce contrat a été prolongé, par la souscription de quatre avenants, jusqu’au 31 décembre 2024. M. A… a cependant démissionné avant le terme de son contrat afin de conclure à compter du 30 septembre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS AD Missions One, société de droit privé. Le 31 décembre 2024, son nouvel employeur a mis fin à son contrat à la fin de la période d’essai. Le 2 janvier 2025, M. A… a créer la SASU LPH Data, laquelle a été enregistrée le 10 janvier suivant au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le 27 janvier 2025, il a demandé au CHU de Rennes le versement de l’ARCE en lieu et place de l’ARE. Par une décision du 28 février 2025, la directrice des ressources humaines du CHU de Rennes a rejeté sa demande au motif que le CHU conserve un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’ARCE et que M. A… ne justifie avoir obtenu l’exonération de cotisations prévue à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 lui refusant le versement de l’ARCE et de condamner le CHU de Rennes à lui verser les deux tranches, d’un montant de 12 959,10 euros chacune, de l’ARCE à laquelle il peut prétendre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. (…) ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « I.- Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée (…) sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code (…) IV.- Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. ». Jusqu’au 1er janvier 2026, seuls les travailleurs indépendants listés à l’article L. 631-1 de ce code devaient formuler une demande auprès de l’URSSAF pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées. En outre, le 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment les sociétés par actions simplifiées. Aux termes de l’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 visé ci-dessus : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. » Aux termes de l’article 35 de ce règlement : « § 1er – Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. (…) Le montant de l’aide est égal à 60 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date. / L’aide donne lieu à deux versements égaux : / – le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l’article 21 et du délai d’attente mentionné à l’article 22 dans les conditions prévues à l’article 23 ; / – le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée. / La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d’attribution de l’aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l’article 17 bis. (…) ». Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 visée ci-dessus : « (…) IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L.5424-1 (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 juin 2020 : « Les caractéristiques de l’allocation d’assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d’application du régime d’assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…) 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : « En complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées. ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice du versement de l’ARCE sous forme d’un capital est étendu aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique, en situation de privation d’emploi, dans les conditions identiques à celles permettant son versement aux salariés du secteur privé. Ces dispositions ne confèrent pas à l’administration la faculté de refuser l’attribution de l’ARCE à l’allocataire qui, optant pour le versement en capital, en remplit les conditions.
Il est constant qu’il appartient au CHU de Rennes, conformément aux dispositions précitées, d’assurer au requérant le service de l’allocation d’assurance chômage, ainsi qu’en atteste la « notification d’admission » établie le 11 mars 2025 par le CHU de Rennes, informant l’intéressé de ses droits à indemnisation. Si, comme le soutient le requérant, le président d’une société par action simplifiée est éligible à l’exonération de cotisations prévue par les dispositions précitées de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il exerce le contrôle effectif sur ladite société et qu’il n’a pas bénéficié de l’ARCE dans les trois années précédentes, il résulte des dispositions précitées de l’article 35 du règlement d’assurance chômage qu’il appartient au demandeur de l’ARCE, afin de bénéficier de cette aide, de justifier de l’obtention de cette exonération. Tel n’est pas le cas de M. A…, en l’espèce, la circonstance selon laquelle cette exonération pouvait, avant le 1er janvier 2026, lui être accordée sans aucune démarche de sa part, n’étant pas de nature à elle seule à justifier de l’obtention effective de celle-ci alors qu’il appartient à l’URSSAF de contrôler qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. Au demeurant, M. A… n’apporte pas la preuve de ce que cette exonération ne lui a pas déjà été accordée au cours des trois années précédant l’immatriculation de la SASU LPH Data, condition requise afin qu’il puisse en bénéficier de nouveau en tant que président de cette dernière conformément aux dispositions précitées. Par suite, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur, laquelle fait seulement état d’une absence de réception d’une décision de refus de l’exonération en cause par l’URSSAF, le requérant n’établit pas, alors que la défense le conteste, bénéficier de cette exonération. Dès lors, le requérant ne justifie pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l’ARCE. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes au titre de l’ARCE :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l’ARCE. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser des sommes au titre de cette aide, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Rennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement au CHU de Rennes d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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