Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 21 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet d’Analyse Coût Projet Qualité (ACPQ), représentée par Me Prats-Denoix, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le marché portant sur une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour la construction de quatre bâtiments d’hébergement à Bricy (Loiret) conclu entre l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes et la société A3 Coordination et Diags ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier le marché portant sur une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour la construction de quatre bâtiments d’hébergement à Bricy (Loiret) conclu entre l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes et la société A3 Coordination et Diags ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun avis mentionnant la conclusion du marché contesté et les modalités de sa consultation n’ayant été publié aucun délai de recours contentieux n’a commencé son cours ;
- le maître d’ouvrage délégué a méconnu les articles L. 2181-1 et R. 2181-1 du code de la commande publique, ainsi que les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du même code ; il s’agit d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et cela l’a incontestablement lésée dès lors qu’elle n’a ainsi pas été mise à même de contester le rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel ; le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence tiré de l’absence de communication au candidat évincé des motifs de rejet de son offre n’est pas susceptible de régularisation postérieurement à la conclusion du marché ;
- le rapport d’analyse des offres communiqué par le ministre des armées révèle que les offres des sociétés A3 Coordination, Projectio et Qualiconsult étaient d’un montant inférieur au seuil de détection de l’offre anormalement basse défini par le pouvoir adjudicateur ; le ministre ne justifie pas que l’ESID de Rennes a également mis en œuvre la procédure de vérification des offres anormalement basses à l’égard de ces trois sociétés et que les réponses apportées par ces dernières ont permis au pouvoir adjudicateur de vérifier la solidité de leur offre ; en mettant en œuvre la procédure de vérification des offres suspectées d’être anormalement basses seulement à l’égard de la société ACPQ, l’ESID de Rennes a méconnu le principe d’égalité entre les candidats ;
- le pouvoir adjudicateur ne lui a attribué qu’une note de 90 sur 100 alors qu’elle a été la mieux-disante sur le critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération », alors qu’il a attribué la note maximale aux deux candidats ayant présenté les meilleures offres, s’agissant du critère « technique » ; cela démontre la volonté manifeste de l’ESID de Rennes d’écarter l’offre de la société ACPQ, quelle que soit sa qualité, en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats ; il est ainsi possible de douter de l’objectivité avec laquelle le pouvoir adjudicateur a apprécié les mérites respectifs des offres de chacun des candidats et a noté les offres concernant les critères « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération » et « technique » ; rien n’exclut que, si la procédure de mise en concurrence avait été menée régulièrement, si les offres des sociétés A3 Coordination, Projectio et Qualiconsult avaient été écartées comme étant anormalement basses et si la société ACPQ avait obtenu la note maximum sur le critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération », elle se serait vu attribuer le marché ; cette rupture d’égalité est par suite susceptible de l’avoir lésée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et 20 mars 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la SARL ACPQ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont se prévaut la société requérante n’entrent pas dans le champ du recours en contestation de la validé du contrat ; l’absence de communication des informations dues aux candidats et soumissionnaires évincés est régularisable et est régularisée en l’espèce par les indications figurant dans le premier mémoire en défense ; les manquements invoqués n’ont pas lésé la société ACPQ de façon suffisamment directe et certaine, dès lors que son offre était classée en sixième et dernière position et qu’elle ne démontre pas que les cinq autres candidatures et offres étaient irrégulières ou que les critères de la meilleure offre étaient illégaux ; l’impossibilité de déposer un recours en référé précontractuel n’a pas lésé la société ACPQ si elle peut obtenir l’annulation ou la résiliation du marché, le cas échéant assortie d’une indemnisation ;
- la société ACPQ, qui connaissait les critères de choix de la meilleure offre et savait ce qui était attendu d’eux, n’établit pas qu’il a été fait usage de critères discriminatoires et étrangers à la procédure de passation ;
- le maître d’ouvrage délégué a soumis toutes les sociétés au même questionnement relatif au caractère anormalement bas de l’offre, mais n’a pas conservé ces demandes compte tenu des délais écoulés, mais uniquement la réponse de la société Projectio ; le caractère anormalement bas d’une offre ne s’apprécie pas au seul regard de son prix relatif ; le manquement invoqué ne permet pas à la société requérante de revendiquer le statut de meilleure offre, mais uniquement la troisième position ;
- la société ACPQ n’établit pas que 100 points auraient dû lui être attribués s’agissant du critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération » dès lors que le règlement de consultation prévoit qu’une offre très satisfaisante se voit attribuer entre 81 et 100 points (avant pondération) et que 90 points lui ont été attribués en raison d’un coût journalier moyen légèrement en dessous des standards usuels ; quand bien même 100 points lui auraient été attribués, l’offre de la société ACPQ serait classée en cinquième position ;
- le pouvoir adjudicateur n’a eu aucune intention malveillante à l’égard de la société requérante, et alors même que les manquements invoqués seraient retenus, son offre serait classée en troisième place ; par suite, la société requérante n’a pas d’intérêt susceptible d’être lésée de façon suffisamment directe et certaine.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la SARL A3 Coordination et Diags (A3CD), représentée par Me Dallois Segura, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société ACPQ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intérêt général fait obstacle à l’annulation ou à la résiliation du marché, lequel est terminé ; il n’y a pas d’intérêt pratique à une telle annulation qui contraindrait à un retour à la situation antérieure ; la société requérante n’a pas présenté de demande indemnitaire ; le vice invoqué par la société requérante n’est pas d’une particulière gravité et ne justifie pas une demande en annulation du contrat ; il n’y a pas eu d’atteinte aux intérêts de la société ACPQ, dès lors que son offre a été classée en sixième et de dernière position ; elle n’aurait jamais atteint la première place du classement des offres, sauf à démontrer que l’analyse des offres lui aurait permis de surpasser les autres concurrents tant sur le critère prix que sur le critère technique ;
- l’ESID a effectivement procédé à une vérification des offres d’au moins trois des six entreprises concurrentes ; le respect de l’obligation d’éliminer les offres anormalement basses est soumis à un contrôle restreint de la juridiction administrative et il incombe au requérant de supporter la charge de la preuve de l’offre anormalement basse ; la société requérante n’établit ni la preuve de l’existence d’une offre anormalement basse, ni que le pouvoir adjudicateur aurait mal mené la procédure de détection des offres anormalement basses lésant ainsi ses intérêts ; il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tendant à la résiliation du marché pour non-respect de la procédure de vérification des offres suspectées d’être anormalement basses ;
- elle se rallie à l’explication apportée par le ministère des armées quant à l’analyse des offres à laquelle il a été procédé ;
- la société requérante n’apporte aucun début de preuve de ce que l’ESID aurait eu la volonté d’écarter son offre en considération d’autres critères que ceux énoncés dans le règlement de consultation en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats ni de ce que les offres d’A3CD, Projectio et Qualiconsult étaient anormalement basses ; la société A3CD n’avait aucune raison d’être avantagée par rapport aux autres candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, gérant de la SARL ACPQ.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement du service d’infrastructure de la Défense (ESID) de Rennes, en qualité de maître d’ouvrage, a délégué à la société Crescendo conseil la mission de sélectionner et d’attribuer un marché de prestations intellectuelles portant sur la coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) dans le cadre d’un programme de construction de quatre bâtiments de logements pour cadres célibataires sur la base aérienne 123, à Bricy dans le Loiret, devant remplacer cinq bâtiments existants. Une procédure de consultation a été engagée, par la société Crescendo conseil sur le fondement des articles R. 2324-1 et R. 2324-2 du code de la commande publique selon la procédure d’appel d’offres restreint pouvant être mise en œuvre pour la conclusion des marchés de défense ou de sécurité. En réponse, la SARL ACPQ a déposé une offre le 16 juin 2021. Par un courriel du 23 juin 2021, le maître de l’ouvrage délégué, estimant que le prix proposé, les temps alloués et le coût journalier étaient faibles, a invité la société ACPQ à confirmer que son offre permettait d’exécuter le marché ou à lui transmettre une offre modifiée avant le 25 juin 2021. Par courriels du même jour, la SARL ACPQ a confirmé son offre, puis corrigé une erreur matérielle en transmettant une nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire. N’ayant pas été informée des suites données à cette consultation et à son offre, la SARL ACPQ a adressé, le 13 juin 2022, soit près d’un an après le terme prévu par le règlement de consultation, un courriel à la société Crescendo conseil l’interrogeant sur l’issue de la consultation. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Constatant qu’un avis d’appel à la concurrence avait été publié en septembre 2023 pour le marché public de travaux concernant la construction des quatre bâtiments en cause, la SARL ACPQ en a induit que la consultation à laquelle elle avait participé n’avait pas été infructueuse. Elle a adressé alors un courriel à l’ESID de Rennes demandant communication des motifs du rejet de son offre, des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et de la raison pour laquelle elle n’avait pas été informée du rejet de sa demande et de l’attribution du marché à la société A3 Coordination et Diags. Il lui a été répondu de s’adresser au maître d’ouvrage délégué. Le 20 octobre 2023, le conseil de la SARL ACPQ a adressé un courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, au Service d’infrastructure de la défense, sollicitant les mêmes informations que celles infructueusement demandées à l’ESID de Rennes, ainsi que la communication de pièces dont l’acte d’engagement du marché conclu avec la société A3 Coordination et Diags. Ce courrier auquel le service d’infrastructure de la défense n’a pas répondu comportait également une demande de résiliation du marché conclu avec la société A3 Coordination et Diags. Par la requête visée ci-dessus, la SARL ACPQ demande l’annulation du marché portant sur la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour la construction de quatre bâtiments d’hébergement à Bricy (Loiret) conclu entre l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes et la société A3 Coordination et Diags ou, à titre subsidiaire sa résiliation, en invoquant la méconnaissance des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ainsi que des irrégularités qui auraient été commises dans l’examen des offres des autres soumissionnaires, en sa défaveur.
Sur les conclusions présentées par la SARL ACPQ :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de transparence de la procédure en l’absence de communication de certaines informations au concurrent évincé :
4. Aux termes de l’article L. 2381-1 du code de la commande publique relatif aux marchés de défense ou de sécurité : « Les dispositions de l’article L. 2181-1 s’appliquent. ».
5. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
6. Aux termes de l’article R. 2381-1 du code de la commande publique relatif aux marchés de défense ou de sécurité : « Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s’appliquent. ».
7. Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ».
8. Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ».
9. Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
10. Il est constant, qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1, R. 2181-3 du code de la commande publique, la SARL ACPQ n’a pas été informée par le maître d’ouvrage délégué ou par le maître d’ouvrage que son offre n’avait pas été retenue et du motif de ce rejet, que ce soit avant ou après l’attribution du marché à la SARL A3 Coordination et Diags. Il n’a pas davantage été donné suite à la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article R. 2181-4 du même code. Le défaut d’information n’est pas régularisable en cours d’instance. Toutefois, ces irrégularités ne sauraient être regardées comme des manquements en rapport direct avec l’éviction de la société requérante et ne font pas obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2352-1 du code de la commande publique relatif aux marchés de défense ou de sécurité : « Les dispositions des (…) articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses (…) s’appliquent. ».
12. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code précise : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
13. Il résulte de l’instruction que la SARL ACPQ a présenté son offre initiale au prix de 55 692 euros hors taxes. Le maître d’ouvrage délégué, estimant que le prix ainsi proposé, les temps alloués et le coût journalier étaient faibles au regard du travail à réaliser, lui a demandé par courriel du 23 juin 2021, d’apporter des précisions établissant que son offre allait lui permettre de mettre en place les moyens nécessaires pour réaliser la mission ou, le cas échéant, de transmettre une nouvelle offre, tout en indiquant qu’en l’absence de réponse, l’offre initiale serait prise en compte dans l’analyse des offres et qu’il ne s’interdisait pas d’entamer une démarche dite « offre anormalement basse ». En réponse à ce courriel relatif à la valeur technique de l’offre, dont le principe était prévu dans le règlement de consultation du marché, et qui n’était pas motivé par la constatation d’un prix anormalement bas au regard des autres composantes de l’offre, la société a confirmé et précisé son offre et a procédé à une correction d’une erreur matérielle commise lors de l’établissement de la décomposition du prix global et forfaitaire ayant pour conséquence de porter le prix de son offre à 70 318,50 euros hors taxes. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une procédure de vérification des offres anormalement basses. En l’absence de tout élément démontrant que le maître d’ouvrage délégué aurait fait montre d’un degré d’exigence moindre à l’égard des autres soumissionnaires dans son examen des offres, dans le but de favoriser la société A3 Coordination et Diags, et que cela aurait conduit à l’éviction de la société requérante du marché en cause, et, donc, à une lésion de ses intérêts, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2352-1 du code de la commande publique relatif aux marchés de défense ou de sécurité : « Les dispositions des (…) articles L. 2152-7 et L. 2152-8, concernant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, s’appliquent. ».
15. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
16. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
17. La SARL ACPQ fait valoir qu’elle n’a obtenu, s’agissant du critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération », qu’une note de 90 sur 100, alors qu’elle était, des six soumissionnaires, la mieux-disante pour ce critère, et souligne que, s’agissant du critère « technique », les deux entreprises soumissionnaires mieux-disantes ont obtenu une note maximale de 100. Il résulte toutefois de l’instruction que l’appréciation « très satisfaisant » obtenue par la SARL ACPQ, s’agissant du critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération », permettait d’allouer, avant pondération, entre 81 et 100 points. Le commentaire porté par le maître d’ouvrage sur le rapport d’analyse d’offres indique que le nombre de jours proposés par la SARL ACPQ est « très satisfaisant », mais que le coût journalier moyen est légèrement en dessous des standards usuels (297,50 euros hors taxes). Cet élément d’appréciation a également été appliqué aux autres soumissionnaires et n’est pas dépourvu de lien avec le critère dont il permet l’évaluation. Il n’apparaît pas davantage comme ayant été, combiné avec les autres éléments d’appréciation, de nature à priver de leur portée les trois critères prévus par le règlement de consultation ou à neutraliser leur pondération. L’appréciation portée sur les offres des deux soumissionnaires ayant obtenu une note de 100 pour le critère « valeur technique », ne comportait, par ailleurs, aucune réserve. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la note qui lui a été attribuée pour le critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération » démontre la volonté du maître de l’ouvrage ou du maître de l’ouvrage délégué d’écarter son offre en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société ACPQ n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le marché litigieux a été conclu avec la société A3 Coordination et Diags à l’issue d’un examen des offres ayant eu pour objet ou pour effet d’écarter irrégulièrement son offre en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats afin de favoriser la société attributaire. Au demeurant, alors même que les offres des sociétés A3 Coordination, Projectio et Qualiconsult se seraient révélées anormalement basses et auraient été écartées pour ce motif et que, par ailleurs, le note de 100 aurait été attribuée à la société requérante, au titre du critère « cohérence entre le nombre de jours proposés et la complexité de l’opération », les offres des sociétés Apave et Socotec seraient restées économiquement plus avantageuses que celle de la société requérante.
19. Par suite, aussi bien les conclusions en annulation du marché en cause, présentées à titre principal par la société ACPQ, que les conclusions tendant à sa résiliation, qu’elle a présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par la société ACPQ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ACPQ le versement d’une somme de 1 500 euros à la fois à l’État, lequel fait état de frais spécifiques résultant du recours, et à la société A3 Coordination et Diags, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cabinet d’Analyse Coût Projet Qualité est rejetée.
Article 2 : La SARL Cabinet d’Analyse Coût Projet Qualité versera à l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Cabinet d’Analyse Coût Projet Qualité versera à la SARL A3 Coordination et Diags la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cabinet d’Analyse Coût Projet Qualité, au ministre des armées et des anciens combattants et à la SARL A3 Coordination et Diags.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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