Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mai 2026, n° 2603393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 22 avril 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Thébault, représentant Mme C…, absente, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme C…, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France en mars 2017 et a demandé l’asile. Par décision du 16 septembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 28 mars 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2020 mais s’est maintenue et a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par décision du 28 juin 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Elle a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2021 mais s’est maintenue en situation irrégulière. Elle a fait l’objet d’une troisième obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2022 mais a continué à se maintenir en situation irrégulière. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par le présent arrêté, le préfet d’Ille-et-Vilaine rejette cette demande de titre de séjour. Constatant que l’intéressée se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, constatant également que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 26 novembre 2025 et sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C….
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les différentes obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, l’absence de motif exceptionnel de l’admettre au séjour, l’absence d’intégration, l’obligation de quitter le territoire français dont son mari fait l’objet. Le préfet indique que l’intéressée ne justifie pas de motifs justifiant de lui attribuer un délai de départ supérieur à trente jours. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, les trois obligations de quitter le territoire français dont elle a déjà fait l’objet et l’absence de menace à l’ordre public justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que Mme C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C….
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet a retenu que Mme C… n’avait pas satisfait aux différentes obligations de quitter le territoire français dont elle avait fait l’objet, il a également retenu l’absence de motif exceptionnel de l’admettre au séjour, l’absence de promesse de travail effective, l’absence d’intégration, la situation irrégulière de l’ensemble de la famille et une durée de séjour résultant seulement de l’instruction de sa demande d’asile et de son maintien en situation irrégulière en dépit des décisions d’éloignement. Contrairement à ce que soutient Mme C…, le préfet a bien examiné sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et au titre de sa vie privée et familiale et a procédé à l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressée et ne s’est pas uniquement fondé sur le non-respect des précédentes obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France et n’y a séjourné que le temps de l’instruction de sa demande d’asile puis de son maintien en situation irrégulière en dépit de trois obligations de quitter le territoire français. Elle ne fait état d’aucune attache particulière en dehors du cercle familial, son mari étant d’ailleurs également en situation irrégulière. Elle ne dispose que de très faibles ressources et ne travaille qu’épisodiquement. Elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine ou dans d’autres pays où résident les membres de sa famille. Dans ces conditions elle n’établit ni avoir des liens personnels et familiaux particuliers ou anciens en France, ni disposer de conditions d’existence suffisantes ni être insérée dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Par ailleurs, Mme C… ne dispose pas de ressources lui permettant d’assurer ses conditions d’existence et dépend des aides sociales. Elle ne dispose pas d’un logement stable. En se bornant à invoquer sa présence en France depuis 2017 et la scolarisation de ses enfants, elle n’établit pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, en faisant état de quelques interventions rémunérées en CESU, elle n’établit pas que des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, Mme C…, qui est entrée en France en 2017 avec son époux, lequel fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
12. Pour les mêmes motifs, et même si elle travaille occasionnellement et que ses enfants sont scolarisés, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour qui résulte de son maintien en situation irrégulière en dépit de trois obligations de quitter le territoire français. Elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Ainsi qu’il vient d’être dit, elle a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français avant la présente décision. Dans ces conditions, même si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 22 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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