Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 juil. 2023, n° 2303028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen prononçant à son encontre la sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis, actif pendant six mois et de la décision du 28 juin 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Rouen de demander au juge de l’application des peines compétent de restituer toutes les remises de peine qui auraient pu lui être supprimées du fait de la sanction disciplinaire du 23 juin 2023 et de la décision du 28 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser, à Maître Akli Aït-Taleb, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Maître Akli Aït Taleb au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête, enregistrée le 22 juillet 2023, sous le n° 2302959 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C soutient que la sanction infligée compromettrait considérablement l’issue d’une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d’aménagement de peine sur laquelle le juge de l’application des peines pourrait être appelé à statuer, que l’ urgence est également caractérisée par la perte de réduction de peine qu’elle entraînera et par la gravité de l’épreuve morale et psychologique que représente l’exécution d’une sanction disciplinaire comportant notamment un placement effectif au quartier disciplinaire ou la menace même d’une telle sanction. S’agissant des demandes de libération conditionnelle ou d’aménagement des peines que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présentées, les considérations d’ordre général qu’il expose ne permettent pas, en l’absence de tout élément propre à sa situation, d’établir l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa requête. Si le requérant soutient également que la sanction l’expose à un retrait de réduction de peine en application de l’article 721 du code de procédure pénale et ce d’autant plus que le chef d’établissement a déjà saisi le juge de l’application des peines à cet effet, l’article 721 du code de procédure pénale dont se prévaut expressément le requérant n’instaure aucune automaticité de retrait de réduction de peine en cas de sanction et prévoit que le détenu peut faire valoir des observations le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat. Dans ces conditions, le risque allégué de retrait de réduction de peine n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue, à supposer les autres conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative remplies. Enfin, si M. C invoque la gravité de l’épreuve morale et psychologique que représente l’exécution d’une sanction disciplinaire comportant notamment un placement effectif au quartier disciplinaire ou la menace même d’une telle sanction, d’une part, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire est entièrement assortie du sursis et ne devrait donc pas recevoir exécution, d’autre part, l’intéressé n’établit aucunement, en tout état de cause, l’intensité de l’épreuve morale et psychologique qu’il prétend subir du fait de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Aït Taleb.
Fait à Rouen, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
ah
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