Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 oct. 2024, n° 2403695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 juin 2024 d’un montant de 982,09 euros émise par le comptable public du service de gestion comptable de Maromme-Déville-lès-Rouen ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2°) La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ».
3. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève de l’autorité judiciaire dans la mesure où l’auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Il en va notamment ainsi lorsque cet auteur conteste la validité du choix de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur et il n’appartient à la juridiction administrative, ni d’apprécier la validité d’un tel acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien par le comptable assignataire de la créance. En outre, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable en l’espèce, que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève également de la compétence du juge de l’exécution, dont il résulte de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire qu’il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel ce dernier a délégué ces fonctions.
5. En l’espèce, la somme relative à la saisie à tiers détenteur du 20 juin 2024 correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Comme le prévoient désormais les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicables au présent litige, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de M. A et Mme D, qui tend à la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d’une créance dont est bénéficiaire la commune de Déville-lès-Rouen, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A et Mme B D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D.
Fait à Rouen, le 7 octobre 2024.
La président de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2403695
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