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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2024, n° 2403406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Gibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné sa demande en vue d’acquérir la nationalité française à deux ans ;
2°) en conséquence, de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 2 avril 2024 donnant délégation pour transmettre à la juridiction administrative compétente les dossiers dont est incompétemment saisi le tribunal administratif de Rouen ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande () ». Selon l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. /Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
2. La requête de M. A, qui tend à la contestation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé l’ajournement de sa demande de naturalisation, doit être nécessairement regardée comme tendant à la contestation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif présenté le 3 mai 2024 à l’encontre de cette première décision et à laquelle elle s’est substituée. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, cette requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes, à qui il y a lieu de la transmettre en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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