Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, sous le n° 2409267, M. E, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a refusé lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, que le préfet n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2409640, Mme D G épouse A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation demande d’asile, a refusé lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A et Mme D A, ressortissants albanais nés, respectivement, le 30 septembre 1981 et le 1er janvier 1988, sont entrés en France en 2019, accompagnés de leurs deux fils nés en 2013 et 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mai 2020. Ils ont sollicité à plusieurs reprises leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leurs fils et ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées. Par des arrêtés du 20 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2409267 et 2409640 présentées par M. et Mme A, sont relatives à la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés contestés qui mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a fait application, indiquent, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, s’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet a relevé, sans se considérer lié par celui-ci, que l’avis du collège de médecins a été sollicité à trois reprises, dans le cadre de l’examen des demandes d’admission successives déposées par les requérants en qualité de parents d’un enfant malade et qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire, il a relevé que les liens personnels et familiaux en France des requérants n’étaient pas anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par M. et Mme A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est fondé, sur les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 avril 2023 et du 23 septembre 2024, s’agissant du jeune C, et du 4 octobre 2024, s’agissant du jeune B, desquels il ressort que si l’état de santé des deux enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils peuvent bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces des dossiers que le jeune C souffre d’un gliome du nerf optique gauche compliqué d’une amblyopie de l’œil gauche et qu’il bénéficie d’un suivi en médecine physique et de réadaptation. Il ressort par ailleurs, des pièces des dossiers que le jeune B souffre également d’un gliome du chiasma optique. Ils sont tous deux suivis au sein du service d’hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Nancy pour une neurofibromatose de type I (NF1) d’origine familiale. Toutefois, si le certificat médical du 11 avril 2024 indique que les enfants sont suivis pour une tumeur cérébrale, il n’indique pas que ce suivi ne pourrait être opéré de façon appropriée en Albanie, alors que, le bilan des consultations de suivi du 21 août 2024 renvoie à un nouveau contrôle d’IRM cérébrale et ophtalmologique à échéance de six mois pour chacun des enfants et que le préfet produit une fiche MedCoi qui atteste de la présence de spécialistes en neurologie pédiatrique. Dès lors, les documents produits ne suffisent pas à contredire les appréciations portées par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le préfet de le Moselle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
10. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté par M. A que le préfet de la Moselle n’a pas examiné d’office sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’y était pas tenu. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Moselle a méconnu ces dispositions.
11. De même, il ressort des termes de l’arrêté contesté par Mme A que le préfet de la Moselle n’a pas examiné d’office sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Moselle a méconnu ces dispositions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En tout état de cause, les intéressés se bornent à soutenir qu’ils ont quitté l’Albanie en raison de l’état de santé de leurs enfants et qu’ils bénéficiaient d’autorisations provisoires régulièrement renouvelées. Ainsi, ils ne font état d’aucun élément qu’ils auraient voulu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense, du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration, doit être écarté.
13. En deuxième lieu et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’apprécier son bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient ainsi plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
16. En l’espèce, M. A ne conteste pas que le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter la décision litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
18. Mme A fait valoir qu’elle réside en France de façon continue depuis le 4 septembre 2019, soit plus de cinq ans à la date de la décision contestée, qu’elle est mariée à un compatriote et qu’ils ont ensemble deux enfants nécessitant un suivi médical. Elle mentionne que ses deux enfants sont régulièrement scolarisés en CE1 et CM1. Toutefois, par les seules pièces qu’elle produit, Mme A n’établit ni disposer de liens stables et intenses en France, ni être dépourvue de toute attache familiale en Arménie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, son époux, qui a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 38 ans, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si Mme A mentionne que ce dernier occupe un emploi, il ressort, en tout état de cause, des pièces des dossiers qu’il ne perçoit pas de salaire depuis le mois de juin 2023. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A en France, il n’est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est fondée à soutenir, ni que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE susvisée : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, / b) de la vie familiale () » et aux termes de l’article 7 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande (). 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
20. En l’espèce, il ne ressort des pièces des dossiers ni que les requérants ont demandé le bénéfice d’une prolongation du délai qui leur ont été accordé, ni qu’ils ont fait valoir des circonstances particulières imposant au préfet de leur accorder un délai de départ supérieur à ce délai de trente jours. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement fixer à trente jours le délai qui leur a été accordé pour quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. En l’espèce, compte tenu des circonstances exposées au point 6 relatives à la prise en charge médicale de leurs enfants en Albanie, les requérants, qui ne font état d’aucune menace ou de crainte de mauvais traitement en cas de retour dans leur pays d’origine, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
24. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
25. En l’espèce, M. et Mme A se bornent à faire valoir que le préfet n’a pas démontré qu’ils constituent une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet, qui ne conteste pas l’absence de menace à l’ordre public, s’est fondé sur la durée de présence des requérants sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de leurs liens. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme D G épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2409640
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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