Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 28 mars 2023, n° 2101455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2021 et 10 août 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO du Var a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement locatif social, présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision de la commission de médiation du Droit au logement opposable rejetant son recours gracieux du 25 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation DALO du Var de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du droit au logement opposable.
Il soutient que :
— il lui a été demandé de fournir le jugement du juge aux affaires familiales concernant la garde de ses deux enfants ; toutefois, il ne demandait pas la reconnaissance du caractère prioritaire DALO sur ce motif ; il occupe un logement temporaire depuis 18 mois et il a fourni la copie de son bail lorsqu’il a effectué son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commission DALO a rejeté la demande de M. B au motif que le dossier était incomplet car M. B n’a toujours pas fourni le bail de location qui puisse permettre de vérifier qu’il s’agit d’un bail précaire, alors qu’il le fournit lors du dépôt de sa requête ; il n’a pas produit non plus le justificatif attestant de la garde alternée des deux enfants ;
— la commission a considéré qu’en raison de l’incomplétude du dossier, elle n’était pas en mesure de statuer favorablement à la demande de M. B.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 Code de la Construction et de l’Habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 441-2-3 du même code : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ». L’article R. 441-14 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose encore que : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;-avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () ".
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
3. En l’espèce, la décision attaquée du 6 mai 2021 se fonde sur le motif que le requérant n’a pas fourni la preuve que son logement situé au 39 rue Martin Bidouré à Saint-Raphaël est un logement temporaire, de transition ou un logement-foyer, en raison de l’absence de contrat de location. La décision litigieuse indique sur ce point : « considérant que après une nouvelle e approfondie du dossier, M. B C n’apporte pas la preuve que le logement sis 39 rue Martin Bidouré à Saint-Raphaël est un logement temporaire, de transition ou un logement foyer (absence du contrat de location). Considérant que M. B C ne transmet pas de jugement du Juge des affaires familiales concernant la garde de ses enfants ».
4. A est constant que M. B fournit, à l’appui de sa requête, son contrat de bail daté du 9 avril 2015 conclu avec la commune de Saint-Raphaël. Ce bail, conclu entre la commune de Saint-Raphaël et M. C B, indique tout d’abord qu’il s’agit d’un bail logement temporaire. Il s’agit en l’espèce d’un appartement sis 39 rue Martin Bidouré sur la commune de Saint-Raphaël d’une superficie de 40,22 mètres carrés, pour un loyer d’un montant de 183,40 euros. Le contrat de bail indique en outre que : « Cette location est consentie à titre essentiellement précaire et révocable, à première réquisition de l’administration ».
5. Il ressort donc des pièces du dossier que M. B est bien logé temporairement dans un logement de transition, au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article R. 441-14-1 du même code. Ainsi, il aurait dû être reconnu, par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) prioritaire et devant être logé en urgence au titre de ces dispositions. Le fait qu’il n’ait pas fourni le jugement de divorce qui atteste qu’il a la charge de ses deux enfants nés en 2009 et 2010 n’a pas d’incidence en ce que le fait d’être logé, même seul, au sein d’un logement de transition de manière temporaire depuis plus de dix-huit mois ouvre droit à la reconnaissance de son caractère prioritaire et devant être logé en urgence au titre du droit opposable.
6. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission DALO du Var du 6 mai 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu par suite d’annuler la décision susvisée de la commission de médiation DALO du Var du 6 mai 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 25 mars 2021.
7. Il y a lieu par voie de conséquence d’enjoindre à la commission de médiation DALO du Var de déclarer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du droit au logement opposable.
DECIDE
Article 1er : La décision de la commission de médiation DALO du Var du 6 mai 2021 rejetant le recours de M. B ainsi que le recours gracieux de M. B du 25 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var de reconnaître le caractère prioritaire et devant être relogé en urgence de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé :
F. D
La greffière
Signe :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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