Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 juin 2026, n° 2301033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2023, 8 juillet 2024, 19 septembre 2024, 31 octobre 2024 et 4 décembre 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de réparation des préjudices en raison de l’illégalité des décisions de refus opposées à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité des décisions de refus opposées à sa demande d’ARE ;
3°) de la renvoyer devant l’Etat ou Pôle emploi pour le calcul et le versement de l’ARE due pour la période comprise entre le 8 février 2018 et le 4 février 2019 ;
4°) de condamner in solidum l’Etat et Pôle emploi à lui verser la somme minimale de 10 671,16 euros en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
5°) de condamner in solidum l’Etat et Pôle emploi à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de Pôle emploi la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mentions des voies et délais de recours dans les décisions notifiées ne lui sont pas opposables en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dès lors que ces mentions étaient incomplètes ;
- le délai de prescription biennale consacré par l’article L. 5422-4 du code du travail ne lui est pas opposable, notamment du fait qu’une prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ;
- Pôle emploi était bien compétent pour se prononcer sur ces demandes ;
- il appartenait à Pôle emploi de transmettre à l’autorité compétente du ministère de la justice sa demande d’ARE en application des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- Pôle emploi a commis une erreur de fait en considérant que son contrat de travail avait pris fin le 12 février 2016 alors qu’elle n’a été radiée des cadres que le 4 août 2017 et son inscription en date du 8 février 2018 est intervenue dans les douze mois de la privation involontaire d’emploi conformément aux articles 7 et 8 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et de la circulaire du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public ;
- elle justifie des conditions requises pour bénéficier du prolongement du délai de 12 mois consacré par l’article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 en ce qu’elle a bénéficié d’un congé de longue maladie du 10 décembre 2012 jusqu’au 11 février 2016 ;
- ainsi, son inscription qui date du 8 février 2018 a été présentée dans tous les cas dans les délais requis, à supposer même que la date de radiation des cadres retenue soit celle du 12 février 2016 ;
- la fin du lien contractuel avec l’administration date du 7 août 2017, jour de la notification de l’arrêté de radiation des cadres ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration et à être indemnisée des préjudices subis en raison de l’illégalité des décisions du 18 juin 2018 et 17 janvier 2019 de Pôle emploi et de l’absence de transmission de sa demande au ministre de la justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024, 2 août 2024, 7 octobre 2024 et 19 novembre 2024, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), représentée par Me Piquet Maurin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
France Travail PACA soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que l’action en paiement de l’ARE est prescrite ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 24 décembre 2024 présenté par France Travail PACA n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611 -1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 30 avril 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Une note en délibérée, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 12 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C… a intégré la fonction publique de l’Etat le 15 novembre 2010, en tant qu’adjoint administratif de deuxième classe du ministère de la justice. La requérante a bénéficié d’un congé de longue maladie du 10 décembre 2012 jusqu’au 11 février 2016 et a été placée en disponibilité pour raison de santé avec maintien d’un demi traitement dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité qu’elle a sollicitée à compter du 12 février 2016. Par un arrêté en date du 4 août 2017, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et radiée des cadres du ministère de la justice, à compter du 12 février 2016. L’intéressée a sollicité auprès de Pôle emploi son admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Par une décision en date du 18 juin 2018, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a refusé de faire droit à sa demande. A la suite d’un recours gracieux en date du 25 juin 2018 de la requérante, Pôle emploi a de nouveau examiné la demande de Mme B… et l’a rejetée par un courrier en date du 17 janvier 2019. Estimant que les décisions prises par Pôle emploi étaient irrégulières et constitutives d’une faute, la requérante a sollicité la réparation des préjudices causés par lesdites décisions, par des demandes du 23 décembre 2022, l’une reçue par le ministre de la justice le 26 décembre 2022, et l’autre reçue par Pôle emploi le 26 décembre 2022. Mme A… B… épouse C… demande notamment au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de réparation des préjudices causés par l’illégalité des décisions de refus opposées à sa demande d’ARE et, d’autre part, la décision du 18 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté cette même demande ainsi que la condamnation in solidum de l’Etat et Pole emploi à lui verser la somme minimale de 10 671,16 euros au titre du préjudice financier ainsi que la somme globale de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article L. 5422-4 du code du travail : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. / La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. / L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il est constant que ces règles législatives de prescription citées s’appliquent aux demandes en paiement d’allocations d’assurance introduites par les fonctionnaires et agents des employeurs publics désignés par l’article L. 5424-1 du code du travail dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les règles gouvernant l’emploi de ces personnes, sans qu’y fassent obstacle, lorsque ces allocations sont dues par une personne publique mentionnée à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, les dispositions de cet article prévoyant la prescription quadriennale des créances sur ces personnes publiques, lesquelles s’appliquent « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi ».
4. Il résulte des demandes indemnitaires préalables du 23 décembre 2022 adressées au ministre de la justice et à Pôle emploi que la requérante a notamment demandé qu’il lui soit versé la somme minimale de 10 671,16 euros en réparation du préjudice financier subi, ce montant correspondant selon elle à la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’ARE entre le 8 février 2018 et le 4 février 2019. Elle justifie cette demande en invoquant l’illégalité du refus du paiement de l’ARE par Pôle Emploi qui aurait considéré, à tort, que sa demande d’admission à l’ARE était tardive. Dans sa requête au tribunal, la requérante qui reprend ces mêmes suppliques et arguments demande en outre à la juridiction de la renvoyer devant l’Etat ou Pôle emploi pour le calcul et le versement de l’ARE réellement due sur ladite période. Ce faisant, Mme B… doit être regardée comme ayant engagé une action pour obtenir le paiement des prestations en raison de l’illégalité du refus de les verser et non pour obtenir la réparation de fautes éventuellement commises par Pôle Emploi dans l’exercice de ses missions. Par suite, cette action en paiement de l’allocation sollicitée entre dans le champ des dispositions prévues par les dispositions de l’article L. 5422-4 du code du travail et peut se voir opposer un délai de prescription de deux ans. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoyant une prescription de quatre ans, ne font pas obstacle à l’application des dispositions l’article L. 5422-4 du code du travail qui régissent les créances particulières des demandes en paiement de l’allocation d’assurance déposées auprès de Pôle emploi. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que la prescription de deux ans ne peut lui être opposée dès lors que la lettre du 17 janvier 2019, qui lui a refusé le bénéfice de l’ARE, comportait une mention des voies de recours erronée, cette circonstance étant sans incidence sur la prescription d’une action en paiement des dispositions de l’article L. 5422-4 du code du travail dont l’application ne dépend que de la date de notification à l’intéressée de la décision prise par Pôle emploi.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une première décision en date du 18 juin 2018, Pôle emploi a refusé la demande d’admission au titre de l’allocation d’ARE. A la suite de la contestation de cette décision par un recours gracieux de la requérante en date du 25 juin 2018 et le réexamen du dossier de l’intéressée, Pôle emploi lui a de nouveau opposé un refus par un courrier en date du 17 janvier 2019 qui a été reçu par Mme B… le 21 janvier 2019. Dans ces conditions, la requérante se devait de présenter une action en paiement de l’ARE qu’elle sollicitait dans le délai de deux ans à compter de la notification du refus qui lui était opposé, soit jusqu’au 21 janvier 2021. Par suite, l’action en paiement de la somme minimale de 10 671,16 euros au titre de l’ARE présentée par Mme B… lors de ses demandes préalables du 23 décembre 2022 était prescrite en application des dispositions de l’article L. 5422-4 du code du travail. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au versement de la somme de 10 671,16 euros au titre de l’ARE doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions à fin d’indemnisation, de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
7. En premier lieu, la requérante n’a invoqué aucune illégalité fautive de la part du ministère de la justice. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat et à demander sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle réclame en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis.
8. En second lieu, Mme B… soutient qu’en raison de l’illégalité des décisions du 18 juin 2018 et 17 janvier 2019 de Pôle emploi rejetant sa demande d’admission à l’ARE et de l’absence de transmission par Pôle emploi de sa demande au ministre de la justice, elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
9. D’une part, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice moral constitué par des atteintes à son image et à son honneur, avec une perte de crédibilité, notamment à l’égard de sa banque, de ses fournisseurs d’énergie et de ses proches. A ce titre, elle expose qu’entre le 8 février 2018, date de sa demande d’inscription à Pôle emploi, et le 18 juin 2018, date du premier refus qui lui a été opposé, ses ressources se sont limitées à sa pension de retraite de base qui s’élève à la somme de 234,22 euros brut ainsi que cela a été attesté par l’assistante de service social en faveur des personnels et retraités du ministère de la justice le 9 janvier 2018. Toutefois, cette attestation dont la date est antérieure à la demande d’inscription à Pôle emploi du 8 février 20218 de Mme B… et à la décision de Pôle emploi, ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre le préjudice que l’intéressée dit avoir subi et les illégalités fautives de Pôle emploi dont elle se prévaut. Par ailleurs, si la requérante fait état d’un découvert bancaire et de chèques sans provision, il ressort du relevé bancaire produit à ce titre que celui-ci couvre la période du 5 au 10 janvier 2018 laquelle est également antérieure à la demande d’inscription à Pôle emploi de la requérante et que les dates d’opération des chèques rejetés se situent quant à elles entre le 19 février et le 23 février 2018, aucun lien direct et certain entre le préjudice allégué et les décisions du 18 juin 2018 et 17 janvier 2019 de Pôle Emploi et l’absence de transmission par Pôle emploi de la demande d’ARE au ministre de la justice, ne pouvant être établi. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à ce titre par Mme B… ne peut être accueillie.
10. D’autre part, Mme B… soutient qu’ayant été illégalement privée d’ARE, elle a été confrontée à une situation financière précaire, liée à des charges demeurées constantes. Elle expose qu’elle est mère de trois jeunes enfants dont elle assume l’entretien et l’éducation. A ce titre, ni la production des pièces mentionnées au point 9 ci-dessus, ni celle des charges fixes de Mme B… ne sont de nature à démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre le trouble dont se prévaut la requérante et les illégalités éventuellement commises par Pôle emploi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à être indemnisée à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’une faute de Pôle emploi devenu France Travail, les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’elle soit renvoyée devant l’Etat ou France Travail pour le calcul et le versement de l’ARE due pour la période comprise entre le 8 février 2018 et le 4 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de France Travail qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de France Travail PACA présentées à ce titre sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail PACA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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