Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2025 et 4 décembre 2025,
le groupement foncier agricole (GFA) du Brusquet et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal dans le dernier état
de leurs écritures :
1°) de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société d’aménagement et
de gestion publique (SAGEP) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique les travaux et acquisition nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concertée Varecopole sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures au bénéfice de la SAGEP, concessionnaire de la communauté de communes Cœur du Var (CCV) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier d’enquête publique est incomplet ;
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ;
- en l’absence de caractère d’utilité publique, tant les actes préalables portant création
de la ZAC et projet de réalisation de la ZAC que l’arrêté attaqué, sont illégaux ;
- l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité du zonage du plan local d’urbanisme de la commune du Cannet-des-Maures dès lors que le zonage est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et en contradiction avec le schéma
de cohérence territoriale (SCOT) du Var ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Var conclut
au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par trois mémoires en intervention enregistrés les 3 juin et 28 octobre 2025 et le 30 janvier 2026, la société d’aménagement et de gestion publique (SAGEP), représentée par Richer & Associés Avocats par l’intermédiaire de Me Meyer, conclue au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son intervention volontaire doit être admise à l’instance compte tenu de sa qualité
de concessionnaire de l’opération d’aménagement ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dragone, substituant Me Carlhian, pour le GFA du Brusquet et autre, ainsi que celles de Me Meyer pour la SAGEP.
Considérant ce qui suit :
Par une succession de délibérations intervenues entre 2011 et 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes « Cœur du Var » (CCCV) a déclaré d’intérêts communautaires le projet VarEcopole situé sur la commune du Cannet-des-Maures et a validé l’intention de création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) VarEcopole avec l’approbation des objectifs tendant à créer un nouveau quartier regroupant des activités économiques,
des logements et des équipements répondant aux besoins de la commune du Cannet-des-Maures et de la communauté de communes « Cœur du Var». Le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique a été approuvé, ainsi qu’un traité de concession d’aménagement de la ZAC VarEcopole et il a été décidé de confier la réalisation de l’opération d’aménagement à une société publique locale, la société d’aménagement et de gestion publique (SAGEP), dans le cadre d’une concession d’aménagement.
Par un arrêté préfectoral du 13 mai 2024, le préfet du Var a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à l’autorisation environnementale, à la déclaration d’utilité publique du projet de la ZAC VarEcopole sur le territoire de la CCCV et à la cessibilité de tout ou partie d’immeubles ou de droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération sur
le territoire de la commune du Cannet-des-Maures, au bénéfice de la SAGEP, concessionnaire de la CCCV.
Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Var a déclaré d’utilité publique
les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concertée VarEcopole sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures au bénéfice de la SAGEP, concessionnaire de la CCCV. Le groupement foncier agricole (GFA) du Brusquet, propriétaire de parcelles concernées par le projet de la ZAC VarEcopole, et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet, exploitante de ces parcelles, demandent l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
La société d’aménagement et de gestion publique (SAGEP) est une société publique locale d’aménagement qui intervient aux côtés des collectivités pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement urbain. Ses principales missions s’articulent autour de trois grands axes : l’aménagement du territoire, la SAGEP pilotant des opérations d’aménagement urbain, en assurant la maîtrise d’ouvrage des projets, de la conception à la réalisation ; la conduite de projets publics, en accompagnant les collectivités dans la programmation et la réalisation d’équipements publics ; la gestion de patrimoine et de services public, la SAGEP assurant également la gestion d’infrastructures ou de biens publics contribuant à une meilleure valorisation des actifs des collectivités. Dans le cadre de ses missions, la SAGEP a été désignée concessionnaire du projet « VarEcopole » par « Cœur de Var », aux termes d’une délibération du 4 juillet 2023 approuvant le traité de concession d’aménagement de la ZAC. Il s’ensuit que l’intervention volontaire de la SAGEP au soutien du préfet du Var doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie
par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ». Aux termes de l’article R. 112-4 du même code : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête,
un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ;
/ 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant,
à l’article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11 ». Aux termes
de l’article R. 122-3 du même code : « L’avis du ministre chargé de l’agriculture est recueilli par l’autorité compétente désignée à l’article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article R. 121-2, préalablement à la déclaration d’utilité publique, chaque fois que l’expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d’origine ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale :
/ a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans
les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après
un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article
L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / c) L’avis
de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; (…) / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à
L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus
de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant,
le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; / (…) L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 ».
De première part, les requérants soutiennent que l’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) du 31 mai 2023 ne figure pas dans le dossier d’enquête publique, alors même que le commissaire enquêteur y fait référence dans son rapport du 8 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis a, non seulement été utilisé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation pour émettre son avis du 28 août 2023, mais il a également été paraphé par le commissaire enquêteur et joint au dossier d’enquête publique. Par suite,
cette branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait.
De deuxième part, les requérants soutiennent que si l’étude préalable agricole
de novembre 2023 figure bien au nombre des documents joints au dossier d’enquête publique,
il ressort de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qu’un premier avis de 2018 avait été émis, mais est, quant à lui, manquant. Ils soutiennent que l’absence de ce premier avis prive le public d’informations pertinentes pour formuler des observations et l’autorité compétente pour édicter sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que suite à l’avis défavorable de la CDPENAF
du 29 juin 2023, la communauté de communes Cœur du Var a déposé une nouvelle version de l’étude préalable agricole le 1er décembre 2023, prenant en compte les observations émises par
la commission. Il ressort également des pièces du dossier que, suite à cette nouvelle version,
la CDPENAF a émis un avis favorable le 30 janvier 2024. Dès lors que la dernière version de l’étude d’impact agricole est celle qui devra être mise en œuvre par le maitre d’ouvrage, l’absence de la précédente étude n’a pas d’incidence sur la régularité du contenu du dossier d’enquête publique. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
De troisième part, les requérants soutiennent que le premier avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 10 juillet 2018 n’a pas été joint dans le dossier d’enquête publique et que cette absence a pu influencer la consultation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que l’avis de la MRAe du 8 février 2024 fait partie des pièces jointes au dossier d’enquête publique. Dès lors que cet avis fait suite à une étude d’impact actualisée après l’intervention d’un premier avis, et que c’est sur la base de ce second avis que le préfet a fondé sa décision, l’absence du premier avis n’a pas d’incidence sur la régularité du contenu du dossier d’enquête publique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la SAGEP a apporté une réponse écrite au second avis de la MRAe, qui a été mise à disposition du public. Par suite, cette troisième branche du moyen doit également être écartée. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique est ainsi écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif ».
Si la règle de motivation n’impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur a appliqué la théorie du bilan en procédant à une analyse des bénéfices et inconvénients du projet présenté. D’une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a pris en compte les différents avis émis, favorables et défavorables, notamment ceux de l’INAO et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation. D’autre part, il ressort du développement du commissaire-enquêteur qu’il a répondu aux observations des administrés, et que, concernant la réduction de la surface des terres agricoles, il a analysé la compatibilité du projet avec les dispositions du plan local d’urbanisme, le schéma de cohérence territorial et l’objectif « zéro artificialisation nette » à atteindre en 2031. Dès lors, tant le rapport que les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet de longs développements permettant de connaitre les raisons ayant déterminé le sens de son avis. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
L’illégalité frappant la délibération créant une zone d’aménagement concerté (ZAC) ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de la contestation de la déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux nécessaires à l’aménagement de cette zone. Toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l’opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d’entacher d’illégalité l’acte de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) pour la réalisation de laquelle la déclaration d’utilité publique (DUP) a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part que la finalité poursuivie est la réalisation d’un espace dynamique et attractif à haute valeur ajoutée, créant des emplois, des espaces de production, une plus-value économique pour ce territoire, qui souffre d’un fort déficit d’emploi. Il ressort notamment du rapport du commissaire enquêteur que le secteur 3 a un rôle déterminant dans l’équilibre général de l’opération eu égard, tant à sa localisation stratégique, que ce soit en termes d’accès, d’alimentation électrique et d’adduction en eau potable, qu’à ses caractéristiques foncières, adaptées aux activités projetées, dont l’implantation d’un vitipôle, ainsi qu’à sa contribution financière.
D’autre part, cet emplacement est irrigué par des infrastructures routières et autoroutières intéressantes, permettant le développement d’activités économiques à fort rayonnement. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu’une étude agricole préalable a été réalisée en novembre 2023, et celle-ci évalue les effets du projet sur l’économie agricole du territoire. Il est notamment relevé que « Le choix des terrains et de la localisation du projet a été fait en s’assurant [d’avoir] un impact moindre sur la structure foncière agricole », que « l’espace de développement VarEcopôle est enserré dans un réseau d’infrastructures de transports qui fragmente fortement l’espace et qui présente à ce jour des connections écologiques globalement restreinte, fragilisés et dans un état de conservation jugé dégradé. Le périmètre VarEcopôle a été défini de façon à privilégier l’artificialisation de terrains enclavés, déconnectés de toute fonctionnalité agricole spatiale. La cohérence et la forme de l’ensemble foncier ont été réfléchies de façon à ne pas engendrer de morcellement de l’espace agricole. Son artificialisation n’aura ainsi d’impacts que sur les terrains eux-mêmes, et ne « condamnera » pas d’autres espaces agricoles ». Ainsi, au regard des infrastructures présentes et de la configuration des lieux, il est très difficile de trouver d’autres sites de même nature au sein de la communauté de communes pour atteindre l’objectif affiché, ce qui conduit l’expropriant à ne pas être en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
Enfin, en ce qui concerne les inconvénients économiques et les atteintes à la propriété privée, la surface viticole est relativement négligeable au regard de l’ensemble du périmètre
du projet, les 9,75 hectares de vignes AOC/AOP représentent moins de 4% des vignes cultivées sur le territoire communal, soit une faible part des 250 hectares de vignes cultivées. En outre,
les exploitants possèdent d’autres parcelles agricoles sur la commune. Ainsi ce projet ne devrait pas menacer pas la pérennité de leur structure. Il ressort également des pièces du dossier qu’un effort de rationalisation de la consommation des terres agricoles a été effectué par le maître d’ouvrage. Dès lors, le projet de réalisation de la ZAC, nécessitant une expropriation, dont le choix de l’emplacement est justifié, revêt le caractère d’utilité publique. Le moyen tiré de l’absence d’utilité publique doit donc être écarté. En toute hypothèse, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération créant la ZAC est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme :
« Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / (…) 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : / (…) 2° Les zones d’aménagement concerté ; / (…) 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant ».
Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur. Toutefois, une déclaration d’utilité publique ne constitue pas une mesure d’application d’un schéma directeur non plus d’ailleurs que d’aucun autre document d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité d’un schéma directeur ou de sa modification ou de l’illégalité d’un autre document d’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une déclaration d’utilité publique, alors même que ce document d’urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l’opération déclarée d’utilité publique.
En soutenant que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’incohérence du zonage des parcelles litigieuses avec le PADD et sa contradiction avec le SCOT, les requérants doivent être regardés comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité du zonage du plan local d’urbanisme de la commune du Cannet-des-Maures. Toutefois, cette déclaration d’utilité publique ne constitue pas une mesure d’application du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-8 du même code : « Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de la ZAC VarEcopole se situe dans le périmètre d’entrée de ville, qui est traversé par des axes routiers majeurs, notamment les routes départementales DN 7, D17 et D558, ainsi que les autoroutes A57 et A8. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une étude d’entrée de ville a été réalisée. Elle souligne, sur le volet des nuisances, que le projet est isolé et comporte de nombreux obstacles, tels que des routes et des barrières, qui limitent les échanges, notamment pour la tortue d’Hermann et que des mesures ont été prises pour permettre de réduire fortement le risque de destruction d’espèces comme les chiroptères. En outre, sur le volet sécuritaire, elle souligne que le projet ne pose pas de problème spécifique d’accessibilité et de desserte, qui seront néanmoins améliorées. Enfin, sur le volet architectural et la qualité de l’urbanisme, le projet prévoit une intégration environnementale et paysagère renforcée avec un traitement paysager spécifique, des plantations linéaires pour créer et restaurer des corridors écologiques, des espaces libres et une gestion des eaux pluviales en faveur de la biodiversité avec des noues, à ciel ouvert. Cette étude détaillée et précise comporte ainsi des justifications et motivations de nature à permettre une dérogation à l’interdiction posée à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, comme le prévoit l’article L. 111-8 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du groupement foncier agricole (GFA) du Brusquet et de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GFA du Brusquet et de la SCEA Le Brusquet la somme demandée par la SAGEP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société d’aménagement et de gestion publique est admise.
Article 2 : La requête du groupement foncier agricole du Brusquet et de la société civile d’exploitation agricole Le Brusquet est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société d’aménagement et de gestion publique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole du Brusquet et à la société civile d’exploitation agricole Le Brusquet, à la société d’aménagement et de gestion publique et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information à la commune du Cannet-des-Maures et à la communauté de communes « Cœur du Var ».
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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