Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 4 juin 2026, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 mars 2025 et le 2 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté la demande de remise gracieuse de dette de 1 355,58 euros née d’un trop-perçu de prime d’activité (PPA) et d’allocation de logement familiale (ALF) sur la période allant du mois d’avril 2024 à novembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Var à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’elle a subi ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la décision en litige a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique dont elle n’a pas été informée en application des dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
aucune décision de recouvrement de l’indu ne lui a été notifiée ;
elle n’a pas été informée des voies et délais de recours ;
la décision d’indu du 27 décembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article
R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale ; aucune mention n’est indiquée concernant le motif de l’indu, la nature des sommes dues, la part correspondant à la prime d’activité et celle correspondant à l’aide au logement ;
aucun décompte n’a été produit par la caisse d’allocations familiales du Var ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision en litige ;
les dettes dont elle fait l’objet résultent d’un dysfonctionnement technique dans les transmissions effectuées par son employeur, le département du Var à l’Ursaff.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2026, Mme A… a été invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par la caisse d’allocations familiales du Var sur la demande qu’elle avait préalablement formée devant elle ou, si la caisse d’allocations familiales du Var n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande et a été informée qu’à défaut de régulariser sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de son article L. 821-2 : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de son article L. 825-1 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de son article L. 825-3 : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de son article L. 553-2 :
« (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer
lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que les indus litigieux résultent d’une erreur du département du Var, employeur de Mme A… suite à un dysfonctionnement dans les échanges automatiques de flux de données entre les systèmes informatiques du département du Var et de l’Urssaf par le biais de la déclaration sociale nominative. La caisse d’allocations familiales du Var produit en défense une attestation du département du Var faisant état de ce dysfonctionnement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024. Ainsi, la décision attaquée repose sur un indu non dû.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du
8 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’aide au logement et de prime d’activité d’un montant de 1 335,58 euros.
En ce qui concerne la demande de remise de dette, compte tenu de l’annulation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A… tendant à la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et d’aide au logement à caractère familiale.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il est constant que Mme A… n’avait pas déposé de demande indemnitaire préalable devant la caisse d’allocations familiales du Var avant la réception de l’invitation à régulariser sa demande qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du 6 mars 2026 et qu’elle n’a pas justifié auprès du tribunal avoir déposé une telle demande indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… en lien avec les préjudices subis, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présence instance. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var une somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var prise après avis de la commission de recours amiable concernant un indu de prime d’activité et d’aide au logement à caractère familiale d’un montant de 1 355,58 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne ministre du logement et de l’action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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