Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 août 2024, n° 2405049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. D B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration et le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Cohen, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de M. A C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 17 août 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. E F en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre les mesures attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre des décisions contestées. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une audition par les services de police le 17 août 2024. Il a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine. Si M. B soutient qu’il était en état d’ébriété au moment de son audition, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. B, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2023, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays où résident, selon ses déclarations, sa mère et son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
13. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite le moyen invoqué sur ce point doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Il résulte de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. En outre, il ne possède pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet soutient que M. B a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de vol en réunion, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait indiquer que le comportement de l’intéressé, qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, M. B n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L. 612-3 du même code pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 3° de l’article L. 612-2 précité et 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ou qu’il aurait méconnu le principe de proportionnalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement troublant l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet du Tarn a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant ni méconnaître l’impératif de proportionnalité, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn en date du 17 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Enfin, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2405049
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