Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2024, n° 2402097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. H G, Mme F J, Mme C K, M. A D et Mme B I demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 33 du conseil municipal de Carmaux du 3 avril 2024 relative au vote du budget primitif 2024.
Ils soutiennent que la délibération dont il est demandé la suspension est irrégulière en ce que les documents afférents au projet de budget primitif 2024, soit une note de synthèse, la présentation de ce budget, le tableau des subventions ainsi que le budget primitif de la régie solaire, n’ont pas été communiqués aux membres du conseil municipal dans le délai fixé par l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales, les documents présentant les propositions budgétaires antérieurement transmis ayant par ailleurs été modifiés dans un délai inférieur à ces 12 jours, sans que les nouvelles productions ne permettent d’identifier leur chronologie, altérant ainsi l’appréciation du budget avant son vote en séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Par ailleurs, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. En l’espèce, outre le fait qu’ils n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l’annulation de la délibération qu’ils contestent, les requérants se bornent à soulever l’irrégularité de la délibération et ne caractérisent ainsi pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G, Mme J, Mme K, M. A D et Mme I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
B. E
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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