Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2602633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, M. AQ… R…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Girons (Ariège).
Il soutient que :
- l’inscription du M. E… Y… sur la liste électorale de la commune est irrégulière dès lors que son adresse de rattachement est « Mairie », de sorte qu’il était inéligible ; Mme Y… est inscrite à la même adresse administrative ;
En ce qui concerne les irrégularités lors du premier tour :
- il a été porté atteinte à la neutralité des bureaux de vote, en méconnaissance de l’article R. 48 du code électoral ; des candidats de la liste de M. AH… se trouvaient aux tables d’accueil et ont engagé des discussions avec les électeurs ;
- l’organisation des bureaux de vote était non conforme à la réglementation, la table d’accueil était éloignée de l’urne, dans certains bureaux de vote, les enveloppes étaient présentées sous forme de tas, l’organisation en U n’a pas été respectée ;
- les règles d’identification des électeurs des dispositions de l’article R. 60 du code électoral ont été méconnues ; des présidences de bureaux ont tenté d’appliquer la reconnaissance par témoin, sans justificatif d’identité ; des assesseurs ont alors été mis en cause ;
- des assesseurs qui ne siégeaient pas du fait de la présence de leur suppléant ont été expulsés du bureau de vote, cette règle n’ayant pas été appliquée de manière égale selon les listes ;
- des irrégularités ont été commises lors du dépouillement, en méconnaissance de l’article L. 65 du code électoral ; le président du bureau a lu les bulletins ;
En ce qui concerne les irrégularités lors du second tour :
- les atteintes à la neutralité des bureaux de vote ont persisté ; la table d’accueil du bureau n°3 était occupée par des membres de la liste de la majorité sortante ; le président du bureau de vote a imputé à la liste P… la décision de demander une pièce d’identité ;
- des irrégularités dans la gestion des listes d’émargement et des enveloppes ont été commises ; le président du bureau n°3 a consulté la liste d’émargement puis utilisé son téléphone, laissant présumer une tentative d’influence sur le vote ;
- les irrégularités du dépouillement ont persisté ; les opérations ont méconnu l’article L. 65 du code électoral ;
En ce qui concerne les inscriptions sur la liste électorale :
- les notifications de refus d’inscription étaient dépourvues des mentions obligatoires, privant les électeurs d’un droit au recours ; un recours administratif préalable obligatoire a été classé à tort hors délai ;
- des entraves à l’inscription sur les listes électorales ont été commises ; un second justificatif de domicile a été exigé ; des pièces supplémentaires portant atteinte à la vie privée ont été demandées alors que les pièces légalement autorisées ont été refusées ;
- la commission de contrôle des listes électorales a connu des dysfonctionnements ; la composition était partiale et opaque ; la séance du 19 février s’est tenue sans transparence ;
- des refus d’inscription n’ont pas été notifiés ;
- la communication de la liste électorale a été retardée par le maire en méconnaissance de l’article L. 37 du code électoral, de sorte que cela a porté atteinte à son droit de contrôle ;
En ce qui concerne la consultation des listes d’émargement :
- un seul créneau de consultation lui a été accordé ;
- cette restriction a défavorisé sa liste et porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
En ce qui concerne la campagne électorale :
- les affiches de la liste P… ont fait l’objet d’inscriptions dégradantes alors que les affiches de la liste conduite par M. AH… ont été modifiées de manière améliorative ;
- un retard dans la confirmation de la réservation d’une salle municipale pour la réunion publique du deuxième tour n’a pas été justifié, entravant ainsi son organisation et portant atteinte au droit des candidats à mener une campagne électorale équitable ;
- plusieurs électeurs ont signalé ne pas avoir reçu les circulaires et bulletins de vote au second tour, en violation de l’article R. 29 du code électoral ;
- la liste conduite par M. AH… a utilisé les moyens de la commune de Saint-Girons pour sa communication de campagne, lequel a eu une présence médiatique inhabituelle au titre de ses mandats, la commune de Saint-Girons a réalisé des travaux sur les trottoirs relevant des routes départementales, des échafaudages ont été montés sur le château des vicomtes à un but de propagande électorale, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- le local de campagne de M. AH… était irrégulier dès lors qu’il présentait une vitrophanie avec des photos de réalisation et une télévision avec images de propagande ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, M. AV… AG… s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, Mme AT… W… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les irrégularités alléguées ne sont ni établies de manière probante ni de nature à avoir altéré le résultat du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, M. AU… AH… et l’ensemble des conseillers municipaux élus de la liste « Pour Saint-Girons, continuons d’agir ensemble », représentés par Me Magrini, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. R… une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires et des pièces complémentaires produits par M. R… ont été enregistrés postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. R… a été enregistrée le 28 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par M. R… a été enregistrée le 1er juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de M. R…, et de Me Verdejo, représentant M. AH… et ses colistiers élus.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Girons (Ariège) en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Pour Saint-Girons, continuons d’agir ensemble », conduite par M. AU… AH…, a obtenu 1 468 voix soit 59,07 % des suffrages exprimés, la liste « Saint-Girons en commun » conduite par Mme AF… P…, en a obtenu 579 voix soit 23,30 % des suffrages exprimés et la liste «Un regard nouveau pour Saint-Girons», conduite par M. AV… AG…, en a obtenu 438 voix soit 17,63 % des suffrages exprimés. Par la présente requête, M. R… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. R… n’est pas fondé à se prévaloir de l’inéligibilité de M. E… Y…, dès lors que celui-ci n’a pas été élu. Le grief doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les irrégularités du premier tour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 48 du code électoral : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote ».
Si M. R… soutient que les candidats de la liste de M. AH…, présents à la table d’accueil ont engagé des discussions avec les électeurs, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci consistaient en des discussions et délibérations excédant les échanges usuels à la table d’accueil. Dès lors le grief doit être écarté.
En deuxième lieu, le grief tiré de l’irrégularité de l’organisation des bureaux de vote n’est pas étayé des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité. »
Il ne résulte pas de l’instruction que l’omission, alléguée par M. R…, de présentation d’un titre d’identité par les votants, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, a revêtu un caractère particulièrement important, de sorte que l’irrégularité commise aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors le grief doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. » Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 47 prévoit pour chaque liste de candidats, « le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales » et désigné ainsi que son suppléant dans les conditions fixées à l’article R. 46 du même code.
M. R… soutient que les assesseurs suppléants ont été irrégulièrement chassés du bureau de vote et que la règle imposée par le maire n’a pas été appliquée de manière égale selon les listes. S’il résulte de l’instruction que le maire en exercice de Saint-Girons a par une note du 13 mars 2026, irrégulièrement réglementé les opérations électorales en indiquant que : « Lorsque les titulaires sont présents, les vice-présidents, les assesseurs suppléants n’ont pas à se trouver dans la salle, ne pouvant y demeurer simultanément avec eux. La même règle s’applique aux délégués. », il ne ressort pas de l’instruction que ceci aurait été appliqué inégalement selon les listes ni que cette irrégularité aurait altéré la sincérité du scrutin. Dès lors le grief doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « (…) A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (…) » Aux termes de l’article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
Si M. R… soutient que la présidence du bureau a lu de manière distincte les bulletins, il n’est établi ni que le mode de lecture des bulletins a donné lieu à des contestations pendant le dépouillement, ni que la manière dont ce dépouillement a été effectué aurait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes. Dès lors, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne les irrégularités du second tour :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 11, le grief tiré de ce que les mêmes irrégularités que celles constatées au premier tour ont persisté au second tour doit être écarté.
En second lieu, si M. R… soutient que des irrégularités ont été commises dans la gestion des listes d’émargement et que le président du bureau n°3 a utilisé son téléphone après consultation de la liste d’émargement, laissant présumer une tentative d’influence sur le vote, ces faits ne sont corroborés par aucun élément de l’instruction. Dès lors, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne les inscriptions sur la liste électorale :
En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, juge de l’élection, de statuer sur la régularité des inscriptions ou des radiations sur la liste électorale, en l’absence de manœuvres de nature à fausser les résultats du scrutin.
Alors que M. R… ne démontre ni même n’allègue que des manœuvres ont été commises de nature à fausser les résultats du scrutin dans le cadre des inscriptions et radiations sur la liste électorale de la commune de Saint-Girons, les griefs tirés de ce que les notifications de refus d’inscriptions étaient dépourvues des mentions obligatoires, de ce que des entraves à l’inscription ont été commises, que des refus d’inscriptions n’ont pas été notifiés et que la commission de contrôle a connu des dysfonctionnements, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. /Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. »
Alors qu’à la suite de sa demande de transmission de la liste électorale de la commune de Saint-Girons du 9 février 2026, M. R… s’est vu répondre par courrier du 13 février 2026, que la liste électorale en cours de révision présentait le caractère de document inachevé et qu’il était invité à se présenter en mairie, avec une clef de stockage, le 24 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions de l’article L. 37 du code électoral ont été méconnues de sorte qu’il aurait été porté atteinte à son droit au contrôle. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation des listes d’émargement pendant l’entre-deux tours :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’attribution d’un seul créneau de consultation des listes d’émargement a porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Dès lors, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne la campagne électorale :
En premier lieu, en l’état de l’instruction, il n’est pas permis d’évaluer la teneur des inscriptions dégradantes ou injurieuses sur les affiches de propagande de la liste conduite par Mme P…. En tout état de cause, avec un écart de 900 voix, la circonstance que les affiches électorales auraient été dégradées et fait l’objet d’inscriptions dégradantes, n’a eu aucune influence sur la sincérité du scrutin. Dès lors le grief doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de confirmation écrite à la demande de mise à disposition d’une salle municipale pour la réunion publique du second tour, a porté atteinte au bon déroulement de sa campagne. Dès lors, le grief doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 34 du code électoral : « La commission de propagande (…) est chargée (…) d’adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque (…) liste (…) ».
M. R… ne justifiant pas ses allégations selon lesquelles de nombreux électeurs n’ont pas reçu les circulaires et bulletins de vote des candidats dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 34 du code électoral, le grief doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »
S’il résulte de l’instruction que M. AH… a utilisé des visuels relatifs à des projets communaux en cours pour faire campagne sur la poursuite de ses actions, il ne résulte pas de l’instruction que ceci aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin. Par ailleurs, si M. R… soutient que M. AH… a eu une présence médiatique inhabituelle au titre de ses mandats, il ne résulte pas de l’instruction que le nombre d’articles de presse relatifs à son concurrent a été supérieur à celui de la période hors campagne électorale, alors qu’en tout état de cause, il n’est jamais fait état, dans les éléments produits, de la candidature de M. AH…. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 51 du même code : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. »
Le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que le local de campagne comportait sur le fronton du bâtiment une banderole indiquant « pour Saint-Girons, continuons d’agir ensemble ; liste conduite par AU… AH… » et que les vitres étaient recouvertes de photos. Cette vitrophanie n’excède pas un signalement approprié de l’usage politique de ce local à des fins de permanence électorale. Dès lors, le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. R… tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. R… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AQ… R…, à M. AU… AH…, à Mme AS… BD…, à M. D… Z…, à Mme AB… BB…, à M. B… T…, à Mme AO… AK…, à M. AC… AJ…, à Mme S… Y…, à M. AM… M…, à Mme AP… AZ…, à M. AR… AN…, à Mme I… X…, à M. Q… G…, à Mme AT… AY…, à M. AA… F…, à Mme C… BA…, à M. U… J…, à Mme O… BC…, à M. AI… AE…, à Mme K… A…, à M. N… V…, à Mme L… AX…, à M. D… AD…, à Mme AP… H…, à Mme AF… P…, à Mme AW… AL…, à M. AV… AG… et à Mme AT… W….
Copie en sera adressé au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Cécile Viseur-Ferré
La greffière,
Camille Castrillo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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