Annulation 29 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 mars 2024, n° 2303417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 21 avril 2023 et une pièce enregistrée au tribunal le 15 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Gagnet, demande l’annulation premièrement, du titre de recettes n° 2021-15945 du 17 décembre 2021 décerné par le conseil départemental des Yvelines ayant pour objet une amende administrative de 1 760 euros et deuxièmement, du titre de recettes n° 2022-14947 du 25 novembre 2022 décerné par le conseil départemental des Yvelines ayant pour objet un indu de revenu de solidarité active de 15 026,47 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2018. Elle demande enfin la décharge des sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
— les titres de recettes ne comportent aucune signature ;
— les titres de recettes ne sont pas motivés ;
— les indus ne sont pas fondés dès lors que l’administration ne rapporte pas la preuve que ces sommes lui sont dues, qu’elle a bénéficié d’aides auxquelles elle avait droit et que l’administration commet une erreur dans l’examen de sa situation personnelle et familiale.
Mis en demeure en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 18 août 2023 de produire son mémoire en défense dans le délai de trente jours, le mémoire en défense du conseil départemental des Yvelines et les pièces du dossier ont été enregistrées le jour de l’audience à 9 h 51 et communiquées au requérant. Le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crandal ;
— les observations de Me Gagnet, représentant Mme C, qui a fait valoir que le nom mentionné sur les titres de recettes n’était pas celui mentionné sur les bordereaux produits, que Mme C s’est absentée du territoire français pour assister aux obsèques de son frère, que l’absence de mars 2020 s’explique par la suppression des vols retour et qui a produit une attestation relative aux dates de la période de concubinage de sa cliente ;
— le conseil départemental des Yvelines ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C s’est vu notifier premièrement un titre exécutoire n°15945 du 17 décembre 2021 décerné par le président du conseil départemental des Yvelines dont l’objet est une amende administrative au titre du RSA de 1 760 euros. Le 13 janvier 2022, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Elle s’est vu notifier deuxièmement un titre exécutoire n°14947 du 25 novembre 2022 de ce président de conseil départemental portant sur un indu d’allocation de revenu de solidarité active de 15 026,47 euros pour la période de juin 2019 à juin 2021. Elle demande au tribunal l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes correspondantes.
2. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / » () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
3. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci()Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n°2021-15945 et l’avis de sommes à payer n°2022-14947 comportent pour toute mention de nom, prénom et qualité d’ordonnateur : « Pierre Bédier président du conseil départemental des Yvelines » conformément aux dispositions précitées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseil départemental des Yvelines a transmis avec son mémoire en défense enregistré le jour de l’audience par le tribunal qui les a communiqués à la requérante, une série de documents à fin d’établir d’une part que le bordereau correspondant au titre de recettes n°15945 du 17 décembre 2021 avait été signé électroniquement, le 20 décembre 2021, par Mme D B, qui avait reçu délégation à cette fin du président du conseil départemental le 1er juillet 2021, et d’autre part que le bordereau correspondant au titre de recettes n° 14947 du 25 novembre 2022 avait été signé électroniquement le 28 novembre 2022, par Mme D B, qui avait reçu délégation à cette fin du président du conseil départemental le 13 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental des Yvelines produit les preuves que les bordereaux prévus par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ne comportent pas la signature de Pierre Bédier mentionné comme ordonnateur des titres de recettes. Dans ces conditions, ainsi qu’il est dit au point 4, Mme C est fondée à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les avis de sommes à payer n°2021-15945 émis par le département des Yvelines, le 17 décembre 2021, et n° 2022-14947 émis le 21 novembre 2022 ayant pour objet respectivement l’amende administrative au titre du RSA de 1 760 euros et l’indu de RSA de 15 026,64 euros pour la période de juin 2019 à juin 2021 doivent être annulés.
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du présent jugement, l’annulation de l’avis de somme à payer n°2021-15945 émis par le département des Yvelines, le 17 décembre 2021, n’implique pas la décharge de la somme de 1 760 euros mise à la charge de Mme C au titre de l’amende administrative prévue en matière de RSA et l’annulation de l’avis de somme à payer n°2022-14947 émis par ce département le 21 novembre 2022 n’implique pas la décharge de l’indu de revenu de solidarité active de 15 026, 64 euros pour la période de juin 2019 à juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer n° 2021-15945 émis par le département des Yvelines, le 17 décembre 2021, dont l’objet est l’amende administrative au titre du RSA d’un montant de 1 760 euros est annulé.
Article 2 : L’avis de sommes à payer n° 2022-14947 émis par le département des Yvelines, le 21 novembre 2022, dont l’objet est l’indu de RSA pour la période de juin 2019 à juin 2021 d’un montant de 15 026, 64 euros est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au président du conseil départemental département des Yvelines, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Entrée en vigueur ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Secrétaire ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Révocation
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sciences sociales ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Économie ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sursis
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Frais de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Transport de personnes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Kinésithérapeute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Changement de destination ·
- Commerce de détail ·
- Autorisation ·
- Plan
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aide ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte
- Parc ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Directive ·
- Directeur général
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.