Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 4 nov. 2013, n° J2011000785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2011000785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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Copie exécutoire ;: HERNE Pierre,
SELARL CABINET SEVELLEC TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ËAQCHELÎRESÎON 5 0 ux demandeurs : Copie aux défondeurs : 4 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2013 par sa mise à disposition au Greffe RG J2011000785
2 AFFAIRE 2011002276 D7.10.2011
ENTRE : 1) SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, dont le siège sacial est […] DISTRIBUTION FRANCE – ERDF, dont le siège social est […] demandereases : assistèes de Me Xavier Lacaze, avocat (T700) et camparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard, avacats (P.240).
ET : SAS NEXANS FRANCE, dont le siège sacial est 4/[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud Moquin de la Scp Vatier et Assaciés Avacat (P82) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cressan, avocats {WoO9).
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
Ï-% AFFAIRE 2011005794 10.02.2011
ENTRE : 1) SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, dont le siège social est […] DISTRIBUTION FRANCE – ERDF, dont le siège social est […] demanderesses : assistées de Me Xavier Lacaze, avacat (T700) et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard, avacats (P.240).
ET : SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, dant le siège sacial est […]
Portie défenderesse : assistés du Cabinet Viguie Schmidt Peltier Juvigny, avacats assaciés (R145) et comparant par Me Pierre Herné, avacat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE | FAITS ET PROCEDURE Sur saisine d’EDF, le Canseil de la Concurrence (aujourd’hui Autorité de la Concurrence) a, le 12 février 2007, notifié à Nexans France et à l’ensemble des entreprises soumissionnaires
des marchés en cause, au visa des articles L 420-1 du Cade de Cammerce et 81 du Traité CE, des griefs d’entente pour s’ètre cancerté:
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avec les sociétés Drakka Paricable, Pirelli Energie Câbles et Systèmes FRANCE (devenue Prysmian Energie) et SAGEM (devenue Safran), dans le cadre de l’enchère électronique organisée le 27 septembre 2001 par EDF, sur un marché de trensition de fourniture de câbles à isolation synthétique de tension spécifique 12/20 kV, destinés au réseau aérien et souterrain pour la période du 1er février 2002 au 31 mars 2002 ;
avec les sociétés Drakka Paricable, Pirelli Energie Câbles et Systèmes (devenue Prysmian Energie), SAGEM (devenue Safren), NKT Câbles et Grupo General Cables Sistemas SA, dans le cadre de l’appel d’offres organisé par EDF pour le marché de fourniture des câbles NPT pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004.
A la seule exception de NKT, aucune des entreprises mises en cause n’a contesté la matérialité ou l’imputabilité des faits d’entente qui lui étaient reprochés et chacune de ces entreprises non contestantes a donc sollicité la mise en place d’une procédure de transaction, avec prise d’engagement de sa part.
Nexans France a en revanche contesté qu’il ait pu résulter des faits de concertation retenus un dommage, que ce soit à l’économie ou, é l’époque, à EDF.
Le 26 juillet 2007, le Conseil de ta Concurrence a:
constaté l’existence d’une entente entre les câbliers Nexans France, Pirelli Energie Câbles et Systèmes, SAGEM, Drakka Paricable sur le marché de transition février 2002/mars 2002 ; constaté l’existence d’une entente entre les câbliers Nexans France, Pirelli Energie Câbles et Systèmes, SAGEM, Drakka Paricable et Grupo General Cables Sistemas SA sur le marché 2002/2004 ;
pris acte de l’absence de contestation de griefs et des engagements pris par Nexans France, Prysmian Energie Câbles et Systémes, Safran, Drakka Paricable et Grupo General Cables Sistemas ; infligé auxdits cébleurs des sanctions pécuniaires.
Aucune entente n’a été reconnue é l’égard de la société NKT Câbles $ l’égard de laquelle le Conseil de la Concurrence a abandonné toutes poursuites.
Nexans France ci-aprés dénommée « Nexans» a été assignée, le 6 janvier 2011, tant par EDF que par ERDF, devant le présent Tribunal au motif d’un prétendu préjudice qui aurait été subi par EDF.
Dans le cadre de cette assignation, EDF et ERDF sollicitent notamment:
La nullité des contrats passés entre Nexans France et EDF $ l’occasion du marché transitoire du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et du marché du 1er juin 2002 au 31
mai 2004;
ta restitution par Nexans France à EDF et ERDF des sommes versées par EDF su
titre de ces deux marchés, s’élevant respectivement aux sommes de 13.353.000 € et 69.700.000 € ;
à titre subsidiaire, la condamnation de Nexans France au paiement à EDF et ERDF
de la somme de 4.900.000 € au titre du préjudice qu’elles sauraient subi à raison de la participation de Nexans France à l’entente;
la condamnation de Nexans France au paiement de la somme de 40.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Parallèlement, les demandeurs ont, par voie d’action séparée, également entrepris devant le tribunal de céans une procédure à l’encontre de Prysmian France, ci-sprés dénommée
« Prysmiam », fondée sur la même décision du Conseil de la Concurrence et aux mêmes fins que celles poursuivies à l’égard de Nexans.
Les deux affaires ant été jointes le 14 octobre 2011.
Dans le cadre de la procédure, Nexans France a, in limine litis, et sans préjudice de tout autre moyen de fond ou de recevabilité, soulevé diverses exceptions de nullité et d’irrecevabilité.
Aux audiences des 28 octobre 2011 et 9 mars 2012, compte tenu de ses derniéres modifications, la société Nexans France demande au tribunal de :
Voir constater qu’EDF et ERDF n’ont pas distingué les droits dont elles entendent faire état et ne poursuivent pas la défense d’un droit personnel identifié, puisqu’elles ne font état que
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d’un intérêt commun nan persanneal. Voir juger qu’EDF et ERDF sant dés lars irracavablesa en leurs demandes, faute de qualité et d’intérêt personnel au succés de leurs prétentians,
Voir juger qu’EDF est an toute hypathèse irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,
Voir juger que l’action en nullité d’EDF et d’ÉERDF fandée sur l’article L420-3 du Cade de commerce, même si an considérait cat article applicable en l’espèce, serait prescrite, par application de l’article 1304 du Code civil et déclarer EDF et ERDF irrecevables en leur action de ce chef.
Faire injonction à EDF et ERDF de communiquer l’annexe 17 du Traité d’Appart en date du 25 juin 2007.
Faire injonction à l’Autorité de la Concurrence d’avair à communiquer les piéces du dossier de l’instruction énoncées en annexe, dans leur version nan confidentielles, si besain est, saus la forme d’un CD Ram, ainsi que les échanges ou notifications intervenus entre la DGCCRF ou le Conseil de la Concurrence d’une part et EDF d’autre part, les actes d’instruction et de clâture mettant fin à la procédure de poursuite à l’égard de NKT.
Voir rejeter la totalité des moyens et prétentions d’ÉDF et d’ÉRDF.
Donner acte à Nexans France de ce qu’elle se réserve de conclure ultériaurement au fond s’il n’était pas fait droit à ses mayens de nullité et / ou d’irrecevabilité.
Candamner solidairement EDF et ERDF au paiement de la samme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2012, compte tenu des derniéres madificationa, la aociété PRYSM/AN CABLES ET SYSTEMES ci après dénommée PRYSMIAN demande au tribunal de:
— Constater qu’EDF et ERDF n’ont pas procédé à l’individualisatian de leurs demandes;
— Dire et juger et ERDF ne dispaseant ni d’intérêt ni qualité à agir, faute d’avoir démontré un intérêt personnel;
— Déclarer EDF et ERDF irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusians;
— En tout état de cause, constater qu’en application du Traité d’apport partiel d’actif du 25 juin 2007, ERDF est substituée à campter du 1cr janvier 2008 dans l’ensemble des droits et abligations d’EDF au titre de toute procédure devant les juridictions ralative é l’activité de dévelappement et d’explaitation des réseaux de distribution d’électricité en France métrapalitaine cantinentale;
— Constater qu’EDF n’apporte pas la preuve de l’application des dispositions de l’article 2 Il
2 de la lai n 2000-108 du 10 février 2000 au cas d’espéce;
— Dire et juger en conséquence qu’EDF ne dispose ni d’intérêt, ni qualité à agir;
— Déclarer EDF irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Constater que Prysmian s’en remet à la justice s’agissant des arguments soulevés par Nexans relatifs à la prescription de l’action en nullité d’ÉDF et ERDF ;
— Subsidiairement, donner acte à Prysmian de ce qu’elle se réserve le droit de produire l’intégralité des pièces de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’anjaindre eu préalable à l’Autorité de les communiquer;
— A défaut, si par extraordinaire, le Tribunal s’estimait abliger de procéder à une telle injonction, donner acte à Prysmian de ce qu’elle s’assacie à la demande de Nexans visant à la communicatian des piéces de l’instruction devant l’Autorité de la cancurrence;
— En tout état de cause, donner acte 3 Prysmian de ce qu’elle s’associe à la demande de Nexans visant à la communication des piéces relatives aux actes d’instruction, de poursuite et de clôture de poursuites cantre NKT intervenus après la disjonction pronancée le 25 avril 2007 ;
— Donner acte à Prysmian de ce qu’elle se réserve le droit de conclure ultérieurament au fond – Condamner salidairement EDF et ERDF à verser à Prysmian la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Cade de procédure civile; – Condamner EDF et ERDF aux antiers dépens.
AOARÀ
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AUX audiences des 25 novembre et 26 décembre 2011 et 3 mars 2012, compte tenu des dernières modifications, les sociétés EDF et ERDF demandent au tribunal de :
Adjuger aux concluantes le bénéfice de leurs précédentes écritures,
Constater que le vice de forme affectant l’assignation tenant 4 l’absence d’indication des organes légalement compétents pour les représenter n’a pas causé de griefs aux sociétés NEXANS et PRYSMIAN,
Constater que les sociétés EDF et ERDF ont régularisé le vice de forme affectant l’assignation tenant 4 l’absence d’indication des organes légalement compétents pour les représenter,
Dire et juger, en conséquence, que la nullité de l’assignation pour défaut d’indication des arganes légalement compétents ne peut plus être prononcée
Constater que les sociétés ERDF et EDF justifient d’un intérêt légitime à agir,
Dire et juger les sociétés ERDF et EDF recevables dans leur action et réjeter, en conséquence, la fin de non recevoir soulevée par les sociétés NEXANS et PRYSMIAN, Dire que l’action en nullité exercée sur le fondement de l’article L.420-3 du code de commerce est une action en nullité absolue parce que d’ordre public,
Juger en conséquence que ladite sction en nullité n’est pas prescrite,
Débouter purement et simplement, parce que manifestement infondée, les sociétés NEXANS et PRYSMIAN de leur demande tenant à ce qu’il sait enjoint à l’Autorité de la concurrence de communiquer l’entier dossier d’instruction,
Condamner les sociétés NEXANS et PRYSMIAN au paiement de la somme de 20.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par jugement du 23 avril 2012, le tribunal de commerce a :
Dit les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et déboutent les sociétés Nexans et Prysmiam de leur demande d’irrecevabilité;
Dit que la question de l’action en nullité est une question de fond qui sera traitée dans le débat au fond;
Joint l’incident su fond;
Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience du 22 juin 2012 et renvoyé la cause 4 cette date;
Réservé les dépens.
A l’audience du 22 juin 2012, EDF et ERDF demandent au tribunsl de :
Dire et juger les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et les dire bien fondées Dire que les contrats passés d’une part entre NEXANS France et EDF et d’autre part entre PRYSMIAN et EDF à l’occasion du marché transitoire du 1er février 2002 su 31 mai 2002 et du marché du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 sont nufs;
En conséquence
Dire que la société NEXANS France doit restituer aux sociétés EDF et ERDF les sommes versées par EDF su titre de ces deux marchés et s’élevant respectivement 4 13.353.000 € et 69.700.000 € ;
Dire que la société PRYSMIAN doit restituer aux sociétés EDF et ERDF les sommes versées par EDF su titre de ces deux marchés et s’élevant à 54.000.000 euros;
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Condamner la société PRYSMIAN 8 payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement 4 intervenir
Condamner les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN sux dépens
À titre subsidiaire
Vu l’article 1382 du code civil, il est den',andé au Tribunal de bien vouloir:
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Dire et juger les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et les dire bien fondées Dire que la participation des sociétés NEXANS France et PRYSMIAN à l’entente constatés par le Conseil de la concurrence constitus une faute qui tes oblige à réparer le préjudice subi En conséquence
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 4,9 miltions d’euros en réparation du préjudice subi à raison de la participation de la société NEXANS France à l’entente
Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 7.497.864 euros en réparation du préjudice subi à raison de la participation de la société PRYSMIAN à l’entente;
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN aux dépens
A l’audience du 22 juin 2012, la société Nexans France demande au tribunal de :
Voir statuer sur la demande de communication de pièces par l’Autorité de la Concurrence et EDF et ERDF formulée par Nexans France et faire injonction à l’Autorité de la Concurrence d’avoir à communiquer les pièces du dossier d’instruction énoncées en annexe, si besoin est sous la forme d’un CD-Rom, ainsi que les échanges ou notifications intervenues entre la DGCCRF ou le Conseil de la Concurrence d’une part et EDF d’autre part, ainsi encore que les actes d’instruction et de clôture mettant fin à la procédure de poursuite à l’égard de la société NKT.
Voir constater qu’à défaut par Nexans France de pouvoir exploiter les éléments actuellement couverts par le secret, elle se trouverait alors en situation d’une procédure Inéquitable, contraire à l’article 6 CEDMH et faire d’autant plus droit à sa demande.,
Voir constater qu’ÉDF et ERDF n’ont toujours, quelque soit le fondement de leurs demandes, aucunement séparé les montants sollicités par l’une ou par l’autre et les déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes comme ne mettant pas les défendeurs en mesure d’apprécier leurs droits respectifs invoquês par elle.
Voir constater l’inapplicabilité de l’article L.420-3 du Code de Commerce et déclarer EDF et ERDF irrecevables et mal fondés en leur demande de nullité.
Subsidiairement, voir constater que EDF/ ERDF sont prescrites en leurs demandes de nullité par application de l’article 1304 du Code Civil.
Voir déclarer que les sociétés EDF et ERDF ne disposent pas d’un intérêt légitime à faire valoir la nullité, compte tenu de leur exécution et réitération des contrats en connaissance de cause des pratiques concertées.
Voir déclarer EDF/ÉRDF d’autant plus irrecevables et infondées en leurs demandes compte tenu de l’absence de toute restitution des fournitures proposée par elles et au regard de l’impossibilité d’une restitution par équivalent,
Voir constater l’absence de préjudice réparable actuel d’EDF/ERDF dans la mesure où le prix des câbles acquis par EDF s’est trouvé répercuté dans le prix de l’électricité vendue par EDF/ERDF.
Voir constater que EDF, en abusant de sa puissance économique et de l’état de dépendance de ses fournisseurs a commis des fautes qui ont participé à celles reprochées par EDF/ÉRDF à Nexans France.
Voir dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à indemnisation et à tout le moins ordonner un partage de responsabilités.
Voir constater l’absence de toute dàmonstration pertinente par EDF/ ERDF de l’existence d’un préjudice et de son quantum et les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes.
Voir constater que EDF a abusé de sa puissance économique et de l’état de dépendance de
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Nexans France tant au stade de la passation des marchés qu’au stade de leur exécution. Voir dire et juger en conséquence EDF et ERDF tenues d’indemniser Nexans France.
Voir condamner solidairement EDF/ERDF à payer à Nexans France, à titre de réparation du préjudice, une somme de 5 M€, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
Voir le cas échéant ordonner la compensstion entre les dettes et créances réciproques d’EDF/ERDF et Nexans France.
Voir condamner EDF/ERDF, solidairement, à payer à Nexans France une somme de 40.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner EDF/ÉRDF en tous les dépens.
A l’eudience du 22 ju in 2012, la société PRYSMIAM CABLES ET SYSTEMES France demande au tribunal! de :
— Donner acte à Prysmian de ce qu''elle se réserve le droit de produire l’intégralité des pièces de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre au préalable é l’Autorité de les communiquer;
— À défaut, si par extraordinaire, le Tribunal s’estimait obliger de procéder é une telle injonction, enjoindre é l’Autorité de communiquer les piéces de l’instruction;
— En tout état de cause , enjoindre à l’Autorité de communiquer les pièces relatives sux actes d’instruction, de poursu ite et de clâture de poursuites contre NKT intervenus eprès la disjonction prononcée le 25 avril 2007 (par exemple: PV d’audition, documents communiqués, décision de non lieu poursuite) .
À titre principal,
— Constater que la nullité réfroactive prévue à l’article L, 420-3 du code de commerce ne peut affecter les marchés passés entre EDF et Prysmian, é savoir le marché transitoire du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et le marché du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’EDF et ERDF ne peuvent pas solliciter la nullité des merchèés du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 tout en conservant la jouissance des câbles;
A titre très subsidiaire,
— Dire ct juger qu’EDF et ERDF ne peuvent pas ne restituer que le prix de revient de ces câbles à Prysmian ;
— Constater qu’EDF et ERDF n’ont pas déterminé la quote-part des 54 millions d’euros demandés qui devrait leur être restituée à chacune;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que les demanderesses n’ont pas déduit des sommes à reverser par Prysmian au titre des deux marchés précitès, celles relatives é l’avenant du 8 décembre 2003 ;
Pour toutes ces raisons,
— Dire et juger que la demande principale d’EDF et ERDF est manifestement infondèe;
En conséquence,
— Débouter EDF et ERDF de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article L. 420-3 du Code de commerce;
En tout état de cause,
— Donner acte à Prysmian qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la prescription de l’action en nullité.
SUR ! A DEMANDE SUBSIDIAIRE
A titre principal
— Constater que la procédure de non contestation des griefs n’emporte aucune reconnaissance de culpabilité;
En conséquence,
— Dire et juger qu’aucune faute dont serait à l’origine Prysmian n’est démantrée;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’EDF et ERDF opérent une confusion entre le dommage à l’économie et le
Aer
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préjudice financier;
— Constater qu’ÉDF s’est montrée satisfaite des prix proposés pour les marchés litigieux; – Constater que le prix n’était pas un élément déterminant du choix par EDF de son cocontractant;
— Constater en tout état de cause que le calcul du préjudice opéré par EDF et ERDF est erroné;
— Constater au surplus qu’EDF et ERDF violent le principe d’individualisation et de personnalisation du préjudice;
En conséquence,
— Dire ct juger qu’EDF ct ERDF n’apportent la preuve d’aucun préjudice;
Pour toutes ces raisons,
» Dire et juger que les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil ne sont pas remplies;
En conséquence,
— Débouter EDF et ERDF de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article 1382 du Code civil.
— Condamner solidairement EDF ct ERDF à verser à Prysmian la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner EDF et ERDF aux entiers dépens.
A l’audience du 14 septembre 2012, EDF et ERDF demandent au tribunal de : À titre principal
Vu les articles 1116 du Code Civil et t. 420-3 du Code de Commerce il est demandé au tribunal de bien vouloir;
Dire et juger les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et les dire bien fondées Dire que les contrats passés d’une part entre NEXANS France et EDF et d’autre part entre PRYSMIAN et EDF à l’occasion du marché transitoire du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et du marché du ter juin 2002 au 31 mai 2004 sont nuls;
En conséquence
Dire que la société NEXANS France doit restituer aux sociétés EDF et ERDF les sommes versées par EDF au titre de ces deux marchés et s’élevant respectivement à 13.353.,000 € et 69.700.000 € soit au total, la somme de 83.053.000 € ;
Dire que EDF et ERDF sont bien fondés à restituer en valeur les câbles pour ces deux marchés;
Dire que le montant de la restitution en valeur pour ces deux marchés s’élève à 69.210.833 €,
En conséquence, dire que par compensation entre les deux créances réciproques, NEXANS FRANCE doit restituer la somme de 13,842.187 €
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Dire que la société PRYSMIAN doit restituer aux sociétés EDF et ERDF les sommes versées par ÉDF au titre de ces deux marchés et s’élevant à 54.000.000 euros;
Dire que EDF et ERDF sont bien fondés à restituer en valeur les câbles pour ces deux marchés,
Dire que le montant de la restitution en valeur pour ces deux marchés s’élève g 45.000.000 €,
En conséquence, dire que par compensation entre les deux créances réciproques, PRYSMIAN doit restituer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 9.000.000 €
Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
MEN
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Condamner les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN aux dépens
A titre subsidiaire
Vu l’article 1382 du code civil, il est demandé au Tribunal de bien vouloir:
Dire et juger les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et les dire
bien fondées
Dire que la participation des sociétés NEXANS France et PRYSMIAN à l’entente constatée par le Conseil de la concurrence constitue une faute qui les oblige à réparer le préjudice subi En conséquence
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 4,9 millions d’euros en réparation du préjudice subi à raison de la participation de la société NEXANS France à l’entente
Condamner la saciété PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 7.497.864 euros en réparation du préjudice subi à raison de la participation de la société PRYSMIAN à l’entente;
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN aux dépens;
Sur tes demandes reconventionnelles de NEXANS France,
Vu l’article L 420-2 du Code de Commerce, il est demandé au Tribunal de bien vouloir;
Dire et juger que les demandes de NEXANS France sont infondées;
En conséquence, débouter NEXANS France de l’intégralité de ses demandes
Par conclusions aux fins de fixation d’un délibéré intermédiaire en date de 14 septembre 2012, la société Nexans France demande au tribunal de :
Vu l’article 138 du Code de Procédure Civile, l’anicle 463-6 du Code de Commerce, l’article 6 de la CEDH,
Voir le Tribunal ordonner la communication des pièces ci-dessous énoncées, au besoin par voie d’injonction à la partie détenant lesdites pièces;
(i} pour ce qui concerne l’Autorité de la Concurrence :
les piéces de la procédure devant le Conseil de la Concurrence à laquelle Nexans a été partie, telles que ces pièces sont listées en annexe aux présentes conclusions, les documents de la procédure disjointe à l’égard de NKT
(it) à l’égard d’EDF et ERDF
«l’annexe 17 au traité d’apport
— les rapports internes EDF consécutifs à la remise des offres par les soumissionnaires
«les rapports de négociations menées par EDF avec chaque entreprise soumissionnaire, postérieurement à la soumission
«les rapports d’EDF à la Commission des Marchés
— les rapports de la Commission des Marchés et ce pour chacun des marchés en cause. Voir en tant que de besoin fixer un calendrier des différents échanges de communication de pièces et d’échange de conclusions.
Voir, aux fins ci-dessus, fixer une date de délibéré intermédiaire afin qu’il soit statué sur les présentes demandes.
A l’audience du 14 septembre 2012, par conclusions d’incident, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France demande au tribunal de :
+- Statuer sur la demande de communication des pièces issues de la procédure devant le Conseil de la concurrence;
— Donner acte à Prysmian de ce qu’elle se réserve le droit de produire l’intégralité des pièces
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de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre au préalable à l’Autorité de les communiquer;
— A défaut, si par extraordinaire, le Tribunal s’estimait obliger de procéder à une telle injonction, enjoindre à l’Autorité de communiquer les piéces de l’instruction;
» En tout état de cause, enjoindre à l’Autorité de communiquer les pièces relatives aux actes d’instruction, de poursuite et de clôture de poursuites contre NKT intervenus aprés la disjonction prononcée le 25 avril 2007 (par exemple: PV d’audition, documents communiqués, décision de non lieu poursuite) ;
— Fixer un calendrier de procédure pour les prochains échanges d’écritures permettant aux parties de conclure en connaissance des dernières écritures déposées par les autres;
Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal a :
— Donné acte aux parties de ce qu’elles se réservent le droit de produire des piéces de la procédure devant l’Autorité de la concurrence, ex Conseil de la concurrence ;
— Demandé par courrier, à l’Autorité de la concurrence sa position , pour l’audience du 9 novembre 2012, par courrier également, quant à cette demande de communication de piéces dans une procédure dans laquelle Nexans n’est plus partie;
— Ordonné à EDF et ERDF de communiquer les documents suivants :
«l’annexe 17 au traité d’apport, ! -les rapports internes EDF consécutifs à la remise des offres par les soumissionnaires, «les rapports de négociations menées par EDF avec chaque entreprise soumissionnaire, ' postérieurement à la soumission l -les rapports d’EDF à la Commission des Marchés, | -les rapports de la Commission des Marchés et ce pour chacun des marchés en cause; Arrêté le calendrier de procédure suivant: i Communication des pièces par les différentes parties: 9 novembre 2012 : Conclusions d’EDF et ERDF : 23 novembre 2012
Conclusions de NEXANS et PRYSMIAN : 7 décembre 2012
Audience de vérification devant le juge rapporteur de l’état de la procédure: 14 décembre
2012.
Par conclusions aux fins d’injonction de communication de pièces en date du 07 décembre 2012 et récapitulatives du 14 décembre 2012, la société NEXANS France demande au tribunal de:
Voir adjuger à Nexans France le bénéfice de ses précédentes conclusions,
Voir enjoindre à l’Autorité de la Concurrence de communiquer, dans tel délai qu’il plaira au Tribunal de fixer, les éléments suivants:;
(i} tous courriers, mémoires ou documents -en ce inclus la lettre de désistement de EDF de sa saisine en ce qu’elle concernait NKT- produits par EDF au Conseil de la Concurrence dans le cadre du volet NKT, postérieurement à la disjonction des poursuites à l’égard de NKT
(11) le rapport du Rapporteur Général ou de tout Rapporteur qui a dû intervenir antérieurement à la décision n° 07-C-19
(11) la décision n°07-C-19
A défaut d’une telle communication dan s le défai fixé, voir le Tribunal, faisant usage des dispositions de l’article 1031 du Code de Procédure Civile, interroger la Cour de Cassation dans les termes qu’il plaira au Tribunal d’adopter, afin d’obtenir un avis sur la question de droit posée par une telle demande.
Voir constater que EDF/ ERDF n’ont pas satisfait à l’ordre du Tribunal dans son précédent jugement, relativement sux documents internes de EDF et n’ont communique que les seuls documents figurant déjà au dossier du Conseil de la concurrence.
Voir en conséquence ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à
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courir 10 jours après signification du jugement à intervenir, les éléments suivants visés par
le précédent jugement:
(i) les rapports internes EDF consécutifs à la remise des offres par les soumissionnaires pour chacun des deux marchés concernés, y compris les éléments chiffrés de son appréciation par rapport à ses prix d’objectifs,
(fi) les rapports de négociations menées par EDF avec chaque entreprise soumissionnaire, postérieurement à la soumission, retraçant les échanges effectifs intervenus avec chacune des entreprises.
Voir le Tribunal se réserver la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
Voir réserver les demandes des parties sur le fond et les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en date des 7 et 14 décembre 2012, la société PRYSMIAN CABLES
demande au tribunal de :
Constater que l’Autorité de la concurrence indique que toutes les pièces relatives à
NKT, autres que l’acte de désignation d’un rapporteur et la décision donnant acte à EDF
de son désistement, figurent au dossier accessible aux défenderesses;
Donner acte à Prysmian de ce qu’elle tirera les conséquences des explications avancées par l’Autorité de la concurrence dans ses conclusions au fond;
Constater qu’EDF et ERDF n’ont communiqué ni les rapports internes d’EDF consécutifs à la remise des offres par les soumissionnaires ni les rapports des négociations menées par EDF avec chaque entreprise sournissionnaire postérieurement à la soumission;
Enjoindre à EDF et ERDF de communiquer les rapports internes d’EDF consécutifs à la remise des offres par les soumissionnaires ni les rapports des négociations menées par
EDF avec chaque entreprise soumissionnaire postérieurement à la soumission,;
Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros {cinq cent euros) par jour de retard qui courra à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la communication de ces piéces;
Se réserver de liquider cette astreinte.
Réserver les demandes des parties sur le fond et sur les dépens dans le cadre de la présente procédure d’incident.
A l’audience du juge rapporteur du 14 décembre 2012, le juge a communiqué aux parties l’avis de l’Autorité de la Concurrence reçu le 5 décembre, demandé aux parties d’en prendre connaissance et reconvoqué les parties pour l’audience du 11 janvier 2013.
Par conclusions suite a l’incident de communication des pièces en date du 11 janvier 2013, la société EDF demande au tribunal de :
— Donner acte aux sociétés EDF et ERDF qu’elles ont satisfait pleinement à l’injonction de communication de piéces qui leur a été faite,
— Donner acte aux sociétés EDF et ERDF qu’elles n’ont pas retrouvé de pré-rapports;
— Donner acte aux sociétés EDF et ERDF que les prix d’objectifs et la décision de classement ont été communiqués;
— Débouter les sociétés NEXANS et PRYSMIAN de l’intégralité de leurs demandes,
Au surplus:
— Adjoindre aux sociétés EDF et ERDF l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures.
Par conclusions d’incident en date du 11 janvier 2012, la société PRYSMIAM CABLES demande au tribunal de :
Enjoindre à EDF et ERDF. dans un défai de 15 jours à compter de la décision à intervenir: (i} de communiquer au présent Tribunal, le courrier adressé par EDF au bureau de la
[…]
UCÀ
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procédure du Canseil de la concurrence le 10 octobre 2007, par lequel EDF a informé ce dernier de son désistement relatif aux pratiques mises en oeuvre par la société NKT Câbles Group;
(ii) dans l’impossibilité de retrouver ce courrier, de communiquer au présent Tribunal, le courrier adressé à l’Autorité de la concurrence sollicitant la communication de ce courrier de désistement en vue de sa communication dans le cadre du présent contentieux.
Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros (cinq cent euros) par jour de retard qui courra à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la communication de ces piéces;
Se réserver de liquider cette astreinte.
Dans l’hypothèse évoquée au point (ii) du point 1. :
Communiquer, dés réception, le courrier de désistement reçu par l’Autorité de la concurrence ou tout autre courrier de réponse qui leur serait adressé par cette dernière.
Donner acte des justifications apportées par EDF et ERDF en ce qui concerne la communication des rapports internes d’EDF consécutifs à la remise des affres par les soumissionnaires et les rapports des négociations menées par EDF avec chaque
Entreprise soumissionnaire postérieurement à la soumission.
Réserver les demandes des parties sur le fond et sur les dépens dans le cadre de la présente procédure d’incident.
À l’audience du 11 janvier 2013, le juge rapporteur a entendu les parties sur la communication des piéces et arrêté le calendrier qui suit en accord avec les parties,
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit en date du 15 février 2013 a :
— Donné acte aux sociétés EDF et ERDFde la commun ication de pièces faite ;
— Enjoint à EDF et ERDF, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision:
de communiquer au présent Tribunal, le courrier edressé par EDF au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence le 10 octobre 2007, par lequel EDF a informé ce dernier de son désistement relatif aux pratiques mises en oeuvre par la société NKT Câbles Group;
ou dans l’impossibilité de retrouver ce courrier, de communiquer au présent Tribunal, le courrier adressé à l’Autorité de la concurrence sollicitant la communication de ce courrier de désistement en vue de sa communication dans le cadre du présent contentieux ;
Arrêté le calendrier de procédure suivant :
1er mars 20413 : dépôt des conclusions de Nexans,
29 mars 2013 : dépôt des conclusions Prysmian ;
10 mai 2013 : dépôt des conclusions d’EDF;
14 juin 2013 : dépôt des conclusions de Prysmian ;
28 juin 2013 : dépôt des conclusions de Nexans ;
12 juillet 2013 : dépôt des conclusions d’EDF;
26 juillet 2013 : audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Par conclusions en date du 24 mai 2013 et 26 juillet 2013, EDF demande au tribunal de : Dire et juger les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et les dire bien fondées Dire que les contrats passés d’une part entre NEXANS France et EDF et d’autre part entre
PRYSMIAN et EDF à l’occasion du marché transitoire du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et du marché du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 sont nuls;
En conséquence
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Dire que la société NEXANS France doit restituer aux sociétés EDF et ERDF les sommes versées par EDF eu titre de ces deux marchés et s’élevant respectivement à 13.353.000 € et 69.700.000 € soit au total, la somme de 83.053.000 € ;
Dire que EDF et ERDF sont bien fondés à restituer en valeur les câbles pour ces deux marchés;
Dire que le montant de la restitution en valeur pour ces deux marchés s’élève à 69.210.833 €,
En conséquence, dire que par compensation entre les deux créances réciproques, NEXANS FRANCE doit restituer la somme de 13.842.167 €
Dire que la restitution de la somme de 13 .842.167 € se fera selon la répartition suivante : 138.421,67 € pour EDF et 13.703.745,33 € pour ERDF.
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 60.000 euros eu titre de l’article 700 CPC
Dire que la société PRYSMIAN doit restituer aux sociétés EDF et ERDF les sommes versées par EDF au titre de ces deux marchés et s’élevant à 54.000,000 euros;
Dire que EDF et ERDF sont bien fondés à restituer en valeur les câbles pour ces deux marchés,
Dire que le montant de la restitution en valeur pour ces deux marchés s’élève à 45.000.000 €,
En conséquence, dire que par compensation entre les deux créances réciproques, PRYSMIAN doit restituer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 9.000.000 €
Dire que la restitution de la somme de 9.000,000 € se fera selon la répartition suivante; 90,000 € pour EDF et 8.910.000 pour ERDF ' Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 60 .000 euros au titre de l’article 700 CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN aux dépens
À titre subsidiaire
Vu l’article 1382 du code civil, il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Dire et juger les sociétés EDF et ERDF recevables en leur action et les dire bien fondées Dire que la participation des sociétés NEXANS France et PRYSMIAN à l’entente constatée par le Conseil de la concurrence constitue une faute qui les oblige à réparer le préjudice subi En conséquence
Condamner la société NEXANS France à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 4,9 millions d’euros en réparation du préjudice subi à raison de la participation de la société NEXANS France à l’entente
Dire que la restitution de la somme de 4.900 .000 € se fera selon la répartition suivante:
— 49,000 € pour EDF;
— 4.851.000 € pour ERDF.
Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 7.497.864 euros en réparation du préjudice subi à raison de la participation de la société PRYSMIAN à l’entente;
Dire que la restitution de la somme de 7.497,864 € se fera selon la répartition suivante:
— 74.978,64 € pour EDF;
— 7.422.885,36 € pour ERDF.
Condamner la société NEXANS France à payer eux sociétés EDF et ERDF
la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Condamner la société PRYSMIAN à payer aux sociétés EDF et ERDF la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement é intervenir
Condamner les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN aux dépens
Sur les demandes reconventionnelles de NEXANS France,
Vu l’article L 420-2 du Code de Commerce, il est demendé au Tribunal de bien vouloir;
1 t
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Dire et juger que les demandes de NEXANS France sont infondées; En conséquence, débouter NEXANS France de l’intégralité de ses Demandes.
Aux audiences des 29 mars et 26 juillet 2013, compte tenu des dernières modifications, la société PRYSMIAN demande au tribunal de :
À titre principal,
Constater que la nullité rétraactive prévue à l’article L. 420-3 du Code de commerce ne peut affecter les marchés passés entre EDF et PRYSMIAN, à savoir le marché transitoire du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et le marché du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’EDF et ERDF ne peuvent pas solliciter la nullité des marchés du 1er février 2002 au 31 mai 2002 et du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 tout en conservant la jouissance des câbles;
À titre très subsidiaire,
Dire et juger qu’EDF et ERDF ne peuvent pas ne restituer que le prix de revient de ces câbles à PRYSMIAN ;
Constater qu’EDF et ERDF n’ont pas déterminé la quote-part des 54 millions d’euros demandés qui devrait leur être restituée à chacune ;
Pour toutes ces raisons,
Dire et juger que la demande principale d’EDF et ERDF est manifestement infondée;
En conséquence,
Débouter EDF et ERDF de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article [.. 420-3 du Code de commerce;
1.2 SUR L’ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL
À titre principal,
Dire et juger que l’action en nullité fondée sur l’article 1116 du Code civil est prescrite;
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’EDF et ERDF n’ont pas été trompés sur un élément déterminant de leur cansentement;
Pour toutes ces raisons,
Dire et juger que la demande principale d’EDF et ERDF est manifestement infondée;
En conséquence,
Débouter EDF et ERDF de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article 1116 du
code civil;
2. SUR LA DEMANDE SUBSIDJAIRE
À titre principal
Constater que la procédure de non contestation des griefs n’emporte aucune reconnaissance de culpabilité ;
En conséquence,
Dire et juger qu’aucune faute dont serait à l’origine PRYSMIAN n’est démontrée;
A titre subsidiaire,
Constater qu’ËEDF et ERDF opèrent une confusion entre le dommage à l’économie et le préjudice financier;
Constater qu’EDF s’est montrée satisfaite des prix proposés pour les marchés litigieux; Constater que le prix n’était pas un élément déterminant du choix par EDF de son co-contractant;
Constater en tout état de cause que le calcul du préjudice opéré par EDF et ERDF est erroné;
Constater au surplus qu’EDF et ERDF violent le principe d’individualisation et de personnalisation du préjudice;
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Canstater qu'£DF et ERDF ant répercuté le surcoût résultant de l’entente alléguée sur leurs propres clients ;
En conséquence,
Dire et juger et ERDF n’apportent la preuve d’aucun préjudice;
Pour toutes ces raisans,
Dire et juger que les canditions d’application de l’article 1382 du Code civil ne sont pas remplies ;
En canséquence,
Débouter EDF et ERDF de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article 1382 du
Cade civil.
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Caondamner solidairement EDF et ERDF à verser à PRYSMIAN la samme de 60.000
euros au titre de l’article 700 du Cade de procédure civile;
Condamner EDF et ERDF aux entiers dépens.
Aux audiences des 29 mars et 26 juillet 2013, la société NEXANS demande au tribunal de :
Voir constater qu’ÉDF et ERDF n’ont toujours, quel que soit le fondement de leurs demandes, aucunement séparé les montants sallicités par l’une ou par l’autre et les déclarer
mal fondées en leurs demandes en ce que celles-ci ne sant pas justifié es individuellement.
Vair constater l’inapplicabilité de l’article L.420-3 du Code de Cammerce et déclarer EDF et
ERDF irrecevables et mal fondés en leur demande de nullité.
Subsidiairement, voir constater que EDF/ERDF sant prescrites en leurs demandes de nullité
par application de l’article 1304 du Cade Civil.
Voir déclarer que les sociétés EDF et ERDF ne disposent pas d’un intérêt légitime à faire valoir la nullité, compte tenu de leur exécution et réitération des cantrats en cannaissance de – cause des pratiques concertées. ! Voir déclarer EDF/ERDF d’autant plus irrecevables et infandées en leurs demandes compte j tenu de l’absence de toute restitution des fournitures proposée par elles et au regard de i l’impossibilité d’une restitution par équivalent. i Vair canstater que les demandes fondées sur le dal sont prescrites par application de l’article 1304 du Cade Civil. ' Voir canstater qu’ËDF et ERDF ne justifient pas des conditions d’application du dal et qu’en ] toute hypathèse l’entente n’a pu avoir d’effet sur les éléments déterminants du | consentement.
Voir rejeter les demandes d’EDF et d’ERDF fondées sur l’article 1116 du Cade Civil. ' Voir en toute hypothèse déclarer infondées les demandes d’EDF/ERDF quant aux conséquences qu’elles invoquent de la nullité qu’elles requièrent et les débouter de leur demande en restitution.
Voir constater que, compte tenu du made de confection du prix de l’électricité, EDF et ERDF
ne peuvent se prévaloir d’un préjudice actuel, campte tenu de la répercussion de l’intégralité
du prix payé dans le prix de l’électricité et les débouter de leurs demandes.
En tant que de besoin, pour le cas aù le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé,
voir ardonner une consultation confiée à la CRE, aux fins d’éclairer le Tribunal sur le caractère effectif de la répercussion du prix des câbles achetés par EDF et ERDF dan s la période février 2002 à janvier 2005 dans les prix d’une part du TURPE et d’autre part du TRV, afin de pouvoir déterminer si, lesdits prix acquittés ant été effectivement répercutés en totalité ou en partie et, dans cette darnière hypathése, quelle serait alors la fraction non répercutée de ces prix acquittés.
Vair en toute hypathése constater que le rapport Micraecanomix est insusceptible de constituer une preuve sérieuse, à raison de ses multiples erreurs , approximations, incohérences au supputations.
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Voir constater en toute hypothése le caractére purement hypothétique et non établi du préjudice invoqué par EDF et ERDF.
Voir constater qu’il résulte des éléments produits par NEXANS France une probabilité sérieuse et importante de l’absence de tout préjudice réel.
Voir en toute hypothése débouter EDF et ERDF en leur demande d’indemnisation.
Voir constater que, dans le cadre de ses appels d’offres, EDF s’est rendue coupable de pratiques restrictives et a commis des fautes qui ont été en lien direct avec celles reprochées par EDF et ERDF à NEXANS France.
Voir dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à indemnisation et à tout le moins ordonner un partage de responsabilités.
Voir à nouveau constater les fautes d’EDF dans les conditions de passation des marchés, par abus de sa puissance économique en imposant à NEXANS France des conditions de prix ou de marché sans justification au regard de l’antériorité et des conditions de la fourniture des câbles.
Voir constater en conséquence qu’ËDF a méconnu les dispositions de l’article L 446-2 du Code de Commerce applicables à l’époque et en tant que de besoin voire également constater l’existence de pratiques d’abus de domination au sens de l’article L420-2 du même code.
Voir en conséquence, par application du même article, condamner solidairement EDF et ERDF à payer à NEXANS France une somme de 3,5 M€ à titre de dommages et intérêts. Voir constater au surplus qu’ËDF a commis des manquements dans le cadre de l’exécution des marchés en cause.
Voir condamner solidairement EDF/ÉRDE à payer à NEXANS France une somme de 1.851.746 € en réparation du préjudice subi au titre des manquements commis par EDF/ERDF.
Voir en tant que de besoin ordonner la compensation de toute somme qui pourrait être fixée par le Tribunal de part ou d’autre.
Voir condamner solidairement EDF et ERDF à payer à NEXANS France une somme de 75.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir condamner ED F/ ERDF en tous les dépens.
L’ensemble de ses demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de plaidoirie du 26 juillet 2013, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2013, reporté au 25 octobre 2013, puis au 04 novembre 2013.
Ill DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
EDF soutient plus particulièrement que : « EDF et ERDF ont le droit de faire valoir la nullité d’une entente et de demander réparation du préjudice ;
P les deux actions visant la nullité des conventions ont des couses différentes ;
4h
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conformément é l’article L. 420-3 du Code de commerce, tout engagement
se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L.. 420-2
doit être annulé ;
— Les pratiques anticoncurrentielles commises par les sociétés NEXANS France et PRYSMIAN constituent des manœuvres dolosives qui ant vicié le consentement de la société EDF et qui justifient, conformément à l’article 1116 du Code Civil , l’annulation des contrats signés par EDF avec NEXANS France et PRYSMIAN et qui portent sur les deux marchés ;
— Dans l’hypothése où le Tribunal considérerait que les conditions juridiques nécessaires au prononcé de l’annulation des contrats ne seraient pas réunies, les sociétés EDF et EFRDF demandent à ce que le préjudice occastonné par les pratiques anticoncurrentielles soit indemnisé ;
— La participation des sociétés NEXANS France et PRYSMIAN à l’entente organisée par les opérateurs câbliers lors de la passation des deux marchés d’EDF a été constatée par le Conseil de la concurrente. La faute de la société NEXANS France et celle de PRYSMIAN sant dés lars avérées ;
— Le préjudice subi initialement par la société EDF et aujourd’hui supporté par
ERDF et EDF est lui aussi avéré. L’évaluation a été réalisée par un cabinet
d’étude économique et a déterminé le préjudice occasionné par la faute de
NEXANS France et par PRYSMIAN.
La société PRYSMIAM soutient plus particulièrement que :
| | \ ! – L’article L 420-3 du code de commerce est inapplicable en l’espéce ; | » Une partie significative du second marché a été négociée de gré é gré et n’a | en aucune maniére pu être affectée par les pratiques d’antente sanctionnées par le Conseil de la Concurrence ; – L’action fondée sur l’article 1116 du Code Civil est prescrite ; – La seule décision rendue par le Conseil de la Concurrence ne peut suffire à démontrer l’existence d’une faute ; – EDF se contente de reprendre à son compte le dommage à l’économie estimé par le Conseil de la concurrence et ne caractérise pas son propre préjudice.
La société NEXANS quant à elle soutient plus particulièrement que :
— La demande en nullité des contrats et restitution fondée sur l’article 420-3 du Code de Commerce est infondée et procède d’un détournement du texte ;
— Les demandes en nullité des marchés et restitutions sont en toute hypothèse prescrites quelque soit le fondement juridique de la demande ;
— EDF est irrecevable à invoquer un préjudice actuel alors que du fait de la répercussion des prix des câbles dans le prix de l’électricité et en application du principe de « passing on defence » tout préjudice qui aurait été subi aurait été répercuté en aval de telle sorte qu’il n’existe plus de préjudice actuel réparable ;
— EDF doit l’indemniser car elle a abusé de sa position dominante, fait peser sur elle une menace de rupture brutale des relations.
IV SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur la demande fondée sur l’article L 420-3 du code de commerce
\},ÆÏ/J/,
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Attendu qu’EDF et ERDF sollicite la nullité des contrats à la suite des deux appels d’offres concernés, en application de l’article L. 420-3 du Codes de commerce ;
Attendu que cette nullité rétroactive des contrats devrait entrainer la restitution de la totalité des sommes qui avaient été versées par EDF au titre des deux contrats ;
Attendu que l’article L. 420-3 du Code de commerce dispose;
«Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2, »
Attendu que les « engagements, conventions ou clauses contractuelles» qui pourraient être annulés en l’espèce, en application de l’article L. 420-3 du Code de commerce, ne devraient être que les documents qui ont caractérisé les échanges d’informations sanctionnés par le Conseil de la concurrence ;
Attendu que l’article L. 420-3 du Code de commerce ne vise que les accords jugés anticoncurrentiels entre sociétés parties à l’entente, mais en sucun cas des sccords avec des tiers étrangers à cette pratique ;
Attendu que les contrats de fourniture passés avec EDF ne sont pas par eux même des accords interdits dans la mesure où ces contrats ne sont pas porteurs de clause ou pratique anticoncurrentielle ;
Attendu que la Cour de Cassation rappelle que c’est le contrat qui doit être entaché de nullité à raison de son objet ou de son effet anticoncurrentiel, mais que le contrat qui ne comporte pas de tels effets ou objets anticoncurrentiels n’est pas sujet à nullité ;
Le Tribunal déboutera EDF de sa demande de nullité des contrats fondée sur les dispositions de l’article L 420-3 du code de commerce.
2 Sur la prescription de l’action fondée sur l’article 1116 du code civil
Attendu que que l’action en nullité fondée sur le dol obéit à la prescription de l’article
1304 du Cods civil qui dispose: « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particuliére, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dot, du jour où ils ont été découverts, »
Attendu que le délai de prescription du dol court à partir du moment où le dol a été découvert, c’est-à-dire à partir du moment où la victime du dol connaissait ou aurait du connaître le vice affectant le contrat ;
Attendu que la Cour de cassation a ainsi rappelé que le délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol courait à partir du moment où la personne qui s’en prévaut était en mesure de déceler le vice sffectant le contrat ;
Attendu qu’an l’espèce, s’agissant du premier marché, EDF a saisi le Conseil de la concurrence par courrier du 14 novembre 2001 ;
Attendu que cette saisine faisait courir le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur le do] ;
Attendu ainsi qu’à la date de la saisine du Conseil de la concurrence, EDF avait donc découvert le doi et qu’en conséquence, la prescription est acquise depuis le 16 novembre 2006 ;
Attendu que concernant le second marché, le Conseil de la concurrence s’est auto-saisi dès le 22 juillet 2005 des pratiques d’entente mises en œuvre sur ce second marché ;
Attendu qu’avant cette auto-saisine, EDF a été entendu par la DGCCRF dès le 6 juin 2003 et a notamment évoqué la consultation relative au second marché, en communicant en outre la fiche de présentation du marché ;
/1233r
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2011000785 JUGEMENT DU 04/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 18
Attendu que, par courrier du 13 juin 2003, EDF a adressé à la DGCCRF les dossiers de réponse à la consultation des fournisseurs Draka Paricable, General Cable, NEXANS France,
NKF Cables, Pirelli et Sagem pour le marché de fourniture de câbles isolés HTA pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 ;
Attendu dans ces conditions, que dés le 6 juin 2003 et au plus tard le 22 juillet 2005, EDF avait connaissance du vice affectant le contrat conclu sur le second marché ;
Le tribunal dira que la prescription de l’action en nuflité sur le fondement de l’article 1304 du Code civit est acquise et déboutera EDF de leurs demandes à ce titre.
3 Sur la faute de PRYSMIAM et NEXANS
Attendu qu’EÉDF et ERDF demandent à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à ce que PRYSMIAN et NEXANS les indemnise ;
Attendu que les demanderesses déclarent dans leur assignation, que:
« (…} la participation de la société PRYSMIAN à l’entente organisée par les opérateurs câbliers sur les deux marchés d'£DF du 01.02.02 au 31.05.02 et du 01.06.02 au 31.05.04 a été constatée par le Conseil de la concurrence dans 3a décision précitée n" 07-D-26 du
26 juillet 2007. La faute des défenderesses serait dès lors avérée. »
Attendu qu’ÉDF et ERDF confirment cette position puisque dans leurs conclusions récapitulatives, elles se limitent à citer la décision du Conseil de la concurrence pour établir la prétendue faute ;
Attendu que la procédure de non contestation des griefs devant le Conseil de la concurrence n’emporte aucune reconnaissance de culpabilité de l’antraepriss qui en sollicite le bénéfice ; Attendu que le Conseil de la concurrence a lui-même clairement souligné dans son étude thématique pour le rapport annuel de 2005 que: « la non contestation des griefs, faisant partie intégrante de la procédure, n’est ni un aveu, ni une reconnaissance de culpabilité. Elle ne pourra pas être utilisée, au cours de la procédure du Conseil, contre les entreprises ou organismes non parties à la transaction. Le Conseil ne s’estime d’ailleurs pas lié par, dans son appréciation des faits, par cette non contestation des griefs. Il lui est ainsi arrivé de déclarer non établies des pratiques non contestées par les entreprises, Devant les juridictions civiies. les entreprises victimes de pratiques ne pourraient se prévaloir de cette non contestation des griefs. » ;
Atiendu que cette analyse a également été consacrée par la jurisprudence qui considère que la non contestation des griefs, qui fait partie intégrante de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence, ne constitue en soi, ni un aveu, ni une reconnaissance de responsabilité ;
Attendu que le Conseil de la concurrence indique dans cette étude ;
« Seule la décision du Conseil statuant sur les griefs pourrait ètre utilisée pour obtenir des dommages intérêts devant le juge civil ou établir certains des éléments constitutifs du délit prévu 3 l’article L. 420-6 du Code de commerce, »
Ainsi le Conseil de la concurrence a clairement indiqué à l’occasion de cette étude thématique que;
— «seule [sa] décision statuant sur les griefs»: autrement dit, à l’exclusion de tout acte d’instruction pouvant être rendu par les services d’instruction (notification de griefs; rapport d’enquête; avis de clémence prévu à l’article L. 464-2 du Code de commerce ; préoccupations de concurrence (procédure d’engagements de l’article L. 464-2 du Code
de commerce) ;
— «pourrait être utilisée pour obtenir des dommages et intérêt», l’usage du conditionnet soulignant le caractére non systématique de la démonstration de la faute entrainant la
responsabilité défictuelle. ,;
Joux
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2011000785 JUGEMENT DU LuNDi 04/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 19
Attendu que si les demandeurs à une action en dommages-intéréts sont légitimes à utiliser une décision rendus par le Conseil de la concurrence, cela ne les dispense pas pour autant d’établir la faute ;
Attendu que la seule Décision précitée rendue par le Conseil de la concurrence ne peut suffire à démontrer l’existence d’une faute dont seraient à l’origine PRYSMIAN et NEXANS ; Attendu que faute pour les demanderesses de démontrer une telle faute, le tribunal les débouters de leur demande subsidiaire.
4 Sur les demandes reconventionnelles de NEXANS
Attendu que NEXANS ne répond pas aux critères juridiques de la dépendance économique ni à ceux de la relation de dépendance ;
Attendu qu’en ce qui concerne la caractérisation de la dépendance d’un fournisseur {NEXANS) vis-à-vis d’un distributeur, la jurisprudence retient quatre critères cumulatifs pour établir son existence:
— L’ importance du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur, «L’importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné,
— Les facteurs ayant conduit le fournisseur à concentrer ses ventes auprès du
distributeur, étant précisé qu’il s’agit de déterminer si le fournisseur a été conduit à une Situation de dépendance par choix stratégique ou par nécessité technique,
«L’existence et la diversité de solution altematives pour le fournisseur,
Attendu que la part de marché réalisée par NEXANS avec EDF est faible, les produits de NEXANS bénéficient d’une grande notoriété résultant de la position de leader mondial de NEXANS dans le secteur de l’industrie du câble et NEXANS disposait de solutions alternatives et de débouchés facilement accessibles ;
Le tribunal dira qu’il n’y avait pas de situation de dépendance économique entre les parties
En ce qui concerne l’abus de puissance économique invoqué, le recours à un mécanisme d’appel d’offres avec élimination de participants correspond à un processus normal et classique de mise en concurrence et ne peut donc pas être assimilé à un abus de puissance économique ;
Attendu enfin qu’en ce qui concerne ls mensce de rupture des relations commerciales invoquée , les mécanismes d’enchéres électroniques inversées et d’appel d’offres avec élimination d’un au plusieurs candidats ne peuvent pas être assimilés 4 une menace de rupture des relations visant à obtenir des avantages manifestement dérogsatoires et injustifiés ;
Le tribunal débouters la société NEXANS de sa demande reconventionnelle. 5 Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés PRYSMIAN et NEXANS la charge des frais qu’elles ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ;
Le tribunal condamners solidairement les sociétés EDF et ERDF à verser la somme de 60 000 euros à chacune des sociétés Prysmiam et NEXANS déboutant du surplus des demandes et aux dépens.
V PAR CES MOTIFS
258
TRIBUNAL OE COMMERCE CE PARIS N° RG : J2011000785 JUGEMENT DU LUNOI 04/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 20
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la Sa Electricité de France – EDF et la Sa Electricité Résesu Distribution France – ERDF de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement la Sa Electricité de France – EDF et le Sa Electricité Réseau Distribution France – ERDF à verser à chacune des sociétés Prysmiam Cables et Systèmes France et Nexans France la somme de 60 000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs sutres demandes plus amples ou contraires ;
Caondamne la Sa Electricité de France – EDF et la Sa Electricité Réseau Distribution France – ERDF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,81 € dont 20,89 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26.07.2013, en audience publique, devant Mme B C-Bonatti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme B C-D, M. Z A et Mme X Y. Délibéré le 14.10.2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition su greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B Chariier-Bonatti, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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