Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 10 oct. 2024, n° 2305464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 juillet 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la condamnation pénale prononcée à son encontre ne concorde pas avec les articles du code pénal auxquels il est fait référence dans l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient le retrait de la carte de résident et non le refus de son renouvellement et que, en l’espèce, la carte de résident du requérant était expirée à la date d’intervention de la décision attaquée.
Par un courrier du 23 septembre 2024, communiqué le 24 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Par un courrier du 24 septembre 2024, communiqué le jour même, M. A a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1969, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 20 février 2013 au 19 février 2023, dont il a demandé le renouvellement le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la période de validité de la carte de résident de M. A avait expiré à la date d’intervention, le 2 juin 2023, de la décision de retrait en litige, qui doit, dans ces conditions, être regardée comme une décision de refus de renouvellement. Par suite, le préfet de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, se fonder sur ces dispositions, relatives au retrait de la carte de résident, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. La préfète de l’Essonne ne peut utilement solliciter la substitution des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, à celles de l’article L. 432-12 du même code, comme base légale de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A, dès lors que ces dispositions sont relatives à la délivrance d’une telle carte et non à son renouvellement.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la condamnation de M. A à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 800 euros d’amende prononcée le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes pour exécution d’un travail dissimulés pour prononcer la décision contestée. Un tel motif ne pouvant, en tout état de cause, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident, il ne peut pas être procédé à la substitution de ces dernières dispositions, comme base légale de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet de l’Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de résident. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a retiré sa carte de résident à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A.Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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