Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 oct. 2024, n° 2201801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 11 septembre 2023, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’hôpital Dupuytren, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la note de service « Procédure de la garde des services techniques HUHM » en tant qu’elle refuse de reconnaitre l’intégralité du temps de garde technique des agents comme du temps de travail effectif ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) d’abroger cette note de service en tant qu’elle refuse de reconnaitre l’intégralité du temps de garde technique des agents comme temps de travail effectif et qu’elle organise les gardes sur une période de sept jours consécutifs, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative au temps de travail des agents effectuant les gardes techniques au sein de l’hôpital Dupuytren et notamment d’accorder les compensations et les repos légalement prévues en pareil cas et de mettre ainsi les agents de cet hôpital dans la même situation que ceux exerçant au sein des hôpitaux Henri Mondor et Albert Chenevier à Créteil, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la note de service en cause, en ce qu’elle ne considère pas l’intégralité du temps de garde comme du temps de travail effectif, méconnait les dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements hospitaliers, qui a transposé la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne pouvait abroger la note de service au-delà du délai de quatre mois en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le moyen invoqué par le CHSCT de l’hôpital Dupuytren n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir du CHSCT pour contester le refus d’abroger la note de service en litige au motif que cette note ne porte atteinte ni aux prérogatives ni aux attributions du CHSCT et qu’en tout état de cause, les dispositions contestées de cette note ne relèvent pas du champ des missions qui étaient dévolues au CHSCT par l’article L. 4612-1 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le CHSCT de l’hôpital Dupuytren a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Regis, substituant Me Peru, représentant le CHSCT de l’hôpital Dupuytren.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note de service émise en 2016 intitulée « Procédure de la garde des services techniques HUHM », la direction du groupe hospitalier hôpitaux universitaires Henri Mondor (HUHM), rattaché à l’AP-HP et duquel relève l’hôpital Dupuytren, a défini les modalités des gardes des agents des services techniques. Par un courrier du 3 novembre 2021 reçu le 8 novembre suivant, le CHSCT de l’hôpital Dupuytren a présenté auprès du directeur général de l’AP-HP une demande d’abrogation de cette note en tant qu’elle refuse de reconnaitre l’intégralité du temps de garde technique des agents comme du temps de travail effectif, implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4612-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige et rendu applicable aux agents des établissements publics hospitaliers en application de l’article L. 4111-1 du même code : " Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. ".
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles 8, 9 et 25 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur version en vigueur à la date de la décision, que la répartition et l’aménagement des horaires de travail, la définition des cycles de travail ainsi que les modalités de compensation ou d’indemnisation des astreintes étaient soumises à l’avis du comité technique, et non à celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les mesures prévues par la note de service « Procédure de la garde des services techniques HUHM » dont le CHSCT de l’hôpital Dupuytren demande l’annulation ne relèvent pas du champ de compétence du CHSCT mais de celui du comité technique, seule instance à devoir être consultée s’agissant de ces questions. Dès lors, le CHSCT de l’hôpital Dupuytren ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des dispositions contestées de cette note de service. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CHSCT de l’hôpital Dupuytren est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital Dupuytren et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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