Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2402942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402942 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Yvelines du 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l’objet d’une demande par voie télématique sont codifiés à l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et le préfet des Yvelines n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
3. D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. A a transmis à la préfecture des Yvelines, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier postal reçu le 4 août 2023. Cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naitre une décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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