Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 2208916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2022 et 30 août 2023 sous le n°2208916, Mme C A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2022, Mme B à occuper le domaine public pour l’installation d’une terrasse au droit de son établissement sur le trottoir et la chaussée ainsi que la décision du 16 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 15 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
II – Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2307992, Mme C A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2023, Mme B à occuper le domaine public pour l’installation d’une terrasse au droit de son établissement sur le trottoir et la chaussée ainsi que la décision du 28 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 10 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Alphonse pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est propriétaire d’un terrain et d’une maison à usage d’habitation situés 13 ter rue des Remparts à Corbeil-Essonnes et dispose d’une sortie de garage à hauteur du n°12 de la rue du Grand-Pignon. Elle demande l’annulation des arrêtés des 17 mai 2022 et 1er juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a autorisé la gérante du restaurant « l’Epicure », situé 5 rue du Grand-Pignon, à installer une terrasse au droit de son établissement sur le domaine public communal. Elle demande également l’annulation des décisions par lesquelles la commune a expressément rejeté, les 16 septembre 2022 et 28 juillet 2023, les recours gracieux qu’elle avait introduits les 15 juillet 2022 et 10 juillet 2023 à l’encontre de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2208916 et 2307992 présentées par Mme A concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours administratif devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L’exercice du recours administratif n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant les recours gracieux formés par Mme A seraient insuffisamment motivées, qui constitue un vice propre de ces deux décisions, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » L’appréciation du caractère défavorable d’une décision doit se faire en considération des seules personnes directement concernées par elle.
5. En l’espèce, les arrêtés attaqués des 17 mai 2022 et 1er juin 2023, qui autorisent la gérante du restaurant « l’Epicure » à installer des tables sur le domaine public communal, sont des décisions qui sont favorables à cette dernière. Par suite, le moyen invoqué par Mme A, qui ne peut être regardée comme la personne directement concernée par les autorisations ainsi délivrées, tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de subordonner les autorisations d’occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l’intérêt général de l’aménagement du domaine et la circulation en veillant notamment à l’utilisation normale de la voirie routière et à la sécurité des usagers.
8. En l’espèce, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a autorisé la gérante du restaurant « l’Epicure » à occuper une surface de 77 mètres carrés, comportant quinze tables et trente chaises, au droit de son établissement, sur la voirie routière. L’article 4 subordonne cette autorisation au respect d’une bande de 1,50 mètres de largeur laissée libre aux abords de la terrasse afin de permettre le cheminement des piétons dans de bonnes conditions de sécurité. Par ailleurs, compte tenu de la mobilité de cette terrasse, qui ne se compose que de tables et de chaises, celle-ci pourrait être enlevée très facilement pour permettre aux pompiers d’intervenir en cas d’urgence, contrairement à ce que soutient la requérante. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient atteinte à la sécurité des usagers et des riverains de la rue du Grand-Pignon.
9. D’autre part, s’il est constant en revanche que cette bande de 1,50 mètres de largeur est insuffisante pour laisser le passage des véhicules des riverains de cette voie publique, ceux-ci peuvent toutefois emprunter la rue du Grand-Pignon dans les deux sens de circulation, le sens de circulation interdit entre la place du Comte-Haymon et la place Galignani ne leur étant pas applicable en vertu de l’arrêté n°2018-1736 du 19 décembre 2018. L’installation de la terrasse du restaurant « l’Epicure » qui, par ailleurs, ne se déploie qu’une dizaine de fois par an sur les seuls mois de juin, juillet et septembre, ne prive donc pas, par elle-même, Mme A de son droit d’accès à son garage et de sa libre circulation.
10. Enfin, Mme A soutient que, lorsque la terrasse de « l’Epicure » est installée, elle ne peut emprunter la rue du Grand-Pignon les jours de marché en raison du stationnement de nombreux véhicules des commerçants qui bloquent cette voie et l’empêchent d’accéder à son garage. Il n’est cependant pas contesté que ce stationnement est illégal et qu’elle est fondée, ainsi que le lui a indiqué la commune, à contacter la police municipale ou le régisseur du marché du Comte-Haymon dont le numéro de téléphone portable lui a été communiqué, ce que la requérante n’a encore jamais fait.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 17 mai 2022 et 1er juin 2023 autorisant la gérante du restaurant « l’Epicure » à déployer une terrasse au droit de son établissement méconnaîtraient l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées tant contre ces deux arrêtés que contre les décisions rejetant ses recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 230799
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