Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Briis Conduit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024, 19 juin 2024 et le 13 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Briis Conduit, représentée par Me Bass son mandataire liquidateur, représenté par Me Naïm, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes qui auraient pu être perçues, y compris entre les mains du gérant de la société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réclamation préalable a été introduite dans les délais légaux ;
- ayant été mise en liquidation, la pénalité litigieuse doit faire l’objet d’une remise sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts ;
- le contentieux d’assiette est rigoureusement distinct du contentieux du recouvrement et la saisie administrative à tiers détenteur émise à l’encontre du gérant de la société n’a aucune incidence sur le bien-fondé de la pénalité contestée par elle ;
- cette pénalité, qui est une sanction « disproportionnelle » et excessivement sévère méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; elle méconnaît le principe de prohibition de l’auto incrimination ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en décharge de la société requérante dès lors que l’amende dont elle demande la décharge a fait l’objet d’un dégrèvement d’office antérieurement à l’introduction de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 avril 2026, la SARL Briis Conduit demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1759 du code général des impôts. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Briis Conduit, suite au contrôle dont elle a fait l’objet en 2020, s’est vue infliger l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts, qui a été mise en recouvrement le 31 août 2021. Par réclamation en date du 3 juillet 2023, la société requérante a contesté cette amende, en faisant valoir qu’elle était mal fondée et prescrite. Par la présente requête, la SARL Briis Conduit demande la décharge de cette amende, en faisant désormais valoir que la dette fiscale n’existe plus, par l’effet de la remise automatique dont elle a fait l’objet à la suite de la mise en liquidation de la SARL Briis Conduit, le 4 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ». Aux termes du I de l’article 1756 du même code : « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3o et 4o de l’article 1759-0 A. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts citées au point 2 que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est susceptible d’entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l’hypothèse où cette pénalité est due à la date d’ouverture de la procédure judiciaire, c’est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l’avis de mise en recouvrement de cette pénalité.
4. Il est constant que la liquidation judiciaire de la SARL Briis Conduit a été prononcée par jugement du 4 septembre 2023, postérieurement à la mise en recouvrement de l’amende fiscale litigieuse, qui n’est pas exclue du champ d’application de l’article 1756 précité. Par suite, en conséquence de cette mesure, la société requérante a bénéficié, en application des dispositions du I de l’article 1756 du code général des impôts, du dégrèvement de plein de droit de l’amende prévue par l’article 1759 de ce code. La dette fiscale dont la SARL Briis Conduit était redevable ayant disparu avant l’introduction de la requête, les conclusions principales de cette requête tendant à la décharge d’une amende ayant déjà fait l’objet d’un dégrèvement sont irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions annexes à ces conclusions principales qui, au demeurant, concernent un autre contribuable.
5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
6. En l’espèce, les conclusions en décharge de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts étant irrecevables, l’amende ayant fait l’objet d’un dégrèvement d’office antérieurement à l’introduction de la requête, il n’y a plus de litige sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de la constitutionnalité soulevée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Briis Conduit doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Briis Conduit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Briis Conduit et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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