Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mai 2026, n° 2605007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
L’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
L’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi que les brochures lui ont été communiquées dans leur version complète ;
L’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’un entretien individuel et confidentiel par une personne dûment habilitée ;
La preuve que les autorités croates ont été saisies n’est pas rapportée, en violation de l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 ;
Les articles 17 et 34 du règlement (UE) n°604/2013 ont été méconnus car il risque de subir de graves persécutions en cas de retour en Croatie, pays dans lequel existent des défaillances systémiques, ce qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à faire application de la clause discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Veillat, substituant Me Cardoso, représentant M. C…, présent, assisté par M. B…, interprète en langue pachto, qui reprend ses écritures, soulignant que la délégation de signature n’est pas produite, que l’article 5 du règlement Dublin a été méconnu, car la preuve que l’entretien a été mené par un agent qualifié n’est pas apportée, que la preuve que l’interprète était qualifié n’est pas apportée, que la durée de l’entretien n’est pas mentionnée, que les violences qu’il a subies en Croatie de la part de la police ne sont pas mentionnées dans le compte-rendu de l’entretien,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan né le 24 juin 2001 à Kaboul (Afghanistan), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 11 février 2026, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. C… a sollicité l’asile auprès des autorités croates le 22 janvier 2026. Les autorités croates, saisies le 23 février 2026 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de M. C… ont accepté la requête du préfet le 6 mars 2026. Par un arrêté du 9 avril 2026 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C… aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral :
En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-10-11 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A…, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer la décision de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation signée par l’intéressé, que M. C… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 11 février 2026, c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures ont été remises au requérant en langue pachtou, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre. Si le requérant soutient par ailleurs que ces brochures ne lui ont pas été remises de manière complète, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il a signé le 11 février 2026 une attestation certifiant avoir reçu les brochures A et B et qu’il a déclaré, lors de son entretien individuel, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. C… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
10.Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel le 11 février 2026 avec les services du préfet des Yvelines et sur le résumé duquel sont apposés la signature de M. C…, le cachet de la préfecture, les initiales de l’agent ayant mené l’entretien, ainsi que la mention que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. C… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Si M. C… soutient que le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas les violences qu’il a subies en Croatie, il a signé le compte-rendu d’entretien qui a été conduit avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM, agréé par l’administration, en pachtou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Enfin, aucune disposition n’impose de mentionner la durée de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11.En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. (…) ». Aux termes de son article 29, relatif aux modalités et délais de transfert : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.(…) ».
12.Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
13.En l’espèce, la préfecture produit l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau DubliNET par le point d’accès national croate qui atteste qu’une requête aux fins de prise en charge a bien été adressée aux autorités croates concernant le dossier attribué à Monsieur D… C… sous le numéro FRDUB19940030686-750 le 23 février 2026, après l’enregistrement de sa demande de sa demande d’asile en France et du « hit » Eurodac, et dans les délais requis par l’article 21 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui manque en fait, doit être écarté.
14.En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15.Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16.Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Croatie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
17.Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d’entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l’État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l’état de santé du demandeur d’asile seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s’apercevraient que l’état de santé du demandeur d’asile ne devait pas s’améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver son état, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18.La Croatie, qui a accepté de reprendre en charge M. C…, est un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle participe ainsi au régime d’asile européen commun et est tenue de respecter les garanties procédurales applicables aux demandeurs de protection internationale. Il appartient au demandeur qui conteste son transfert vers un Etat membre de l’Union européenne d’apporter des éléments précis, personnels et circonstanciés de nature à établir qu’il serait exposé, dans cet Etat, à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, M. C…, qui se borne à exposer des considérations générales relatives à la situation des demandeurs d’asile en Croatie et à citer des décisions juridictionnelles isolées, ne produit aucun élément personnel permettant d’établir qu’il aurait fait l’objet en Croatie de mauvais traitements. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 et 34 du règlement doit être écarté.
19.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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