Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2512736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des 2 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 9 février 1994, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 21 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 18 décembre 2019 au 17 mars 2020. Le 22 novembre 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (…). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-7 et L. 721-3 dont il porte application. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours précisent l’état civil du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sa situation personnelle et familiale et l’absence de circonstances particulières. La décision fixant le pays de destination retient quant à elle l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, outre les éléments mentionnés ci-dessus relatifs à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, la décision interdisant son retour sur le territoire français précise que M. B… n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Cette motivation atteste que le préfet des Yvelines a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 613-1 et L. 613-2 de ce même code ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 visée ci-dessus : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ». L’article R. 621-2 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…). ». Selon l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration requise par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. B… est, en sa qualité de ressortissant algérien, soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Il est constant que M. B…, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités autrichiennes, est entré dans l’espace Schengen via Barcelone le 20 janvier 2020, puis sur le territoire national le lendemain, sans souscrire la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, laquelle est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ainsi qu’il a été rappelé au point précédent. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de l’intéressé de délivrance d’une carte de résidence algérien sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien au motif que M. B… ne pouvait pas être regardé comme étant entré régulièrement en France.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B…, entré en France le 21 janvier 2020, est marié avec une ressortissante française depuis le 17 avril 2021, avec laquelle il ne vivait pas en commun avant leur mariage, il ne justifie pas, par la production uniquement de documents établis d’après leurs déclarations et non accompagnée de documents probants tels qu’un bail souscrit en commun et des quittances de loyer, de l’effectivité de leur vie commune depuis cette date. Il est constant qu’aucun enfant n’est né de cette union. En outre, l’exercice d’une activité de nettoyage courant, installation fibre optique, de bricolage et de livraison sous le régime de micro-entrepreneur depuis juillet 2021 pour un montant de prestations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) oscillant entre 12 000 euros et 18 000 euros annuels ne révèle pas une intégration professionnelle particulière. De plus, il ressort des avis d’impôt sur le revenu produits que M. B… ne respecte pas ses obligations de déclaration de ses revenus alors que les attestations fiscales délivrées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) versées au dossier l’informent de cette obligation. Par ailleurs, s’il soutient que ses trois sœurs, dont certaines sont de nationalité française, résident régulièrement en France, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de leurs relations en se bornant à produire uniquement la copie de leurs pièces d’identité. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, il est constant que M. B… a fait l’objet le 10 mai 2022 d’une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, il est constant que M. B… a fait l’objet le 10 mai 2022 d’une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, le préfet des Yvelines pouvait légalement accompagner l’obligation de quitter le territoire contestée d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, Si M. B… soutient qu’il est entré en France en 2021, que son épouse de nationalité française et sa fratrie résident en France et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’établit pas disposer de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 mai 2022. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 septembre 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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