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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 sept. 2025, n° 2024013836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013836
JUGEMENT DU 02/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/06/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LAUROME (SARL) [Adresse 1]
MIAM’IS GOOD (SAS) [Adresse 2]
Comparant toutes les deux par Maître Audrey JURIENS
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COBFAV) [Adresse 3]
Comparant par Maître Gilles MATHIEU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MATHIEU
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, LAUROME SARL et MIAM’IS GOOD SAS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 26/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/06/2025,
Vu pour le défendeur, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/06/2025,
EXPOSE DES FAITS
LAUROME, SARL au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 421.496.654, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerce une activité de restauration.
MIAM’IS GOOD, SAS au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 901.255.877, dont le son siège social est situé [Adresse 2], exerce une activité de restauration et de traiteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au R.C.S. d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, dont le siège social se situe [Adresse 3], exerce une activité de banque.
LAUROME et MIAM’IS GOOD sont titulaires de comptes bancaires ouverts en 2019 dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
En date du 8 août 2023, Monsieur [K] [Y] en qualité de dirigeant de LAUROME et MIAM’IS GOOD dépose plainte contre Madame [C] [A], secrétaire comptable pour abus de confiance, faux et usage de faux pour avoir falsifié sa signature et détourné à son profit des chèques tirés sur les comptes bancaires de LAUROME et MIAM’IS GOOD ouverts au CREDIT AGRICOLE respectivement sous les numéros 04419278000 et 48149785500.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté 13 septembre 2023, répété par courrier daté du 22 janvier 2024, Maître Audrey JURIENS avocat conseil de LAUROME et MIAM’IS GOOD, considérant que la responsabilité de la banque est engagée met en demeure le CREDIT AGRICOLE de rembourser à LAUROME et MIAM’IS GOOD les sommes détournées par Madame [C] [A] respectivement 36.601,39 euros et 44.450,58 euros.
LA PROCEDURE :
Par acte du 26 septembre 2024, LAUROME et MIAM’IS GOOD assignent le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de céans aux fins de le faire condamner à payer à LAUROME la somme de 33.580,45 euros et à payer à MIAM’IS GOOD la somme de 40.309,71 euros.
Après fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
LAUROME et MIAM’IS GOOD, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1937, 1242, 1110 et 1171 du code civil, Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil, Vu les articles L131-2, L131-3 et L561-15 du Code monétaire et financier Vu l’article L314-1 du Code pénal Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER l’action des sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD recevable et bien fondée.
DECLARER non-écrite la clause relative aux délais de réclamation insérée unilatéralement dans les conditions générales d’utilisation (article 2-4-2 page 6).
En conséquence,
DECLARER l’action des sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD non prescrite.
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait faire droit à l’argument tiré de la forclusion, il conviendra de :
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à la société LAUROME la somme de 1.672,32 € correspondant au paiement des chèques postérieurs au 08 juillet 2022.
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à la société MIAM’IS GOOD la somme de 22.194,57 € correspondant au paiement des chèques postérieurs au 08 juillet 2022.
Sur le fond
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’ensemble des chèques falsifiés.
ORDONNER la restitution à la société LAUROME des sommes versées indument par la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à compter du 10 mai 2019 à Madame [C] [A] à hauteur de 33.580,45 €.
ORDONNER la restitution à la société MIAM’IS GOOD des sommes versées indument par le CREDIT AGRICOLE à compter du 10 mai 2019 à Madame [C] [A] à hauteur de 40.309,71 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD n’ont commis aucune faute.
JUGER que la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a manqué à son obligation d’information.
JUGER que la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a manqué à son devoir de mise en garde.
JUGER que la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE engage sa responsabilité sans faute.
En conséquence,
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à la société LAUROME la somme de 33.580,45 € correspondant au paiement des fonds détournés décelés à ce jour.
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à la société MIAM’IS GOOD la somme de 40.309,71 € correspondant au paiement des fonds détournés décelés à ce jour.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à régler à la société LAUROME la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à régler à la société MIAM’IS GOOD la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la banque CAP CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux entiers dépens.
Le CREDIT AGRICOLE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 133-24 du code monétaire et financier, Vu l’article 1917 du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les faits et pièces,
IN LIMINE LITIS :
A titre principal :
JUGER irrecevable pour prescrite l’action des sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD aux opérations de paiement antérieure au mois de septembre 2022.
A titre subsidiaire :
JUGER irrecevables les demandes des sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD relative aux chèques émis antérieurement au 8 juillet 2022 au titre de la forclusion ;
En conséquence, REDUIRE les demandes indemnitaires liées aux chèques à 1.672,32 € pour la société LAUROME et 22 194,57 € pour la société MIAM’IS GOOD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que les fautes des sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD sont à l’origine exclusive de leur préjudice ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute de nature à engager si responsabilité ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés LAUROME et MIAM’IS GOOD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LAUROME à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société MIAM’IS GOOD à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation du CREDIT AGRICOLE.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LAUROME et MIAM’IS GOOD, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, soutiennent que :
In limine litis
Sur la prescription des demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD antérieures à septembre 2022 :
* En application des dispositions de l’article 1171 du code civil, la clause des conditions générales du CREDIT AGRICOLE relative à la prescription de toute réclamation présentée après un délai d’un an à compter de la mise à disposition du relevé de compte étant imposée unilatéralement par la banque sans négociation est réputée non écrite et par conséquent non opposable à LAUROME et MIAM’IS GOOD,
* Dérogeant au délai de prescription de droit commun et créant un déséquilibre significatif entre les droits des parties, cette clause de prescription est abusive et par conséquent non opposable à LAUROME et MIAM’IS GOOD,
* La date de mise à disposition d’un relevé de compte n’étant pas certaine, cette clause viole l’article 2254 du code civil,
Sur la forclusion partielle des demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD au titre des chèques antérieurs au 8 juillet 2022 :
* La plainte de LAUROME et MIAM’IS GOOD ayant été déposée le 8 août 2023, le montant des demandes recevables de LAUROME et MIAM’IS GOOD à compter du 8 juillet 2022 sont respectivement de 1.672,32 euros et de 22.194,57 euros.
Sur le fond :
Sur les demandes de remboursement de LAUROME et MIAM’IS GOOD :
* Selon les dispositions des articles L133-2 et -3 du code monétaire et financier, un chèque sur lequel la signature de celui qui l’émet fait défaut est faux et ne vaut pas comme chèque,
* Il n’est pas nécessaire que la banque ait commis une faute pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée,
* Ayant payé des chèques falsifiés, la responsabilité sans faute de la banque est engagée,
* La facilité d’imitation de la signature du représentant légal alléguée par la banque ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité,
* Selon les dispositions de l’article 1937 du code civil, la banque en qualité de dépositaire des fonds qui lui sont confiés, a l’obligation de restituer à LAUROME et MIAM’IS GOOD les fonds qu’elle a payés au titre des chèques falsifiés,
Le CREDIT AGRICOLE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
In limine litis
Sur la prescription des demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD antérieures à septembre 2022 :
* Les dispositions de l’article 2254 du code civil autorise la banque à réduire à un an le délai de prescription comme stipulé dans ses conditions générales,
* Le délai de prescription stipulé dans ses conditions générale est conforme aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier,
* En application de l’article « 2-4 Tenue de compte » de ses conditions générales, les réclamations de LAUROME et MIAM’IS GOOD relatives à des opérations traduites
sur ses relevés de compte sont prescrites dans un délai d’un an suivant la mise à disposition,
* La mise en demeure de LAUROME et MIAM’IS GOOD étant datée du 13 septembre 2023, leurs demandes antérieures à septembre 2022 sont prescrites,
Sur la forclusion partielle des demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD au titre des chèques antérieurs au 8 juillet 2022 :
* En application des dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement non autorisée doit la signaler à son prestataire dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion,
* La plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux déposée par LAUROME et MIAM’IS GOOD étant datée du 8 août 2023, les demandes au titre des chèques antérieurs au 8 juillet 2022 sont forcloses dont il résulte que le montant des demandes recevables se limitent respectivement à 1.672,37 euros pour LAUROME et à 22.194,57 euros pour MIAM’IS GOOD, ce que les demandeurs ne contestent pas,
Sur le fond :
Sur les demandes de remboursement de LAUROME et MIAM’IS GOOD :
* Il est de jurisprudence constante que si l’établissement des faux ordres de paiement a été rendu possible par la faute du titulaire du compte, ou l’un de ses préposés, la banque n’est tenue à ses obligations résultant de l’article 1937 du code civil que si elle a elle-même commis une négligence,
* Le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune négligence en payant les chèques falsifiés émis par LAUROME et MIAM’IS GOOD,
* La comptable indélicate ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, sans lesquelles elle n’aurait pas accédé aux chéquiers des entreprises, LAUROME et MIAM’IS GOOD sont fautives, ce qui exonère la banque de son obligation de restitution au titre de l’article 1937 du code civil,
* Alors qu’un simple contrôle des relevés de compte et une vérification succincte de la comptabilité auraient permis à LAUROME et MIAM’IS GOOD de s’apercevoir du caractère irrégulier des chèques litigieux qu’aucune charge comptable ne permettait de justifier, LAUROME et MIAM’IS GOOD ont laissé la fraude de leur secrétaire comptable perdurer pendant 4 ans et ce faisant sont fautives,
* La négligence de LAUROME et MIAM’IS GOOD est la cause exclusive de leurs préjudices,
* En vertu de son devoir de non-immixtion, le CREDIT AGRICOLE n’avait pas à procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des chèques émis par LAUROME et MIAM’IS GOOD,
* La comptable de LAUROME et MIAM’IS GOOD ayant simplement imité la signature du gérant, les chèques litigieux ne présentaient pas d’anomalie apparente matérielle susceptible d’engager la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance,
* Ni le montant et la fréquence des chèques litigieux, ni la relation de confiance établie depuis plus de quatre ans entre les demandeurs et leur secrétaire-comptable ne pouvaient permettre à la banque de déceler une anomalie intellectuelle susceptible d’engager la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance,
* Contrairement à ce que les demandeurs prétendent, la banque n’avait pas, au titre de son devoir de mise en garde, à les avertir des risques pouvant résulter d’une signature aisément reproductible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
In limine litis
Sur la prescription des demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD antérieures à septembre 2022 :
Le tribunal constate que la banque ne tire aucune conséquence de cette demande car elle n’indique pas le montant des demandes prescrites.
En conséquence, il est inutile que le Tribunal examine cette demande.
Sur la forclusion partielle des demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD au titre des chèques antérieurs au 8 juillet 2022 :
Le tribunal rappelle que :
L’article L133-24 du code monétaire financier dispose que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les
treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1 er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* La plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux déposée par LAUROME et MIAM’IS GOOD étant datée du 8 août 2023, le délai de forclusion de treize mois dont dispose l’article L133-24 du code monétaire et financier est compté à partir du 8 juillet 2022 et par conséquent les demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD au titre des chèques antérieurs à cette date sont forcloses,
* LAUROME et MIAM’IS GOOD ne contestent pas qu’après déduction des demandes forcloses au titre des chèques antérieurs au 8 juillet 2022 le montant des demandes recevables doit être ramené respectivement à 1.672,37 euros pour LAUROME et à 22.194,57 euros pour MIAM’IS GOOD,
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les demandes de LAUROME et MIAM’IS GOOD au titre des chèques antérieurs au 8 juillet 2022 sont forcloses et jugera que leurs demandes doivent être respectivement limitées à 1.672,37 euros pour LAUROME et à 22.194,57 euros pour MIAM’IS GOOD.
Sur le fond
Sur les demandes de remboursement de LAUROME et MIAM’IS GOOD :
Le tribunal rappelle que :
L’article 1242 du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Agissant dans le cadre de ses fonctions de secrétaire comptable, Madame [C] [A], secrétaire comptable, ayant reçu instruction de Monsieur [K] [Y] dirigeant de LAUROME et MIAM’IS GOOD d’établir les chèques à payer et de les lui soumettre pour signature, a dissimulé les chèques falsifiés en indiquant sur le talon des chéquiers qu’ils avaient été annulés au motif d’erreurs,
Le complément de plainte déposé par Monsieur [K] [Y] en date du 8 août 2023 (pièce demandeur n° 5), fait état d’un total de 161 chèques falsifiés par sa secrétaire comptable Madame [C] [A],
* Les chèques falsifiés étant datés du 16 mai 2019 pour le plus ancien au 24 juillet 2023 pour le plus récent (pièces demandeur n° 12 à n° 18), la fraude a par conséquent duré plus de 4 ans avant le dépôt d’une plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux par Monsieur [K] [Y] en qualité de dirigeant de LAUROME et MIAM’IS GOOD,
Les copies des chèques falsifiés (pièces demandeur n° 12 à 18) versés aux débats par le demandeur ne suffisent pas à prouver que ces titres de paiement présentaient une anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de conduire la banque à suspecter une fraude ou un risque d’illicéité pouvant la conduire à ne pas les payer,
En tant que dirigeant de LAUROME et MIAM’IS GOOD, Monsieur [K] [Y] avait l’obligation légale d’établir les comptes sociaux des exercices 2019 à 2022, outre l’obligation de les publier, et par conséquent il a eu à connaitre des anomalies comptables résultant du paiement des chèques falsifiés nécessairement sans charge comptable en contrepartie.
Les détournements de la secrétaire comptable Madame [C] [A], résultent donc de l’absence fautive de contrôle de Monsieur [K] [Y].
En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera LAUROME et MIAM’IS GOOD de leurs demandes de remboursement des chèques falsifiés, respectivement limitées à 1.672,37 euros pour LAUROME et à 22.194,57 euros pour MIAM’IS GOOD.
Sur les autres demandes :
Le CREDIT AGRICOLE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LAUROME et MIAM’IS GOOD à lui payer chacun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il y déroge.
LAUROME et MIAM’IS GOOD qui succombent seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Juge irrecevables les demandes de LAUROME SARL et MIAM’IS GOOD SAS relatives aux chèques falsifiés antérieurs à 8 juillet 2022 et par conséquent limite le montant des demandes de LAUROME SARL et MIAM’IS GOOD SAS respectivement à 1.671,32 euros et 22.194,57 euros ;
* Déboute LAUROME SARL de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à lui payer la somme de 1.671,32 euros au titre du remboursement des chèques falsifiés postérieurs au 8 juillet 2022 ;
* Déboute MIAM’IS GOOD SAS de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à lui payer la somme de 22.194,57 euros au titre du remboursement des chèques falsifiés postérieurs au 8 juillet 2022;
* Condamne LAUROME SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne MIAM’IS GOOD SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne solidairement LAUROME SARL et MIAM’IS GOOD SAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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