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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 juin 2018, n° 2016J00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2016J00282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CIC LYONNAISE DE BANQUE SA c/ La société RSE INNOV SAS |
Texte intégral
2016J00282 – 1817000005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/06/2018 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2016.
La cause a été entendue à l’audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient Monsieur Denis GAILLARD et Madame Isabelle MICHAUD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, Greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2018. Composition du Tribunal : – Monsieur F-G H, Président, – Monsieur Denis GAILLARD, Juge, – Madame Isabelle MICHAUD, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier.
Rôle n° ENTRE – La société CIC LYONNAISE DE BANQUE SA 2016J282 8 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69001 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par SCP I-J-K-B – Me Z-A B – […]
ET – La société X Y SAS 129 AVENUE DE GENÈVE 74000 ANNECY DÉFENDEUR – représenté par Madame NQ OE munie d’un pouvoir et par le cabinet d’avocat BENAMOR à l’audience du 3 avril 2018
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2018 à SCP I-J-K-B – Me Z-A B Copie exécutoire délivrée le 19/06/2018 à La société X Y SAS
2016J00282 – 1817000005/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 19/09/2016, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société X Y à comparaître à l’audience du 25/10/2016 du Tribunal de Commerce d’ANNECY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 31 505,11 € comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le N° 2016J00282 et appelée à cette audience Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue à l’audience du 03/04/2018, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 19/06/2018 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
En date du 21 décembre 2012, la société X Y a été immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 790 085 799. Il s’agit d’une SAS dont le siège social est à Annecy représentée par sa Présidente, Madame C D E. Selon contrat sous seing privé en date du 5 octobre 2013, un contrat CIC a été régularisé entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société X Y modifiant le contrat professionnel global numéro 00055067801. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 février 2014, la LYONNAISE DE BANQUE s’est adressée à la société X Y, afin de lui confirmer son accord pour que la société X Y procède à l’amortissement du solde de son compte débiteur de 8 286,03 €. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mars 2015, la LYONNAISE DE BANQUE s’est, à nouveau, adressée à la société X Y, afin de lui confirmer qu’elle n’avait plus convenance à maintenir le concours à durée indéterminée dont bénéficiait la société X Y, à savoir un découvert professionnel. En conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE informait la société X Y qu’elle dénonçait le concours à durée indéterminée et que cette dénonciation prendrait effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la présentation dudit courrier recommandé. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2015, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé un courrier à la société X Y afin de la mettre en demeure de lui rembourser pour le 4 septembre 2015 au plus tard la somme totale de 31 505,11 € suivant décompte joint. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er avril 2016, la LYONNAISE DE BANQUE s’est adressée à la société X Y, afin de la mettre en demeure, une ultime fois de lui rembourser pour le 8 avril 2016 au plus tard la somme de 31 505,11 € suivant décompte joint. Il convient d’indiquer que le montant débiteur devait être régularisé par un emprunt de 35 000 € avec une garantie FGIF. Le dossier n’ayant pas été accepté par le FGIF, l’emprunt n’a pas pu être contracté, la situation de la société X Y n’a donc pas été régularisée. Malgré les courriers recommandés de mise en demeure, les divers échanges de courriels, les propositions d’échéancier aucun remboursement n’a été effectué à ce jour par la société X Y. C’est dans ce contexte qu’elle a fait attraire la société X Y devant le Tribunal de Commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la LYONNAISE DE BANQUE expose principalement au tribunal : • Que par contrat sous seing privé du 5 octobre 2013, un contrat CIC a été régularisé avec la société X Y ; • Qu’en date du 10 août 2015, le compte présente un solde débiteur de 31 505,11 € ; • Que par plusieurs lettres recommandées, la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement rappelé à la société X Y cette somme due et à ce jour aucun remboursement n’a été effectué ; En conséquence, vu les articles 1134 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, elle demande au tribunal de : – Débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – Condamner la société X Y à régler à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 31 505,11 €, outre intérêts à compter du 21 août 2015 jusqu’à complet paiement,
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— Condamner la société X Y à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, – Condamner la société X Y aux entiers dépens, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa part, la société X Y expose au Tribunal : • Que le CIC a commis une faute en ne faisant aucune analyse sérieuse de viabilité malgré tous les éléments fournis depuis le début de la relation mais promettant un emprunt qui n’a jamais vu le jour après être passé par des stades de découvert contractuel et limité à des taux usuraires, • Que le CIC n’a jamais d’aucune manière rempli son rôle de banquier et analysé sérieusement un business plan pourtant fourni, En conséquence, la société X Y demande au Tribunal de : – Constater l’absence de conseil et mise en garde du CIC envers X Y, – Constater le soutien abusif du CIC envers X Y, – Constater la déloyauté et mauvaise foi bancaire du CIC envers X Y, – Constater que le secret professionnel n’a pas été respecté par le CIC, – Constater la rupture abusive de crédit par le CIC, – Constater qu’il n’y a pas lieu à intérêts, ni frais et rejeter toute demande de capitalisation d’intérêts de retard, – Constater la nullité des conventions de découvert et de pré-crédit accordées par le CIC, – Condamner le CIC à verser à la société X Y la somme de 15 000 € pour totale déloyauté et mauvaise foi bancaire, – Condamner le CIC à verser à la société X Y la somme de 500 € pour secret professionnel non respecté, – Condamner le CIC à verser à la société X Y la somme de 3 000 € pour montant excessif de financement, – Condamner le CIC à verser à la société X Y la somme de 30 000 € pour rupture abusif de crédit, – Condamner le CIC à remettre la totalité des frais et intérêts facturés pour le montant total de 3 289,51 €, – Débouter le CIC de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions, – Condamner le CIC au titre du préjudice moral et de santé à la somme de 7 500 €, – Constater la compensation entre les sommes dues, – Au surplus si le tribunal devait condamner pour quelque somme à payer la société X Y prévoir des délais de paiement et un plan d’apurement de 10 ans sans intérêt, – Condamner le CIC à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la dette de la société X Y à l’égard de la LYONNAISE DE BANQUE : Le contrat en date du 5 octobre 2013 entre le CIC et la société X Y produit aux débats fait la loi entre les parties, de même que l’accord du 6/02/2014 et la résiliation du 17/03/2015 n’est pas sérieusement contestée. Le décompte de 31 505,11 € de son compte numéro 00055067801 produit de même aux débats n’est pas plus sérieusement contesté par la SAS X Y, le tribunal dira la demande de paiement bien fondée et les intérêts de retard dus à compter du 4/09/2015 comme stipulé dans la mise en demeure du 21/08/2015.
Sur les demandes de la société X Y : Pour démontrer la faute de la LYONNAISE DE BANQUE la SAS X Y fonde ses demandes sur le seul article L312-12 du Code monétaire et financier qui indique « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement
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ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ». Conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile il lui appartient de prouver que la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours prévu au contrat ce qu’elle ne fait pas. Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les frais exposés pour défendre ses intérêts, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire : Elle est compatible avec la nature de l’affaire et est justifiée par l’ancienneté. Elle sera ordonnée.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
DEBOUTE la société X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société X Y à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 31 505,11€ outre intérêts à compter du 4 septembre 2015 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société X Y à payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société X Y aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur F-G H
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