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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 oct. 2017, n° 2017002698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017002698 |
Texte intégral
2017 AB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Dix Huit Octobre Deux Mille Dix Sept par Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrice DOUCHET, Monsieur Philippe BLUSZCZ, Juges, assistés de Monsieur Jean Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction.
Rôle 2017/1210 Débats du Mercredi Vingt Huit Juin Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Philippe BLUSZCZ, Juges, qui ont participé au délibéré.
Monsieur Guillaume GIRAUD), Substitut du Procureur de la République, ayant assisté aux débats.
ENTRE e Maître Y X, […] es qualité mandataire liquidateur de la SARL DEPANNAGE ASSISTANCE MACHINES OUTILS ( DAMO ), comparant par Madame Sylvie HALLENDER, mandataire dûment habilité.
ET e Monsieur Z A demeurant […], comparant en personne.
La société SARL DEPANNAGE ASSISTANCE MACHINES OUTILS (DAMO) avait pour objet le dépannage, la réparation et la mise en conformité de machines outils ; Monsieur Z A en étant son gérant minoritaire salarié.
Par jugement du 8 octobre 2014, le Tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de celle-ci avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 29 septembre 2014.
Procédure convertie en liquidation judiciaire dès le 19 novembre 2014.
Le passif, des déclarations de créances reçues par Maître X, peut être détaillé comme suit :
— Passif super privilégié : 29 897 €
— Passif privilégié : 155 323 €
— Passif chirographaire : 36 029 €
— Soit un total de 221 249 € L’actif, s’élève de son côté à la somme de : 29 941 €
De cette situation il est constaté :
— Une baisse importante de chiffre d’affaire depuis 2011,
— Une masse salariale en augmentation (malgré la baïsse du chiffre d’affaires),
— Une rémunération du gérant en excédant de 19 000 € le montant figurant sur ses bulletins de paie (compte
courant débiteur de ce montant de Monsieur Z A),
— Des irrégularités récurrentes sur la TVA de 2012, 2013, et 2014. Les griefs pouvant être reprochés à Monsieur Z A : « Avoir disposé des biens de la personne morale comme des seins propres » article L 653-4 1° du Code de commerce, « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » article L 653-4 Code de commerce, « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » article L 653-5 du Code de Commerce. En conséquence, il est requis par Maître X es qualité de mandataire liquidateur, après rapport du juge commissaire, à l’encontre de Monsieur Z A en qualité de gérant de droit de la société DAMO, une mesure de faillite personnelle voir d’interdiction de gérer.
Monsieur Z A présent à l’audience invoque pour sa défense les points suivants :
Qu’il n’a pas choisi d’exercer la gérance, l’associé majoritaire lui ayant demandé ;
Qu’il s’est consacré à son seul savoir faire professionnel de réparation de systèmes mécaniques automatisés
Qu’il reconnait par ailleurs n’avoir aucune compétence en gestion d’entreprise, ayant repris par ailleurs une activité T° salarié dans le secteur de la maintenance.
4
2017 B
Monsieur le Procureur dans son intervention rappelle la gravité des faits qui sont reprochés à Monsieur Z A et dans son réquisitoire demande à son encontre une mesure de faillite personnelle, et une interdiction de gérer tout commerce pendant une durée de 7 années.
LE TRIBUNAL,
ATTENDU que les agissements de Monsieur Z A ont, soit par négligence ou incompétence, nui à l’exercice loyal de son commerce entrainant pour les créanciers de sa société de graves préjudices.
ATTENDU que de l’ensemble des faits reprochés, il n’a pu apporter d’explications convaincantes pouvant le dédouaner de ses responsabilités de la gestion catastrophique de son entreprise.
ATTENDU que dans ces conditions le Tribunal ne peut que se prononcer pour une mesure de faillite personnelle avec interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; ° Prononce à l’encontre de Monsieur Z B né le […] à […], une mesure de faillite personnelle, entrainant une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de sept années par application des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce ; ° Ordonne l’exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la Loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. PARMENTIER Greffier
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