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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024010542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024010542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010542
Demandeur(s):
H.A SPEED (SAS)
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Vincent PUECH (JURISUD)/AVIGNON
Me LIBAUDE/BOBIGNY
Défendeur(s) : PROVENCE AUTOS (SARL)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Charles SAVARY/LYON
Me DELEAU (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON (JCIA)
OlivierSORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
[E] [P]
Exposé du litige
Juges :
La société H.A SPEED a pour objet social le transport de marchandises sur véhicules de moins de 3,5 tonnes.
La société H.A SPEED, a découvert une offre de vente d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 4], date de première mise en circulation 19 septembre 2018 sur le site internet LE BON COIN. Suivant bon de commande n°192 émis le 22 avril 2022 par la so ciété PROVENCE AUTOS et adressé par mail, la société H.A SPEED a contracté avec la société PROVENCE AUTOS en vue d’acquérir ce véhicule pour le prix de 20.160 EUR.
Le prix d’achat ayant été intégralement réglé par la société H.A SPEED, le 2 mai 2022, cette dernière a pris livraison du véhicule à [Localité 3] le 7 mai 2022. Une facture a été émise le même jour, précisant le kilométrage du véhicule à hauteur de 133.000 km.
Le préposé de la société H.A SPEED est allé en région parisienne au volant du véhicule en parcourant 600 km jusqu’à son domicile [Localité 2].
Le véhicule a été utilisé le 17 juin 2022 pour effectuer des livraisons lorsque, sur l’autoroute, le volant s’est bloqué et le camion s’est totalement arrêté. Le conducteur a appelé un mécanicien qui a diagnostiqué que la courroie de distribution était cassée. Le véhicule a été remorqué au garage CITROEN de [Localité 5]. Un devis de réparation a été émis à hauteur de 8.278,70 EUR.
La société H.A SPEED, au double visa des articles 1103 et 1604 du code civil, a mis en demeure la société PROVENCE AUTOS, le 1 er juillet 2022, de lui rembourser le prix d’acquisition de 20.160 EUR, à charge pour la venderesse de reprendre possession du camion inutilisable, en rappelant que la vente était assortie d’une garantie contractuelle de 6 mois. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant exploit du 14 juin 2024, la société H.A SPEED a fait assigner la société PROVENCE AUTOS pardevant ce tribunal.
À l’audience du 14 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société H.A SPEED demande de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1641, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil,
À titre principal,
* Dire et juger que la société PROVENCE AUTOS, garagiste professionnel, est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui l’ont rendue impropre à l’usage auquel la société H.A. SPEED la destinait, le véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 4],
* Condamner la société PROVENCE AUTOS à lui restituer la somme de 20.160 EUR correspondant au prix de vente du véhicule,
* Condamner la société PROVENCE AUTOS à lui payer la somme de 1.722 EUR correspondant aux frais de location d’un véhicule d’un véhicule FORD TRANSIT avec hayon de 20 mètres cubes.
* Condamner la société PROVENCE AUTOS à lui payer la somme de 1.751,41 EUR au titre de l’assurance souscrite chez ALLIANZ pour la période du 6 mai 2022 au 13 juillet 2022.
* Condamner la société PROVENCE AUTOS à lui payer la somme de 10.000 EUR au titre de son préjudice économique pendant l’immobilisation du véhicule.
À titre subsidiaire,
* Condamner la société PROVENCE AUTOS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
* 9.317,11 EUR en remboursement de la facture émise le 24 novembre 2022 par la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DE L’ALMA
* 1.834,68 EUR en remboursement de la facture émise le 3 juillet 2023 par la Société ROISSY BOITE AUTOMATIQUE,
* 1.722 EUR en remboursement des frais de location d’un véhicule FORD TRANSIT avec hayon de 20 mètres cubes,
* 1.751,41 EUR au titre de l’assurance souscrite chez ALLIANZ pour la période du 6 mai 2022 au 13 juillet 2022.
* 10.000 EUR au titre de son préjudice économique pendant l’immobilisation du véhicule.
* Condamner la société PROVENCE AUTO à lui payer la somme de 4.800 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société PROVENCE AUTOS demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
À titre principal
* Débouter la société H.A SPEED de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
* Condamner la société H.A SPEED au paiement de la somme de 2.000 EUR à la société PROVENCE AUTOMOBILES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
* Débouter la société H.A SPEED de sa demande en remboursement de la facture émise le 24 novembre 2022 par la société ROISSY BOITE AUTOMATIQUE,
* Débouter la société H.A SPEED de sa demande en remboursement de la facture émise le 3 juillet 2023
* Débouter la société H.A SPEED de sa demande en remboursement de frais de location d’un camion,
* Débouter la société H.A SPEED de sa demande en remboursement de frais d’assurance,
* Débouter la société H.A SPEED de sa demande en indemnisation de son préjudice économique,
* Débouter la société H.A SPEED de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
* Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
* Débouter la société H.A SPEED de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
* Condamner la société H.A SPEED au paiement de la somme de 2.000 EUR à la société PROVENCE AUTOS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
En premier lieu, société H.A. SPEED entend clarifier la réalité de la garantie de six mois, attachée à l’achat du véhicule, la société PROVENCE AUTOS fournissant aux débats une facture 22014 qui précise qu’il n’y a pas de garantie. La société H.A. SPEED, elle, fournit la facture 22012 mentionnant une garantie de six mois.
La société PROVENCE AUTOS ne tirant pas argument de cette facture 22014, et le bon de commande scellant la vente du véhicule mentionnant une garantie de six mois, le tribunal juge effective la garantie de six mois commençant à courir le 7 mai 2022.
Sur la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil, le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices.
La société H.A SPEED sollicite la condamnation de la société PROVENCE AUTOS à lui restituer la somme de 20.160 EUR correspondant au prix de vente du véhicule.
Afin de solliciter la garantie des vices cachés, il appartient à l’acheteur de démontrer que les conditions suivantes sont réunies :
* Le vice est d’une gravité telle qu’il rend la chose impropre à l’usage ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait acquis qu’à un moindre prix,
* Le vice était antérieur à la vente,
* Le vice était caché.
Le véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 4] était sous garantie lorsque les désordres concernant la rupture de la courroie de distribution sont intervenus le 17 juin 2022, soit 40 jours après l’enlèvement du véhicule.
La société H.A. SPEED s’appuie sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et des articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil pour demander la restitution par le garage PROVENCE AUTOS à titre principal du prix d’achat de 20.160 EUR.
Pour la société PROVENCE AUTOS, il découle de l’article 1641 du code civil que pour engager une action en garantie des vices cachés, l’acquéreur doit démontrer l’existence d’un vice, la gravité du vice, l’antériorité du vice par rapport à la vente, le caractère caché du vice.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente ( Civ, 1 ère, 11 juin 2009, n°08- 16.081, Civ, 1 ère 20 mai 2010, n°08-21.576, Civ, 1 ère 26 septembre 2012, n°11-17.578).
En outre la société PROVENCE AUTOS rappelle qu’à l’instar de toutes les responsabilités contractuelles, le demandeur qui tente de s’en prévaloir doit respecter les dispositions de l’article 1353 du code civil, lesquelles déterminent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société H.A SPEED se contenterait de produire une « estimation valorisée » établie par le garage CITROEN de [Localité 5], le 22 juin 2022.
Aucune constatation n’aurait été réalisée par ce garage et ce devis ne préciserait nullement les causes qui conduiraient au remplacement du moteur et de l’embrayage.
Ainsi, ce devis ne comporterait aucune indication sur la nature des désordres affectant le véhicule, ni quant à son origine.
En outre, il convient d’observer qu’entre la cession intervenue avec la société PROVENCE AUTOS et l’émission de ce devis, la société H.A SPEED a parcouru plus de 17.000 kilomètres avec ce véhicule (150.000 – 133.000 = 17.000).
Aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été diligentée et il apparaît que la société H.A SPEED a entrepris des travaux sur le véhicule sans qu’aucun désordre n’ait au préalable été constaté.
En effet, la société H.A SPEED verse une facture datée du 24 novembre 2022 émise par le garage CITROEN de [Localité 5] portant remplacement du moteur et du kit d’embrayage, ainsi qu’une seconde datée du 3 juillet 2023 émise par la société ROISSY BOITE AUTOMATIQUE portant intervention sur la boite de vitesses.
Ces factures ne comportent aucune indication sur la nature des désordres réparés. Ces pièces n’apportent pas d’élément de nature à établir l’existence de désordres préexistants à la vente et rendant le véhicule inutilisable.
Au surplus, il sera fait observer que ces pièces ne permettent pas d’exclure une mauvaise utilisation, un défaut d’entretien de ce véhicule ou une usure normale, alors que la société H.A SPEED savait acquérir un véhicule d’occasion puisqu’il avait près de 133.000 kms et que depuis l’achat la société H.A SPEED a elle-même parcouru plus de 17.000 kilomètres et a ainsi participé à l’usure de ces pièces.
En tout état de cause, la société H.A SPEED ne se prévaut d’aucun désordre actuel.
L’existence d’un vice et son antériorité à la vente n’étant pas rapportés, la société H.A SPEED serait déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
En l’espèce, les parties versent aux débats les documents suivants :
* Une facture 22012 émise le 7 mai 2022 mentionnant un kilométrage de 133.000 km
* Un devis de réparation émis par le garage SAGA à [Localité 5] le 22 juin 2022, consécutif à la rupture de la courroie de distribution du 17 juin 2022, et mentionnant un kilométrage de 150.000 km et un coût de réparation de 8.218,70 EUR, comprenant principalement le remplacement du moteur
* Une facture de réparation émise par le même garage le 24 novembre 2022, mentionnant le kilométrage de 136.625 km et un coût de réparation de 9.317,11 EUR, comprenant principalement le remplacement du moteur
Le diagnostic du 17 juin, puis le devis et la réparation qui ont suivi, sont cohérents, en dehors du kilométrage du devis contredit par celui de la facture. La rupture de la courroie de distribution a entrainé, d’une manière malheureusement courante, la dégradation du moteur qui a justifié son remplacement.
Le fabricant CITROEN préconisant le remplacement préventif d’une telle courroie entre 150 et 160.000 km, sa casse à 136.625 km est prématurée et est donc constitutive d’un vice caché du vendeur et de l’acheteur.
Le défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule ne sauraient être retenus pour une telle avarie à ce kilométrage.
La société H.A SPEED ayant engagé et payé la réparation du véhicule avant un accord éventuel avec la société PROVENCE AUTOS, a d’elle-même éliminé, en application de l’article 1644 du code civil, le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix après 30 mois d’utilisation. Le même article 1644 du code civil permet néanmoins au plaignant de se faire rendre une partie du prix.
La société H.A SPEED demande à titre subsidiaire le remboursement de la facture de réparation émise le 24 novembre 2022 d’un montant de 9.317,11 EUR.
En application des articles 1103, 1641, 1643, 1644, et 1646 du code civil, la société PROVENCE AUTOS est condamnée à payer à la société H.A SPEED la somme de 9.317,11 EUR correspondant à la réparation du véhicule à la suite de la panne du 17 juin 2022.
Concernant les autres factures
La société H.A SPEED demande à être remboursée de la facture de 1.834,68 EUR émise le 3 juillet 2023 par la société ROISSY BOITE AUTOMATIQUE. Cependant la société H.A SPEED ne démontre pas le lien entre cette facture et le remplacement du moteur près d’une année avant.
Il suit que cette demande est rejetée.
La société H.A SPEED demande à être remboursée de la facture de 1.722 EUR émise le 6 septembre 2022 pour la location d’un véhicule FORD TRANSIT du 5 septembre 2022 au 30 septembre 2022 afin de faire face à l’indisponibilité de son véhicule.
En application des articles 1231-2 et 1645 du code civil, la société PROVENCE AUTOS est condamnée à payer à la société H.A SPEED la somme de 1.722 EUR.
La société H.A SPEED demande à être remboursée de la facture de 1.751,41 EUR au titre de l’assurance souscrite chez ALLIANZ pour la période du 6 mai 2022 au 13 juillet 2022. Cependant, la société H.A SPEED ne justifie pas de cette demande de remboursement de l’assurance obligatoire d’un véhicule qui lui appartenait et qu’elle a utilisé dans la période.
Il suit que cette demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société H.A SPEED demande que lui soit alloué un montant de 10.000 EUR au titre de son préjudice économique pendant l’immobilisation du véhicule.
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé, une telle demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société H.A SPEED et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société PROVENCE AUTOS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société PROVENCE AUTOS à payer à la société H.A SPEED la somme de 9.317,11 EUR au titre de la réparation du véhicule,
Condamne la société PROVENCE AUTOS à payer à la société H.A SPEED la somme de 1.722 EUR,
Condamne la société PROVENCE AUTOS à payer la somme de 1.000 EUR au bénéfice de la société H.A SPEED, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROVENCE AUTOS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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