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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 12 sept. 2016, n° 2015007066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2015007066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL DOMAINE MOURGUY (EARL) c/ GENERALI FRANCE (SA), BIBENS SAILLAN TRANSPORT (SAS) |
Texte intégral
2015 007066 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 12/09/2016
La cause a été entendue à l’audience du 13/06/2016 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur X BERROGAÏN Juges : Monsieur Daniel ARRUURIA Madame D-José MASSY assistés du Greffier d’audience : Madame LABIAGUERRE
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE DEMANDEUR ($) : Y Z MOURGUY (Y) Etxeberria – Ispoure 64220 Saint-Jean Pied-de-Port REPRESENTANT (S) : SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT ET DEFENDEURS (S) : BIBENS SAILLAN TRANSPORT (SAS) 9, […] (S) : SCP MAXWELL – MAX WELL – BERTIN, loco Me REAU
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA (20%), 104,52 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2016 à SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT Copie exécutoire envoyée le 12/09/2016 à SCP MAXWELL – MAX – BERTIN, loco Me REAU
2015 007066 – 2 -
Par acte introductif d’instance de la SCP Alain BUSOLIN, huissier de justice à Langon pour la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT, et de la SCP A B C et D-E F, huissier de justice à Paris pour la SA GENERALI FRANCE, en date du 20 novembre 2015 remis à personnes morales,
— La Y Z MOURGUY – ISPOURE 64220 À fait donner assignation à :
— La SAS BST – BIBENS SAILLAN TRANSPORT – LANGON 33210 Et à : – La SA GENERALI FRANCE – PARIS 75000
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
1/ Condamner solidairement la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT et son assureur au paiement de la somme de 10.594 € au titre du préjudice subi par ses soins du fait de l’inexécution par la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT de ses obligations contractuelles,
2/ Condamner solidairement la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT et son assureur au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
3/ Condamner solidairement la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT aux entiers dépens de la procédure outre au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant et modifiant par dernières conclusions : 1/ Statuer ce que de droit sur la garantie de la société BIBENS par la compagnie GENERAL] ; 2/ Condamner la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT au paiement de la somme de 15.863,80 € au titre du préjudice subi par ses soins du fait de l’inexécution par la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT de ses obligations contractuelles ;
3/ Donner acte à la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT de ce qu’elle a réglé la somme de 10.594,06 € ;
4/ Condamner solidairement la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT et son assureur au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
5/ Condamner solidairement la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT aux entiers dépens de la procédure outre au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en défense, la SA GENERALI FRANCE demande an tribunal de :
[…]
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Dire et juger que l’activité de mise en bouteilles effectuée par la Société BIBENS SAILLAN TRANSPORT au profit de l’Y MOURGUY le 20/01/2015 n’est pas garantie par la police d’assurance GENERAL n° AL 396923,
2015 007066 – 3 – Dire et juger bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie GENERALL à la Société BIBENS SAILLAN TRANSPORT et à l’Y MOURGUY,
Débouter l’Y MOURGUY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l’article 1149 du Code Civil,
Dire et juger qu’en percevant la somme de 10.594 € l’Y MOURGUY a obtenu la réparation intégrale de son préjudice,
Débonter en conséquence l’Y MOURGUY de toutes demandes plus amples et contraires dirigées à l’encontre de la SA GENERAL] ARD,
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner toute partie succombant à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement convoquée, la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Après 4 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 13 Juin 2016 où elle a été mise en délibéré. LES FAITS
° L’Y Z MOURGUY a passé commande de bouteilles ainsi que d’un technicien à la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT qui a mis à disposition une chaîne d’embouteillage avec des plaques filtrantes.
° Lors de la réalisation, un trouble est apparu dans les bouteilles, qui s’est transformé en dépôt.
° Lors d’une réunion commune, avec l’assistance d’experts, il a été constaté que tout le vin présentait le même défaut, soit un dépôt le rendant invendable. Les parties entendaient régler tout cela à l’amiable.
° Un deuxième constat contradictoire a été effectué en présence d’experts techniques mandatés par chaque partie.
° Il a été constaté une « défaillance du système de filtration d’embouteillage » de la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son assignation, la SCP SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT du barreau de Bayonne pour l’Y MOURGUY expose :
° L’Y Z MOURGUY est spécialisée dans la production du vin ;
° L’Y Z MOURGUY a passé commande de bouteilles, d’un technicien ainsi qu’une chaine d’embouteillage avec des plaques filtrantes à la société BIBENS SAIÏLLAN TRANSPORT ;
° Un trouble suivi d’un dépôt est apparu dans les bouteilles après remplissage ;
° Un constat d’huissier fut établi, avec un prélèvement de 3 bouteilles par box ;
° Une réunion commune avec l’assistance d’experts a conclu que tout le vin conditionné par la société BIBIENS SAILLAN TRANSPORT présentait un dépôt rendant invendable 11 373 bouteilles, litige que les parties entendaient régler à l’amiable ;
° Il fut décidé d’autoriser l’Y Z MOURGUY à reconditionner 10 376 bouteilles afin d’éviter d’alourdir le préjudice subi ;
° Une expertise amiable et contradictoire était organisée ;
° Les parties reconnaissaient qu’une «défaillance du système de filtration de la chaîne d’embonteillage de la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT était à l’origine « du passage de très
2015 007066 – 4 – nombreuses particules diverses de diamètre important dans le vin de l’Y Z MOURGUY » ;
° L’expert de l’Y Z MOURGUY, en octobre 2015, estimait la perte financière à 10.594,06 € dans un premier temps ;
° En février 2016 le cabinet d’expertise SARETEC de l’Y Z MOURGUY, actualisa le montant de la perte à la somme de 15.863,80 € HT. Le préjudice se décomposait par le reconditionnement des 9736 bouteilles (10.376 bouteilles – 640 conservées en cas d’expertises supplémentaires) et le reconditionnement postérieur de ces 640 bouteilles ;
° La société BIBENS SAILLAN TRANSPORT a reconnu sa responsabilité en s’acquittant d’une partie du préjudice subi par l’Y MOURGUY, en adressant directement à la société MOURGUY un chèque d’un montant de 10.594,06 € ;
° Au terme de conclusions respousives, l’assureur de la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT a décliné sa garantie.
Eu défense, la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWEL dn barreau de Bordeaux pour la SA GENERALI FRANCE réplique :
° La compagnie GENERALI entend opposer à son assurée, la société BIBENS SAÏLLAN TRANSPORT ainsi qu’a l’Y MOURGUY, une non-garantie au motif que le sinistre déclaré n’est pas couvert par la police d’assurance souscrite auprès d’elle ;
° L’activité garantie par GENERALL est le négoce de bouchons en provenance du Portugal, dont le fournisseur exclusif est la société PORTOCERK ;
° Aucun problème de défectuosité des bouchons n’est à l’origine des réclamations ;
° Le rapport du cabinet TEXA mandaté lors des expertises révèle que c’est « une erreur de manipulation de la Société BIBENS SAILLAN TRANSPORT lors des opérations de mise en bouteille qui serait la cause de l’apparition des dépôts » ;
° La compagnie GENERALL ne garantit absolument pas la prestation de mise en bouteille ;
° A titre subsidiaire, le tribunal rejettera la demande additionnelle formée à hauteur de 5.269,80 € par l’Y MOURGUY ;
° La conservation des 640 bouteilles à titre d’échantillonnage du lot défectueux n’a jamais été abordée ni même avalisée de manière contradictoire entre les parties.
Défaut à l’audience, la Société BIBENS SAILLAN TRANSPORT n’a déposé aucune conclusion. Q) SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT a souscrit une police d’assurance à la SA GENERALI, police n°AL396923, garantissant l’activité dans le négoce de bouchons en provenance du Portugal par le fournisseur exclusif, la STE PORTOCERK ;
Que l’affaire ne porte aucunement sur un problème de bouchon ; que comme le précise le compte rendu de l’expert technique SARETEC, qui avait été mandaté par l’Y MOURGUY, et de l’expert du cabinet TEXA, mandaté par les établissement BIBENS SAILLAN TRANSPORT, assurés par GENERAL] : « une défaillance du système de filtration de la chaine d’embouteillage de la société BIBENS SAÏLLAN est à l’origine du passage de très nombreuses particules diverses de diamètre important dans le vin de l’Y Z MOURGUY » ; que seule la responsabilité de la société BIBENS SAIÏLLAN TRANSPORT est engagée ;
En conséquence, le tribunal rejettera la responsabilité de la SA GENERALI et déboutera l’Y MOURGUY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Attendu que la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT a déjà fait parvenir un chèque de 10.594,06 € à l’Y MOURGUY ;
Que le préjudice estimé subi par l’Y MOURGUY se porte à 15.863,80 €, dont la charge incombera à la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT de par ses obligations contractuelles. Que cette différence est due aux 640 bouteilles conservées par l’Y MOURGUY pour d’éventuelles demandes d’expertises
2015 007066 -s – supplémentaires. Que la somme réclamée correspond au coût de reconditionnement de ce dernier lot de bouteilles ;
Que le solde de règlement est de 5.269,74 € ;
En conséquence le tribunal condamnera la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT à régler la somme de 5.269,74 € à l’Y MOURGUY ;
Attendu que l’Y MOURGUY ne justifie pas sa demande, le tribunal la déboutera de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’Y MOURGUY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Attendu que la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1134 et suivants du code Civil et 1147 et suivants du Code Civil : Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute l’Y Z MOURGUY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE ;
Condamne la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT au paiement de la somme de 15.863,80 € HT à l’Y Z MOURGUY,
Prend acte du règlement par la société BIBENS SAÏLLAN TRANSPORT de la somme de 10.594,06 € à l’Y Z MOURGUY,
Condamne la société BIBENS SAÏLLAN TRANSPORT à régler le complément, soit la somme de 5.269,74 € HT à l’Y Z MOURGUY,
Déboute l’Y Z MOURGUY de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
Condamne la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT au paiement à l’Y Z MOURGUY de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne la société BIBENS SAILLAN TRANSPORT aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 104,52 €.
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures :
— Monsieur X
ERROGA_£N , Président
— Maître SALAGOÏTY, Greffier -
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