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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 8 sept. 2025, n° 2024005577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024005577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 08/09/2025
La cause a été entendue à l’audience du 16/06/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Christophe LESPERON
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
[Localité 1] (S) :
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 1]. [Adresse 2]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) :
Maître Françoise BOUGUE, Avocat plaidant
ET
DEFENDEURS (S) : SOCA-ELEC (SAS)
[Adresse 3]
64120 Saint-Palais
REPRESENTANT (S) : Me MALO Laurent, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Me MALO Laurent, Avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Maître Françoise BOUGUE, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance de la SCP [O] [W], commissaire de justice à Anglet, en date du 30 septembre 2024 par remise à personne,
* La EURL [S] [A], à [Localité 4], ci-après [S]
A fait donner assignation à :
* La SAS SOCA-ELEC, à Saint Palais (64120), ci-après SOCAELEC
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N°2
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L 442-6-1-5° ancien du code de commerce, Vu l’article L 442-1 II du code de commerce, Vu les articles 75 à 91 du CPC
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société SOCAELEC.
SE DECLARER incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré.
Par dernières conclusions en défense N° 2, SOCAELEC demande au tribunal de :
Vu les articles 78, 122, 789 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L442-1, l442-4, D442-2 et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce
In limine titis
A titre principal :
PRONONCER le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce et l’irrecevabilité des demandes de la société [S] [A];
PRONONCER la connexité entre les demandes de la société [S] [A];
PRONONCER que la connexité justifie que les demandes de la société [S] [A] soient jugées ensemble et en l’espèce par une juridiction spécialisée;
PRONONCER que le Tribunal de commerce de Bordeaux dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’entier litige;
RENVOYER la société [S] [A] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
ENJOINDRE à la SAS SOCAELEC de conclure sur le fond de l’affaire en lui octroyant un délai raisonnable pour ce faire.
En tout état de cause :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [S] [A];
CONDAMNER la société [S] [A] à verser à la SAS SOCAELEC la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [S] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Après cinq renvois, l’affaire est venue à l’audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 08 septembre 2025.
LES FAITS
La Société SOCAELEC a sous-traité à la Société [S] [A] des études de travaux et la réalisation de plans pour l’enfouissement de réseaux électriques.
Ces études et travaux ont donné lieu sur l’année 2024 à six devis validés par la société SOCAELEC et à 6 factures émises pour un montant global de 5374,06 € TTC.
Ces prestations ont été exécutées par la société [S] [A].
La Société SOCAELEC n’ayant pas réglé lesdites factures, la société [S] [A] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler ladite somme par lettre RAR du 10 juillet 2024.
Au jour des présentes, la société SOCAELEC ne s’est pas exécutée.
De plus, depuis le mois de mars 2024, la société SOCAELEC n’a plus confié de missions à la société [S] [A] qui considère qu’il y a eu une rupture abusive des relations commerciales.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:
A l’appui de son assignation, dont il ne sera repris que les moyens au titre de l’exception de compétence, Maitre BOUGUE Françoise, avocate au barreau de Bayonne, pour [S], expose :
L’article 122 du Code de procédure civile permet de répondre à la fin de non recevoir de SOCAELEC qui est mal fondée, dès lors que le débat concerne en réalité une question d’incompétence matérielle et non un défaut de pouvoir juridictionnel.
L’article L. 442-4 III du Code de commerce dispose que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L. 442-1 II relèvent exclusivement de certaines juridictions spécialement désignées, conformément à l’article D. 442-3 du même code.
La demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de SOCAELEC est précisément fondée sur les dispositions de l’article L. 442-1 II, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 (n° 21-15.378) opère un revirement de jurisprudence significatif. La Cour y affirme que les litiges entrant dans le champ de l’article L. 442-6 (devenu L. 442-1 II) relèvent d’une compétence d’attribution exclusive, laquelle n’est pas constitutive d’un défaut de pouvoir juridictionnel, mais bien d’une incompétence au sens procédural du terme. En application de cet arrêt, une juridiction qui n’est pas désignée ne peut prononcer une irrecevabilité, mais doit soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée, soit renvoyer l’affaire dans son ensemble devant cette dernière.
De plus, l’article 33 du Code de procédure civile, dispose que la désignation d’une juridiction par les règles d’organisation judiciaire constitue une compétence d’attribution, et non un élément de recevabilité de la demande.
Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 (n° 94-20.372) rappelle que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir, tandis que l’incompétence matérielle doit être appréciée selon les règles de compétence juridictionnelle classiques.
En conséquence, la juridiction de céans ne saurait se déclarer incompétente pour défaut de pouvoir, mais uniquement pour incompétence ratione materiae, et le litige doit être renvoyé devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction compétente désignée par le décret d’application de l’article L. 442-4 III du Code de commerce.
En défense dont il ne sera repris que les moyens au titre de l’exception de compétence, Maître Laurent MALO de la société AARPI KALIS Avocats du barreau de Bayonne pour SOCAELEC, réplique :
En application de l’article 122 du Code de procédure civile et de l’article L 442-1 II du Code de commerce, les demandes de la société [S] sont irrecevables.
Le Tribunal de commerce de Bayonne est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître d’une action fondée sur l’article L. 442-1 II du Code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent pour statuer sur ce type de litige dont le ressort est un tribunal spécialisé, conformément à l’article D. 442-2 al. 2 du Code de commerce. Cela constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
De plus, il existe une connexité manifeste entre les demandes de paiement des factures et la demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales, la bonne administration de la justice commande que ces demandes soient jugées ensemble par le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Le Tribunal de Commerce de Bayonne a pris deux décisions en 2022 constatant le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal et jugeant irrecevables des demandes similaires.
À titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir n’était pas retenue, le tribunal devrait alors se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux, en application de l’article L. 442-4 III.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société SOCAELEC
L’article 122 du code de procédure civil dispose
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L442-1 II° du Code du commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties….
L’article L. 442-4 Ill du Code de commerce dispose: « …-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret »
L’article D442-2 du Code de commerce dispose : « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris »
En l’espèce, [M] considère que la relation commerciale qu’il entretenait avec SOCAELEC a été brutalement rompue et demande réparation de son préjudice dans le cadre de l’article L 442-1- II.
[M] soutient que le débat concerne en réalité une question d’incompétence matérielle et non un défaut de pouvoir juridictionnel. En application de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 2023 pour les litiges entrant dans le champ de l’article L. 442-6 (devenu L. 442-1 II), une juridiction qui n’est pas désignée ne peut prononcer une irrecevabilité, mais doit soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée, soit renvoyer l’affaire dans son ensemble devant cette dernière.
SOCAELEC soutient que Le Tribunal de commerce de Bayonne est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître d’une action fondée sur l’article L. 442-1 II du Code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent pour statuer sur ce type de litige dont le ressort est un tribunal spécialisé, conformément à l’article D. 442-2 al. 2 du Code de commerce. Cela constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
De plus, deux jugements du Tribunal de Commerce de Bayonne pour des faits similaires ont conclu à l’irrecevabilité.
Le tribunal dit que conformément à l’article D 442-2 al. 2 du Code de commerce, les litiges entrant dans le champ de l’article L 442-1 II (litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies) sont du ressort d’un tribunal spécialisé. Le Tribunal de Bordeaux est la juridiction désignée.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation de 2023 concernant les litiges entrant dans le champ de l’article L 442-1 II opère un revirement de jurisprudence significatif quant à la fin de non-recevoir appliquée jusqu’alors.
Il en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 ( devenu L. 442-1 II), la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3, doit, si son incompétence est soulevée, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.
Les deux jugements du Tribunal de Commerce de Bayonne auxquels SOCAELEC fait référence sont antérieurs à cet arrêt et ne seront donc pas pris en compte.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de fin de non-recevoir de SOCAELEC
Sur la demande de se DECLARER incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré.
Le tribunal se déclarera incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré.
Sur les demandes reconventionnelles de SOCAELEC
Le tribunal déboutera SOCAELEC de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Le tribunal déboutera la SAS SOCAELEC de sa demande à cet égard. A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Le tribunal déboutera la SAS SOCALEC de sa demande à cet égard. A ce stade de la procédure, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 122 du code de procédure civil,
Vu l’article L 442-1 Il° du Code du commerce,
Vu l’article L. 442-4 Ill du Code de commerce,
Vu l’article D 442-2 du Code de commerce
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Rejette la demande de fin de non-recevoir de la SAS SOCA-ELEC
Se déclare incompétent rationae materiae pour juger du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux auprès duquel le présent dossier sera transféré
Déboute la SAS SOCA-ELEC de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
Déboute la SAS SOCA-ELEC de sa demande de paiement au titre de l’article 700, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
Déboute la SAS SOCA-ELEC de sa demande de paiement des dépens par la EURL [S] [A]. A ce stade de la procédure les dépens sont réservés, dont les frais du greffe du tribunal de commerce de Bayonne liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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