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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 avr. 2017, n° 2016F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F00748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 2016 F 00748
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Avril 2017
N° de RG : 2016F00748 N° MINUTE : 2017F00690 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) -
Æ M. Z X […] comparant par Me SANDRINE VICENCIO […]
# Mme A Y […] comparant par Me SANDRINE VICENCIO […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SA SOCIETE AIR FRANCE […]
Représentant légal : M. F G ,Président du conseil d’administration, […]
comparant par Me FABRICE PRADON […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VOISINE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 04 Novembre 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Avril 2017
et délibérée le 31 mars 2017 par :
Président : M. Richard AVRANE
Juges : M. Gérard VOISINE
M. Jean-François RENAULT La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mille Coumba DIALLO Commis
Greffier.
Page 1 – RG N°2016F00748 W où
RG 2016 F 00748
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur X et madame Y ont réservé auprès de la SA Société AIR France (ci-après dénommée AIR France) pour leur voyage PARIS Charles de Gaulle / Tahiti via Los Angeles deux places sur le vol AF 066 du 9 février 2014 à 10h30 avec une arrivée prévue à Los Angeles à 15h30 suivi du vol AF 676 à destination de Tahiti avec une arrivée prévue à 22h05.
Le vol 66 du 9 février 2014 a été annulé. Suite à cette annulation un réacheminement leur a été proposé le lendemain, soit le 10 février à 9h30, occasionnant une arrivée à destination avec 32 heures de retard.
Monsieur X et madame Y ont demandé à AIR France une indemnisation du fait de ce retard. AIR France a refusé toute indemnisation.
Ainsi est née la présente affaire. PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 20/04/2016, selon les dispositions de l’article 658 du CPC, que monsieur X et madame Y ont assigné la Compagnie AIR France devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu le Règlement communautaire du 11 février 2004, Vu l’article 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer aux demandeurs la somme de 600 euros chacun, soit une somme globale de 1200 € en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer aux demandeurs une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
Enregistrée sous le n° RG 2016 F 00748, cette affaire a été appelée à 4 audiences collégiales du 20/05/2016 au 07/10/2016 pour mise en état.
A l’audience du 09/09/2016, AIR FRANCE dépose ses uniques conclusions et demande au Tribunal de :
Vu l’arrêt de la CJUE le 22 novembre 2012 (affaire dite « Moré » – c- 139), Vu le code des transports, et notamment ses articles L.6421-3,L. 6421-4 et L. 6422-5
DECLARER l’action de Monsieur X et Madame Y prescrite ;
A7
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RG 2016 F 00748
En conséquence, déclarer l’intégralité de leurs demandes irrecevables et les en débouter
CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à payer à Air France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 07/10/2016 monsieur X et madame Y confirment leurs demandes selon leur assignation.
A cette même audience la formation de jugement a confié l’affaire à l’un de ses membres, en qualité de Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, et fait convoquer les parties à l’audience de ce juge pour le 04/11/2016.
Le 04/11/2016 le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, chacune représentée, ne s’y étant pas opposées, entendu leurs dernières observations et plaidoiries, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 /02/ 2017 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 25/04/2017.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
En demande Sur le délai de prescription
Monsieur X et madame Y indiquent que la société AIR FRANCE prétend que leur action serait prescrite et ce en application des articles L.621-4, L.6422-2 et L.6422-5 du code du transport lesquels renvoient à la convention de VARSOVIE qui prévoit une prescription biennale.
Monsieur X et madame Y précise que l’article L.6421-3 du code du transport dispose que :
« La responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28
mai 1999 » OY
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Or, la responsabilité de la compagnie AIR France, titulaire d’une Licence d’Exploitation délivrée en application du Règlement CE 1008/2008 du 24 septembre 2008 n’est aucunement régie par les dispositions de l’article 621-4 du Code du transport.
Si le code du transport devait avoir vocation à s’appliquer seul l’article 6421-3 aurait alors vocation à s’appliquer.
Monsieur X et madame Y précisent au Tribunal que ce même article renvoie également à la convention de Montréal.
Dans le prolongement des récents arrêts rendus par la CJUE, la Cour d’Appel D’AJX EN PROVENCE, a précisé aux termes d’un arrêt rendu en date du 2 février 2016 que les dispositions des articles L 6421-3 et suivant du code des transports qui reprennent celles du code de l’aviation civile sont inopérantes dès lors qu’elles renvoient à la convention de Montréal inapplicable.
Monsieur X et madame Y indiquent en conséquence que la convention de Montréal n’étant pas concernée, les règles de compétence édictées par cette convention ne sont pas davantage applicables, et seront également écartées les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile qui procèdent par renvoi à cette convention. (Cour d’Appel d’Aix en Provence du 2 février 2016). Cette décision est conforme à la jurisprudence en vigueur et au règlement européen 261/2004 du 11 Février 2004 et qu’en conséquence le Tribunal ne pourra que constater que leurs demandes ne sont nullement fondées sur la Convention de Montréal mais sur le Règlement Européen 261/2004.
Monsieur X et madame Y précisent qu’ il est de jurisprudence constante que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que ces modalités respectent les principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2010, Fu, C-429/09, Rec. p. 1-12167, point 72).ll s’ensuit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement no 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque État membre, pour autant que ces modalités respectent les principes d’équivalence et d’effectivité.
Monsieur X et madame Y indiquent en conséquence qu’en France, les actions en indemnisation pécuniaire sur le fondement du règlement n° 261/2004 seront soumises au délai de prescription ordinaire de cinq années établi à l’article 2224 du Code civil.
Monsieur X et madame Y concluent donc qu’en cas de retard de vol, les actions fondées sur le règlement n° 261/2004 se prescrivent donc dans un délai de cinq ans, alors que celles fondées sur la Convention de Montréal sont soumises à un délai de prescription de deux ans et qu’ainsi la présente action n’est
pas prescrite et donc recevable. A7
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RG 2016 F 00748
Sur l’indemnisation
Monsieur X et madame Y rappellent qu’ils sont arrivés à destination, avec 32 h de retard sur l’horaire prévu.
Monsieur X et madame Y rappellent l’article 7 a du règlement (CE) 261/2004 du Règlement Communautaire qui dispose que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols au-delà de 3 500 kilomètres.
Monsieur X et madame Y indiquent qu’en l’espèce force est de constater que le vol PARIS Charles de Gaulle – TAHITI est de 15 714 kilomètres. Dès lors, en application de ce texte monsieur X et madame Y sont fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire de 600 euros chacun, prévue à l’article 7a du règlement (CE) 261/2004.
Sur l’absence de circonstances extraordinaires
Monsieur X et madame Y contestent que la société AIR FRANCE prétende que le retard du vol serait la conséquence d’une circonstance extraordinaire de responsabilité (panne moteur N°3) pour s’exonérer du paiement des indemnisations précitées.
Monsieur X et madame Y rappellent que par un arrêt du 19 mars 2014 la Cour de Cassation a rappelé qu’une panne moteur n’était pas une circonstance extraordinaire exonérant la compagnie de sa responsabilité.
Monsieur X et madame Y indiquent ainsi que la société AIR FRANCE ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une circonstance extraordinaire, elle doit être condamnée à les indemniser conformément à l’article 7a du règlement (CE) 261/2004.
En Défense
La société AIR FRANCE rappelle que par acte du 20 avril 2016, monsieur X et madame Y sollicitent la condamnation de la société AIR FRANCE à les indemniser de désagréments subis en raison d’un retard à l’arrivée de près de 32 heures à l’occasion d’un transport aérien du 9 février 2014.
La société AIR FRANCE indique que l’action de monsieur X et madame Y ayant été introduite plus de 2 ans après la date du transport aérien, elle est irrecevable, pour cause de prescription.
La société AIR FRANCE précise le Droit européen dans son règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation, et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) N° 295/ 91, doit être interprété en ce sens que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue
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aux articles 5 et 7 de ce règlement doivent être intentées, est déterminé conformément aux règles de chaque Etat membre en matière de prescription d’action.
La société AIR France rappelle qu’en droit Français l’article L.321-5 du code de l’aviation civile précise que l’action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les 2 ans du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination. Elle rappelle aussi l’article L.6422-5 du Code des transports qui reprend en intégralité les mêmes conditions.
L’action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues ci-dessus.
En d’autres termes, et de nouveau, la société AIR France dit opposer une fin de non- recevoir par application directe d’une disposition de son droit national, tel que prévu dans son code des transports.
La société AIR France conclue et confirme que, lorsque des passagers subissent un retard dans l’acheminement (32 heures en l’espèce), leur action en responsabilité résultant de la mauvaise exécution de leur contrat doit être introduite dans les 2 ans suivant leur arrivée ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la recevabilité de l’assignation
Attendu qu’il résulte à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Sur la prescription
Attendu que monsieur X et madame Y ont réservé un vol auprès de la Compagnie Air France pour se rendre à Tahiti,
Attendu que pour s’y rendre un 1° vol AF 066 du 09/02/2014 était prévu à 10h30 avec une arrivée à Los Angeles à 15h30 et un second vol AF 676 avec un départ de Los Angeles à 15h30 avec une arrivée à Tahiti à 22h05,
Attendu que suite à un problème technique (pompe carburant N°3) le vol AF 066 a été annulé,
Attendu que suite à cette annulation, monsieur X et madame Y ont été réacheminés le lendemain 10/02/2014 à 9h30 soit avec une arrivée à destination avec 32h de retard,
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Attendu que monsieur X et madame Y ont, suite à ce retard demandé à la Compagnie Air France une indemnisation de leur nuit d’hôtel chacun par courrier le 25/03/2014,
Attendu qu’Air France leur a répondu le 7/04/2014 que leur action devait être intentée à l’encontre du voyagiste leur ayant vendu les billets,
Attendu qu’une mise en demeure rédigée par monsieur X et madame Y le 23 juillet 2014 à laquelle la société AIR France leur a répondu le 19 aout 2014 que le retard était issu d’un fait extraordinaire qui n’engageait pas leur responsabilité,
Attendu que ces deux précédents courriers ne sont que des préalables à une action judiciaire en responsabilité mais qu’ils ne peuvent être retenus comme interrompant les délais de prescription,
Attendu que l’assignation qui a initié la présente affaire a été délivrée à l’encontre de la Compagnie Air France en date du 21/04/2016 par monsieur X et madame Y soit plus de 2 ans après les faits (réacheminement du 10/02/2014 ou même encore leur demande d’indemnisation du 25 mars 2014),
Attendu que l’article L6422-5 du code des transports dispose que : « L’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre »,
Attendu que l’article L6422-5 du code des transports est une transposition des conventions de Montréal et de Varsovie dérogeant aux règles de droit commun en matière de prescription et qu’il y a lieu de faire application de cet article,
Le Tribunal dira prescrite l’action menée par monsieur X et madame
Y et dit en conséquence il n’y a lieu à statuer sur tous les autres chefs de demandes et les en déboutera
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que monsieur X et madame Y ont obligé la Compagnie Air France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Compagnie Air France à hauteur de 1 € et la déboutera du surplus de sa demande
A5
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Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du code de procédure civile
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Sur les dépens
Attendu que monsieur X et madame Y sont les parties qui succombent en la présente instance,
Le Tribunal les condamnera aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
Dit prescrite l’action menée par monsieur X et madame Y et dit en
conséquence qu’il n’y a lieu à statuer sur tous les autres chefs de demandes et les en déboute
Condamne monsieur X et madame Y à payer à la Compagnie Air France la somme de 1,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Condamne monsieur X et madame Y aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 € TTC (dont TVA : 16,77 €).
Le Commis Greffier
/V
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
- Règlement (CE) 889/2002 du 13 mai 2002
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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