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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 13 juin 2018, n° 2018R00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00163 |
Texte intégral
| 2018R00163 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Juin 2018
N° de RG : 2018R00163 N° MINUTE : 2018R00262 | CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# M. X Y Z 66 F B BAPTISTE LEBAS 59910 BONDUES Enseigne : PHONEDROID comparant par Me B-C D E F B DE LA […]) et par Me GUY SIX […]
DEFENDEUR(S) :
[…], Société écossaise – […]
Prise en l’apersonne de son représentant la société EUROTITRISATION sise 41 F Delizy – Immeuble les Diamants 93500 PANTIN et actuellement 12 F James Watt 93200 SAINT DENIS
comparant par Me CHRISTOPHE MOUNET 5 F B MERMOZ 75008 PARIS (75E0668)
FORMATION Président : M. Guy REYDELLET assisté de Mlle M. F. TORIBIO commis assermenté. DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Guy REYDELLET assisté de Mlle M. F. T ORIBIO, commis assermenté
Page 1 – […],
2018R00163
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisi par assignation en date du 6 AVRIL 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
M. X Y Z assigne la SOCIETE URICA FCT SOCIÈTE ECOCCAISE représentée par EUROTITRISATION à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Mai 2018, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1221 du Code Civil,
Vu les articles L214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier,
CONDAMNER la société URICA FCT représentée par la société EuroTitrisation à payer à Monsieur X Y Z la somme de 55 291.75 €.
CONDAMNER la société URICA FCT représentée par la société EuroTitrisation à payer à Monsieur X Y Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; le défendeur se présente ce jour et dépose des conclusions à la barre dans lesquelles il entend voir :
Vu les articles 855, 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.214-169 et s du Code monétaire et financier, Vu les conditions générales Fournisseur,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le FCT URICA représenté par la société EUROTITRISATION en ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
CONSTATER que FCT URICA représenté par EUROTITRISATION et Monsieur X Y Z exerçant sous le nom commercial PHONEDROID sont convenus d’une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de PARIS,
En conséquence,
SE DECLARER incompétent et RENVOYER FCT URICA représenté par EUROTITRISATION et Monsieur X Y Z exerçant sous le nom Y
Page 2- RG N°2018R00163
commercial PHONEDROID à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris.
CONSTATER que l’assignation délivrée le 6 avril 2018 à URICA FCT représenté par EUROTITRISATION à la requête de Monsieur X Y Z exerçant sous le nom commercial PHONEDROID ne contient pas les dispositions de l’article 861-2 du Code de procédure civile,
RECEVOIR FCT URICA représenté par EUROTITRISATION en son exception nullité, PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance du 6 avril 2017,
DIRE Monsieur X Y Z exerçant sous le nom commercial PHONEDROID irrecevable en ses demandes à l’encontre de FCT URICA représenté par EUROTITRISATION,
À titre subsidiaire et au fond,
RECEVOIR FCT URICA représenté par EUROTITRISATION en ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse évidente,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y Z exerçant sous le nom commercial PHONEDROID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER X Y Z exerçant sous le nom commercial PHONEDROID à payer à FCT URICA représenté par EUROTITRISATION une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X Y Z exerçant sous le nom commercial PHONEDROID aux entiers dépens de l’instance,
Le demandeur a déposé des conclusions récapitulatives dans lesquelles il entend voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1221 du Code Civil,
Vu les articles L214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et exceptions et conclusions de la société URICA ECT':
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse et l’existence de la cession de créance intervenue au profit d’URICA.
CONDAMNER à titre provisionnel la société URICA FCT représentée par la société
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EuroTitrisation à payer à Monsieur X Y Z la somme de 55 291.75 €.
CONDAMNER la société URICA FCT représentée par la société EuroTitrisation à payer à Monsieur X Y Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, que ne sont pas réunies les conditions du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué
au fond ;
Attendu que les dépens de la présente instance en référé seront laissés à la charge de M. X Y Z.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la cause à l’audience publique du 6 septembre 2018 à 14h00 en 5ème chambre, la présente ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 78,40 euros par le demandeur, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de M. X Y Z :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Le Président
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