Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 8 juillet 2025, n° 2024F01381
TCOM Bobigny 8 juillet 2025
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TCOM Bobigny 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de dettes contractuelles

    Le Tribunal a constaté que les factures étaient valides et que la société GECI avait reconnu sa dette, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    Le Tribunal a jugé que la clause était applicable et a ordonné le paiement des intérêts au taux convenu.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le Tribunal a constaté que la clause pénale était applicable et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que la société POINT P avait droit à cette indemnité conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement pour difficultés financières

    Le Tribunal a reconnu les difficultés de la société GECI et a accordé un échéancier de paiement.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le Tribunal a jugé que la société POINT P avait droit à un remboursement partiel de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 8 juil. 2025, n° 2024F01381
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01381
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

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